Code de l'énergie
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique.
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
Article R144-11
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.
Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.
Article R144-12
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.
Article R144-13
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le représentant de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du représentant de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.
Article R144-14
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'établissement.
Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, une surveillance sur la gestion financière de l'établissement et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article R. 144-20 du présent code ou s'y faire représenteR. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.
Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche. Le ministre chargé de l'énergie doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'énergie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.
Article R144-15
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.
Article R144-16
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche.
Il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du conseil d'administration, sa fonction est assurée par un administrateur désigné à cet effet par le conseil sous la présidence du doyen d'âge. Cet administrateur est chargé de l'intérim et dispose des seuls pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au règlement des affaires courantes.
Article R144-17
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.
Article R144-18
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.
Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.
Article R144-19
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.
Article R144-20
Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'établissement sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration :
1° A un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ;
2° A un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'établissement. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration.
La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.
Article R144-21
Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles dispose des ressources suivantes :
1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;
3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;
4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;
5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.
Article R144-22
En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.
Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 821-40 du code de commerce.
Article R144-23
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.
Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
Article D144-24
L'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie. Son siège est fixé au siège d'IFP Energies nouvelles.
Article D144-25
L'école a pour objet d'assurer les tâches de formation des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et spécialistes dans les domaines de l'énergie et des transports répondant aux besoins de l'industrie et notamment en matière de développement durable et d'innovation.
Elle comprend des centres d'études supérieures définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article D144-26
La direction de l'école est confiée, sous l'autorité du directeur général d'IFP Energies nouvelles, à un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.
Ce directeur est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de trois ans, sur proposition du directeur général d'IFP Energies nouvelles, après consultation du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement comprend, sous la présidence du directeur de l'énergie, outre le directeur général de l'établissement, les vingt membres suivants, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Neuf personnalités choisies parmi les dirigeants de l'industrie de l'énergie et de son utilisation ;
2° Quatre personnalités représentant l'enseignement supérieur ou la recherche ;
3° Trois représentants élus du personnel enseignant de l'école ;
4° Quatre anciens élèves de l'école.
Il comprend également trois représentants élus par les élèves, puis nommés pour un an par le directeur de l'énergie.
Le conseil de perfectionnement émet sur toutes les questions concernant l'organisation générale et le perfectionnement des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques de l'école des avis qui sont exprimés au directeur général.
Les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article D144-27
Chaque centre est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'école, par un directeur, désigné par le directeur général d'IFP Energies nouvelles, après avis du conseil de perfectionnement et approbation du directeur de l'énergie.
Article D144-28
La gestion administrative de l'école est assurée par IFP Energies nouvelles en application des articles 4 des décrets des 28 février 1951 et 29 juin 1951.
Le personnel enseignant se compose de professeurs, professeurs associés, professeurs affiliés, professeurs assistants désignés par le directeur de l'école sur proposition du directeur du centre, après avis du conseil de perfectionnement et du directeur général d'IFP Energies nouvelles.
Article D144-29
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie, pris après délibération du conseil de perfectionnement, fixent les règles relatives à l'organisation de l'école, notamment en ce qui concerne les conditions d'admission à l'école, le plan des études, les examens et les conditions d'obtention des diplômes.
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Article R151-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Article R151-2
Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :
1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.
Article R151-3
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de région, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 151-2.
Article R151-4
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Article R151-5
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
Article R151-6
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
Article R151-7
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Article R151-8
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée.
Article R151-9
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ;
- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.
Article R151-10
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Article R151-11
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
Article R151-12
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.
Article R151-13
Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
Chapitre unique
Article R152-1
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret.
Chapitre unique
Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
Chapitre unique
Article R161-1
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.
Article R161-2
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent, dans les conditions prévues à l'article R. 161-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
Article R161-3
Les stipulations des conventions et accords collectifs faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées.
Article R161-4
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-5 du code du travail ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte de leur représentativité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 2152-1 du code du travail.
Article R161-5
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
Article R161-6
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 161-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.
Article R161-7
Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
Article R161-8
Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :
1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;
2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.
Article R161-9
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11.
Article R161-10
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Section unique : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Article D211-1
Elle définit des orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de biomasse, au sens de l'article L. 211-2, et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des installations de production d'énergie, tout en veillant à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement climatique.
Elle identifie les efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires.
Elle prend en compte les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux biomasse mentionnés à l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
Article D211-2
Elle est révisée un an au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.
Article D211-3
1° Une estimation, à la date de son établissement :
- de la production des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique et de leur mobilisation ;
- de l'utilisation de la biomasse pour des usages énergétiques et non énergétiques ;
- des quantités de biomasse qui sont importées et exportées ;
2° Une identification des bonnes pratiques et points de vigilance concernant la durabilité des filières de production et de valorisation de la biomasse ;
3° Une estimation des quantités de biomasse nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses usages énergétiques et de l'évolution des besoins des filières non énergétiques utilisatrices de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique.
Pour les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-4, cette estimation est reprise de la programmation et prend en compte les objectifs de production d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique fixés à l'article L. 100-4 ;
4° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles nationales ou communautaires ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
5° Une évaluation des volumes de biomasse mobilisables aux échéances mentionnées à l'article D. 211-1 compte tenu des leviers et contraintes technico-économiques, sociales et environnementales ; les ressources prises en compte pour cette évaluation comprennent l'ensemble des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique ;
6° Des objectifs de production et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, aux échéances considérées, assortis de trajectoires de développement et déclinés par région.
Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue des déchets, aux échéances considérées par le plan national de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
7° Les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 6° ;
8° Une évaluation des importations de biomasse nécessaires pour satisfaire les besoins mentionnés au 3°, compte tenu des objectifs définis au 6° ;
9° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs, ainsi que les dispositions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés, notamment les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au 7°.
Article D211-4
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans lesquelles sont déclinées les différentes catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, ainsi que les facteurs de conversion entre unités utilisées pour une même catégorie de biomasse.
Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Section 2 : Le comité de projet
Article R211-5
Le comité de projet prévu à l'article L. 211-9 assure une concertation préalable des parties prenantes mentionnées à l'article R. 211-7 sur la faisabilité et les conditions d'intégration dans le territoire des projets d'installation de production d'énergies renouvelables.
Article R211-6
Constituent des installations de production d'énergies renouvelables, au sens de la présente section :
1° Les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-3 du même code ;
6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l'article L. 511-5 du présent code ;
7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du présent code.
Article R211-7
Le comité de projet est composé :
1° Pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
Du porteur de projet ;
D'un représentant de chaque commune d'implantation du projet d'installation de production d'énergies renouvelables ;
D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
Lorsque l'installation relève de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ;
Lorsque l'installation ne relève pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'un représentant de chaque commune limitrophe des communes d'implantation du projet ;
2° Pour les projets d'installations mentionnées au 7° de l'article R. 211-6 :
Du porteur de projet ;
D'un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts ;
D'un représentant de chaque commune d'implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
D'un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;
D'un représentant de chaque comité mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts.
Article R211-8
Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet :
1° A la demande de l'un des membres du comité :
Le préfet ou son représentant ;
Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ;
Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d'énergie concerné ;
2° A la demande de l'un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 211-7, toute autre partie intéressée.
Article R211-9
Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 211-10.
Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre.
Article R211-10
Le porteur de projet présente au comité de projet :
1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;
2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :
Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;
Les options de raccordement envisagées ;
Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.
Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.
Chapitre unique
Section unique : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Section 2 : Le comité de projet
Chapitre Ier
Section unique : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Section 1 : Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
Section 2 : Le comité de projet
Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur
Article R211-1
Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Article R211-2
Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Article R211-3
Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;
2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Article R211-4
Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Article R211-5
Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
Article R211-6
Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;
2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-1
Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées à l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-12 pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
Article R221-1
Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12.
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Article R221-2
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les volumes de fioul domestique :
Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ;
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes d'énergie utilisée pour la production de chaleur ou de froid, réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, sont regardées comme des ventes d'énergie à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
Article R221-3
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
1° Pour la quantité de fioul domestique :
500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
5° Pour la quantité d'électricité :
400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour la quantité de gaz naturel :
400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
Article R221-4
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1 et pour chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par : 1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ; 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ; 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ; 7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
Article R221-4
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid :
S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité :
S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel :
S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
Article R221-4-1
Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620.
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
Article R221-5
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut : 1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ; 2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle est supérieur ou égal à 5 milliards de kWh cumac. Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de son obligation individuelle n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
Article R221-5
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation de chacune des périodes définies à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
Article R221-5
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 :
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
Article R221-6
La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend : 1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers.
Article R221-6
La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
La période d'obligation concernée par la délégation ;
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
Article R221-6
I. - Un délégataire justifie :
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
La période d'obligation concernée par la délégation ;
Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
3° Le numéro unique d'identification du délégant et du délégataire ;
4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
Article R221-6-1
Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification.
Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l'article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code.
Article R221-7
En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles sont remises à la charge de chaque délégant. Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Article R221-7
En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.
Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
Article R221-8
Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1 : 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ; 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire et le volume d'obligation déléguée.
Article R221-8
I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
Article R221-9
Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant : 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ; 2° En cas de délégation totale, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ; 3° En cas de délégation partielle, le volume d'obligation déléguée.
Article R221-9
I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
Article R221-10
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
Article R221-11
Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article R221-12
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période mentionnée à l'article R. 221-1, le montant de l'obligation d'économies d'énergie. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période. Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
Article R221-12
A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
Article R221-13
Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 221-12. Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de remplir ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
Article R221-13
Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12.
Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Article R221-14
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ; 2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ; 3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
Article R221-14
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Article R221-14-1
Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
Article R221-14-2
I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments suivants :
1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.
Article R221-15
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période.
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Article R221-16
Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
Article R221-17
Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
Article D221-17-1
Dans le cadre d'une opération d'économies d'énergie consistant à créer une nouvelle installation industrielle ou à étendre une installation industrielle existante, en particulier à la suite d'une relocalisation d'activité, l'installation ou l'ensemble des installations concernées atteint, après l'achèvement de l'opération, un niveau de performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16.
Article R221-18
Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Article R221-19
Les actions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie :
1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
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