Code de l'énergie
I. - Le critère de proximité géographique des actionnaires, associés et membres de la communauté d'énergie renouvelable, prévu au 3° de l'article L. 291-1 est rempli :
1° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une personne physique, lorsque cette dernière réside dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation de l'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;
2° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une association, lorsque cette dernière compte parmi ses membres au moins vingt personnes physiques remplissant le critère de proximité géographique mentionné à l'alinéa précédent et participant au contrôle de la communauté tel qu'il est défini au troisième alinéa de l'article L. 291-3 ;
3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation d'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ;
4° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une région, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ;
5° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est un département, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe ;
6° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une commune ou un groupement de communes, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée, respectivement, sur le territoire de la commune ou du groupement ou sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes, limitrophes.
II. - Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.
Article R291-3
Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.
Chapitre II : Communautés d'énergétiques citoyennes
Article R292-1
Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte :
1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté ;
2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement.
Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote.
Pour l'application du présent article, on entend par quasi-fonds propres les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.
Article R292-2
Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.
Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie
Article R293-1
Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Article R311-1
Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations mentionnées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1.
Article R311-2
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;
10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt.
Article D311-3
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
Article R311-4
Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
Article R311-5
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
Elle comporte :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;
4° La localisation de l'installation de production ;
5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.
Article R311-6
Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts.
Article R311-7
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
Article D311-7-1
Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.
Article D311-7-2
Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour les années 2022 et 2023 :
- à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;
- à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
- 1,8 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2024 ;
A compter du 1er janvier 2025, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.
Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;
2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;
4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte :
- sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Article D311-7-3
I.-Pour l'application du présent article, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.
II.-Avant le 31 mai 2023, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023.
Avant le 31 mai 2024, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 ainsi que les émissions entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.
Avant le 30 mars 2025, l'exploitant transmet à l'autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité de son installation entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024.
III.-Pour remplir l'obligation de compensation mentionnée à l'article D. 311-7-2, l'exploitant verse dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français selon les modalités suivantes :
-avant le 30 juin 2023, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone émises entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 à compenser en application de l'article D. 311-7-2, en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
-avant le 30 juin 2024, il verse un montant libératoire de 40 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2023 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°), et un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 en décomptant le seuil de 0,7 kilotonne des émissions à compenser sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
-avant le 31 mai 2025, il verse un montant libératoire de 50 euros par tonne d'équivalents dioxyde de carbone à compenser en application de l'article D. 311-7-2, émises entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 en décomptant des émissions à compenser le reliquat éventuel du seuil de 0,7 kilotonne applicable pour l'année 2024 au titre de l'article D. 311-7-2 (5°).
L'exploitant justifie du respect de cette obligation en transmettant à l'autorité compétente les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur ses émissions prévue au II du présent article.
Les frais de gestion du fonds sont à la charge de l'exploitant.
Les projets financés par le fonds doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement et ne doivent pas avoir d'impact négatif net sur la biodiversité. Les réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label " Bas Carbone " sont réputées satisfaire ces conditions.
Les travaux destinés à la mise en œuvre de ces projets ne doivent pas avoir commencé avant le 1er janvier 2020.
IV.-L'exploitant transmet avant le 31 décembre 2022 les modalités de gestion du fonds mentionné au III qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence. Ces modalités sont approuvées par l'autorité compétente.
V.- Le gestionnaire du fonds mentionné au III transmet au plus tard le 30 juin 2023 un plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds à cette date. Ce plan est approuvé par l'autorité compétente. Il est complété avant le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025 pour tenir compte des sommes versées à ces échéances. Ces compléments sont également approuvés par l'autorité compétente. Le plan de compensation doit permettre l'utilisation des sommes versées dans un délai de 8 ans à compter du 1er juillet de chaque année de versement, dont au moins la moitié doit être utilisée dans un délai de 4 ans.
Puis, chaque année, avant le 1er juillet et jusqu'à épuisement du fonds, le gestionnaire du fonds transmet une actualisation du plan pluriannuel de compensation. Cette actualisation est approuvée par l'autorité compétente. Il transmet également à l'autorité compétente la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre financés par le fonds. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues au III.
Le gestionnaire du fonds fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.
Une convention entre le gestionnaire du fonds et l'autorité compétente peut notamment définir la gouvernance du fonds, les modalités de gestion du fonds ou de sélection des projets, les mécanismes de contrôle de l'usage effectif des fonds.
VI.-Au 1er juillet 2023, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
Au 1er juillet 2024, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2023 et le 30 mars 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
Au 1er juin 2025, si l'exploitant n'a pas justifié du respect de son obligation de compensation des émissions réalisées entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024 consistant dans le versement du montant libératoire prévu au III du présent article et après avoir été invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites. L'autorité administrative peut prolonger d'un mois le délai de la mise en demeure.
A l'issue des délais mentionnés au premier, second et troisième alinéas du présent VI, le cas échéant prolongé en application du quatrième alinéa, l'autorité compétente peut soit notifier à l'exploitant de l'installation qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant n'a pas satisfait à son obligation de compensation consistant en le versement du montant libératoire, telle que prévue au III du présent article.
Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions.
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.
Article R311-8
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
Article R311-9
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
Article R311-10
L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
Article R311-11
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Article R311-11-1
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Section 2 : L'appel d'offres
Article R311-12
Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l'énergie sont :
1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Article R311-12-1
Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres
Article R311-13
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont la nature, le montant, les modalités de fixation de son montant, de son actualisation et de sa modification ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont précisées ;
Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
2° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
Article R311-13-1
Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :
1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;
2° La constitution d'une garantie financière, telle qu'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Son montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de cette garantie financière sont précisées par le cahier des charges.
Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.
Article R311-14
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
Article R311-15
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
1° L'objet de l'appel d'offres ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.
Article R311-16
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
Article R311-16-1
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 311-14.
Article R311-17
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Article R311-18
I. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres.
II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :
1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres.
Article R311-19
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
Article R311-20
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
Article R311-21
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
Article R311-22
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
Article R311-22-1
Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.
Article R311-23
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Dans le cas où, après l'examen des projets proposés par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
Article R311-24
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
Article R311-25
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Article R311-25-1
Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.
Le document de consultation précise notamment :
1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.
Article R311-25-2
Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
Article R311-25-3
Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment :
1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
2° Les conditions de participation à la procédure ;
3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ;
5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;
6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;
7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.
Article R311-25-4
I. - Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.
II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre l'invitation mentionnée à l'article R. 311-25-8 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au a du 4° de l'article R. 311-25-12, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :
1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure de dialogue concurrentiel.
Article R311-25-5
Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
Article R311-25-6
Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la Commission de régulation de l'énergie examine les capacités techniques et financières des candidats au regard des modalités d'évaluation définies dans le document de consultation.
La commission adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner et celle des candidats non sélectionnés assortie des motifs de rejet. Ces listes ne sont pas publiques.
Article R311-25-7
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.
Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 311-25-3, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.
Article R311-25-8
Le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à participer au dialogue concurrentiel.
L'invitation à participer au dialogue concurrentiel comprend notamment :
1° Un projet de cahier des charges ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° Un règlement de consultation qui précise :
Les modalités de déroulement du dialogue concurrentiel, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue concurrentiel sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.
Article R311-25-9
Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit le dialogue concurrentiel.
Il peut associer au dialogue concurrentiel toutes personnes qu'il estime nécessaire, notamment la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire de réseau public d'électricité auquel sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.
Article R311-25-10
Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.
Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
Article R311-25-11
Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 311-25-8 du code de l'énergie. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
Article R311-25-12
A l'issue du dialogue concurrentiel, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges qui comporte notamment :
1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;
La puissance recherchée ;
Le cas échéant, les prescriptions nécessaires à la prise en compte des contraintes liées à la coexistence de l'installation avec d'autres activités dans la zone d'implantation ;
Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cas échéant, les clauses mentionnées à l'article R. 311-13-1. Dans ce cas, le dernier alinéa de cet article est applicable ;
1° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ;
2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;
4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son offre ;
Les modalités d'instruction des offres, notamment les délais de cette instruction.
Article R311-25-13
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 311-25-12 est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
Article R311-25-14
Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats ayant participé au dialogue concurrentiel jusqu'à son terme.
Il les invite à remettre à la Commission de régulation de l'énergie leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges.
La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 311-25-5.
Article R311-25-15
Les articles R. 311-13-1, R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire
Article R311-26
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
Article R311-27
Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
Article R311-27-1
Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5.
Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de cette procédure.
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1. Elle peut leur être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45, lorsque celle-ci est requise, dans le délai mentionné dans son contrat ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région.
L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat.
Article R311-27-2
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
Article R311-27-3
Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :
- dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;
- dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Article R311-27-4
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, sur leur demande, toutes informations contenues dans les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que dans les demandes de contrat, et toutes informations relatives à la conclusion et à l'exécution de ces contrats.
Electricité de France et les entreprises locales de distribution ainsi que les organismes agréés sont par ailleurs autorisés à transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au producteur concerné les informations mentionnées à l'alinéa précédent, dans la mesure où la transmission de ces informations est nécessaire à la mise en œuvre du soutien public dont bénéficient les installations concernées.
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.
Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre, la Commission de régulation de l'énergie et le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
Article R311-27-5
En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.
Article R311-27-6
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 311-12 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 311-13-5 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaire au calcul et à la facturation du complément de rémunération. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
Article R311-27-7
Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
Article R311-27-8
Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans la collectivité territoriale de Corse
Article D311-27-9
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
La demande précise :
1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;
2° Le volume alloué à cette procédure de mise en concurrence en MW ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
Article D311-27-10
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.
Article D311-27-11
Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité territoriale de Corse
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse
Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables
Article R311-27-12
Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu.
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les règles sur lesquelles a reposé la désignation des candidats retenus, en particulier les critères d'admissibilité, de classement et de sélection des offres.
Article R311-27-13
Sans préjudice de l'ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l'issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d'autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :
1° Les modalités selon lesquelles :
Sont accordés par l'autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;
Sont satisfaites les obligations d'information de l'autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l'actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d'implantation des installations ;
Sont autorisés par l'autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;
Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;
Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;
2° L'adaptation des marges d'évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.
Article R311-27-14
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Lorsque son avis est favorable, la Commission publie la modification du cahier des charges sur son site internet. A défaut d'avis de la Commission dans un délai de quinze jours, son avis est réputé donné. Dans les deux cas, la Commission publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
Lorsque la Commission transmet un avis défavorable au ministre dans ce délai de quinze jours, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour réexaminer le projet de modification.
Lorsque le ministre, à la suite d'un avis défavorable de la Commission, décide de modifier le cahier des charges, la Commission publie le cahier des charges modifié sur son site internet le jour où la décision du ministre lui est transmise. Lorsque le ministre n'a pas pris de décision explicite au terme du délai de quinze jours, il est regardé comme ayant renoncé à la modification qu'il avait proposée.
Article R311-27-15
A compter de sa publication, le cahier des charges modifié s'applique, de plein droit, à tout candidat retenu qui en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
Article R311-27-16
Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l'article R. 311-27-13, les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée.
Section 2 : Procédures de mise en concurrence
Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres
Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans la collectivité territoriale de Corse
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité territoriale de Corse
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité de Corse
Sous-section 6 : Modification non substantielle des cahiers des charges applicables à la réalisation et à l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables
Section 3 : Les sanctions administratives et pénales
Article R311-28
Pour l'application de la présente section :
- les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
- le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;
- les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
Article R311-29
Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :
1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ;
2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;
3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2.
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
Article R311-30
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.
Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :
-soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
-soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;
-soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.
La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.
Article R311-31
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour initier la procédure de levée de la suspension du contrat. La suspension du contrat est levée à la date de transmission de l'attestation de conformité de l'installation mentionnée, selon les cas, aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7.
La levée de la suspension du contrat ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension. Dans le cas où les sommes mentionnées à l'article R. 311-29 sont négatives durant la période de suspension du contrat, le producteur est redevable de cette somme.
Article R311-32
Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
Article R311-32-1
S'il a demandé la résiliation du contrat, le préfet de région peut également, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 311-14, enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, tout ou partie des aides qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat. La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité.
Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet en fonction de la gravité du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.
Ce remboursement porte :
- pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
- pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.
Elles sont diminuées, le cas échéant, des sommes versées par le producteur à son cocontractant en application de l'article R. 314-49 et des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10.
Section 3 : Sanctions administratives et pénales
Section 3 : Constatation des manquements et sanctions administratives
Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité
Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Article R311-33
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section.
Article R311-34
Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.
Article R311-35
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
Article R311-36
Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 311-43 comme étant soumises à contrôle sous accréditation, avec un niveau d'indépendance de type A.
Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
Article R311-37
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
Article R311-38
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37.
Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.
Article R311-39
L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.
Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 311-70 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.
Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.
Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.
Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 311-70, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées.
Article R311-40
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité.
Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-45 R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 311-70, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Article R311-41
Pour l'application de la présente sous-section :
- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
Article R311-42
Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 et par un délégataire en vertu de l'article L. 311-14 sont réalisés dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Article R311-43
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.