Code forestier (nouveau)
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article L341-8
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Article L341-9
Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai maximal fixé par décret à compter de la notification de l'obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. A défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement projeté.
En cas de non-exécution dans un délai maximum fixé par décret des travaux imposés en application de l'article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Article L341-10
L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.
Chapitre II : Exemptions
Article L342-1
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ;
5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;
6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-1
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ;
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
Article L351-2
La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des peuplements forestiers endommagés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est, pour les surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 mais non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées au titre des surfaces assurées.
Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au même article ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Article L352-1
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment les risques de tempête ou d'incendie.
Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
Article L352-2
Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.
Article L352-3
Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
Article L352-5
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
Article L352-6
Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.
Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Surveillance
Article L361-1
Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
Article L361-2
Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L. 161-12.
Chapitre II : Infractions aux règles de gestion
Section 1 : Infractions aux règles de coupe et de repeuplement
Article L362-1
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L362-2
En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L. 312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L. 363-4 pour les travaux de défrichement illicite.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.
Article L362-3
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
Section 2 : Infraction en matière de marquage
Article L362-4
Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits de ce particulier, est puni des peines prévues aux articles 441-1 et 441-9 à 441-12 du code pénal.
Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement
Article L363-1
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L363-2
Le fait de défricher des réserves boisées dont la conservation est imposée en application de l'article L. 341-6 est puni d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. Lorsqu'elle est supérieure, l'amende est de 450 euros par mètre carré défriché.
Article L363-3
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
Article L363-4
Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
Article L363-5
Le fait de continuer un défrichement illicite nonobstant la décision judiciaire ou le procès-verbal, mentionnés à l'article L. 363-4, en ordonnant l'interruption est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés.
Ces peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Guadeloupe
Article L371-1
En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Chapitre II : Guyane
Article L372-1
Ne sont pas applicables en Guyane :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;
3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.
Article L372-2
En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Article L372-3
En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.
Article L372-4
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.
Chapitre III : Martinique
Article L373-1
En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Chapitre III : Martinique
Chapitre IV : La Réunion
Section 1 : Défrichement
Article L374-1
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.
La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
Article L374-2
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits dérivés ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ;
10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées auxarticles L. 123-18 à L. 123-23 du code ruralet de la pêche maritime.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date de la dérogation. "
Article L374-3
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-6.-La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. "
Article L374-4
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "
Article L374-5
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
Article L374-6
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
Article L374-7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.
Article L374-8
Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Section 3 : Dispositions pénales
Article L374-9
Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L. 374-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
Section 4 : Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
Article L374-10
A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Chapitre V : Mayotte
Section 1 : Généralités
Article L375-1
A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte.
Article L375-2
Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.
Section 2 : Défrichement
Article L375-3
Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.
Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.
Article L375-4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.
La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "
Article L375-5
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;
8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
Toute dérogation tacite est exclue. "
Article L375-6
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "
Article L375-7
Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "
Article L375-8
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;
3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
Section 3 : Dispositions pénales
Article L375-9
Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L. 375-3 est puni d'une amende de 7 500 euros.
Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Chapitre VII : Saint-Martin
Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L378-1
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions du chapitre II du titre Ier ;
2° Les dispositions du chapitre Ier du titre II ;
3° L'article L. 362-2.
Les dispositions de l'article L. 362-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 362-1.
Chapitre Ier : Guadeloupe
Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Principes généraux
Chapitre III : Institutions
Section 1 : Institutions nationales
Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
Article D113-1
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :
A.-Des représentants de l'Etat :
1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ;
2° Le directeur général des finances publiques ;
3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
4° Le directeur de l'énergie ;
5° Le directeur général des collectivités locales ;
6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
7° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
8° Le directeur général des entreprises ;
9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
10° Le directeur général des outre-mer ;
11° Le commissaire général à l'égalité des territoires ;
12° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
B.-Un collège d'élus comprenant :
13° Deux députés et deux sénateurs ;
14° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils départementaux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
15° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
16° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant :
17° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;
18° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;
19° Le président du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
20° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
21° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ;
22° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ;
23° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
24° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
25° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;
26° Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
27° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
28° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;
D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant :
29° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
30° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
31° Un représentant des coopératives forestières ;
32° Un représentant des experts forestiers ;
33° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
34° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
35° Un représentant des exploitants forestiers ;
E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant :
36° Un représentant des scieurs ;
37° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
38° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
39° Le président de France Bois Industrie Entreprises ;
40° Un représentant du commerce du bois ;
41° Un représentant des architectes ;
42° Un représentant des professionnels de la construction ;
43° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ;
F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant :
44° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
45° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ;
46° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
47° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
48° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR ".
Les membres mentionnés aux 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné.
Les membres mentionnés aux 16° et 46° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Article D113-1
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui en assure la présidence, et les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, ou leurs représentants, qui en assurent la vice-présidence :
A.-Des représentants de l'Etat :
1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ;
2° Le directeur du budget ;
3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
4° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
5° Le directeur général des collectivités locales ;
6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
7° Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
8° Le directeur général des entreprises ;
9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
10° Le directeur général des outre-mer ;
11° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
B.-Un collège d'élus comprenant :
12° Deux députés et deux sénateurs ;
13° Trois représentants des conseils régionaux, dont un représentant des conseils régionaux de Guadeloupe ou de La Réunion ou des assemblées de Martinique ou de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte désignés par l'association Régions de France ;
14° Trois représentants des conseils départementaux, dont un des conseils départementaux de Guadeloupe ou de La Réunion ou de Mayotte ou des assemblées de Martinique ou de Guyane désignés par l'Assemblée des départements de France ;
15° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
16° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant :
17° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;
18° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;
19° Le président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ;
20° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
21° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ;
22° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ;
23° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
24° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
25° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;
26° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
27° Le président de Chambres d'agriculture France ;
28° Le président du conseil de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ;
29° Le président du conseil d'administration de l'Ecole supérieure du bois ;
30° Le président du conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant AgroParistech ;
31° Le directeur général de Bpifrance ;
32° Le président du Haut Conseil pour le climat ;
33° Le président de l'Académie d'agriculture de France ;
34° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;
D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant :
35° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
36° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
37° Le président de la Fédération Les coopératives forestières ;
38° Le président d'Experts Forestiers de France ;
39° Le président de l'Association nationale des techniciens et gestionnaires forestiers indépendants ;
40° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
41° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;
42° Le président de l'Union nationale des entreprises du paysage ;
43° Un représentant des exploitants forestiers ;
E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant :
44° Un représentant des scieurs ;
45° Cinq représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
46° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
47° Le président de France Bois Industrie Entreprises ;
48° Un représentant du commerce du bois ;
49° Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ;
50° Deux représentant des professionnels de la construction ;
51° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ;
52° Le président-directeur général de la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations ;
53° Le président du Comité interprofessionnel du bois-énergie ;
54° Le président du réseau d'interprofessions régionales de la filière forêt-bois FIBOIS France ;
55° Le président de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ;
F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant :
56° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
57° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ;
58° Six représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
59° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
60° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR " ;
61° Le président de la Société botanique de France ;
62° Le président de l'Institute for Climate Economics ;
63° Le président de l'Institut du développement durable et des relations internationales ;
64° Le président du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique ;
65° Le président du conseil d'administration du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) France ;
66° Le président du conseil d'administration de Forest Stewardship Council (FSC) France ;
Les membres mentionnés aux 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° et 57° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné.
Les membres mentionnés au 58° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Article D113-2
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 15°, 34°, 35°, 40°, 43° à 46°, 48°, 50°, 56° à 58° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article D113-3
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est réuni au moins une fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
Article D113-4
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par les ministres chargés des forêts, de l'environnement et de l'industrie et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A leur demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois.
Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Article D113-5
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lors de leur élaboration et du suivi de leur mise en œuvre.
Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt et du bois
Sous-section 2 : Comité de politique forestière
Article D113-7
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4.
Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds.
Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions.
Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois.
Article D113-8
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence :
1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;
2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ;
3° Le président de la Fédération nationale du bois ;
4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ;
5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;
6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ;
7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;
8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ;
9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ;
10° Le président de France Nature Environnement ;
11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
13° Le président de l'Association des régions de France ;
14° Le président de Chambres d'agriculture France ;
15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ;
17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ;
19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
20° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
22° Le directeur général des entreprises ;
23° Le directeur général des finances publiques ;
24° Le directeur du budget ;
25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
26° Un représentant des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer.
Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Article D113-9
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles du conseil mentionné à l'article D. 113-1.
Sous-section 2 : Comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R113-10
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Section 2 : Institutions régionales
Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
Article D113-11
La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois.
Elle est notamment chargée :
1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ;
2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ;
3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;
4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ;
5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;
6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ;
7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;
8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois.
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.
Article D113-12
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6° Un représentant du conseil régional ;
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
18° Un représentant des coopératives forestières ;
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
20° Un représentant des experts forestiers ;
21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
22° Cinq représentants des industries du bois ;
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Article D113-13
Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Article D113-14
La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Article R113-15
En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
Les représentants du conseil régional et des conseils départementaux sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.
Article R113-16
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Sous-section 1
Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois
Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
Sous-section 1
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Chapitre Ier : Orientations générales
Article D121-1
Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième alinéa de l'article D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.
Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes de gestion forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales.
Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques.
Le programme national de la forêt et du bois est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
Article D121-2
Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article D121-3
Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les opérations menées par les propriétaires forestiers pour une gestion regroupée de leurs forêts et des produits qui en sont issus.
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
Article D121-4
I. - Sans préjudice des dispositions qui en régissent les conditions particulières d'attribution et de modulation, une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts n'est accordée qu'au titre d'une opération réunissant les conditions suivantes :
1° Si l'opération emporte des plantations sur une surface atteignant quatre hectares, les essences plantées sont diversifiées, l'essence principale n'en occupe pas plus de 80 % et :
Jusqu'à vingt-cinq hectares, les plantations portent sur deux essences différentes au moins ;
Au-delà de vingt-cinq hectares, les plantations portent sur trois essences différentes au moins ;
2° Il est justifié par tout moyen de l'adaptation de l'opération à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ;
3° L'opération respecte les prescriptions du préfet de région, édictées sur le fondement de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier, relatives aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ;
4° Dans les bois et forêts classés « à risque d'incendie » et dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, l'opération assure le maintien de zones pare-feu définies par le représentant de l'Etat dans la région après avis des services départementaux d'incendie et de secours et des autorités compétentes de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande, accorder une dérogation à l'exigence de diversification prévue au 1° du I pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Sous-section 1 : Orientations régionales forestières
Article D122-1
Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans.
Il fixe les orientations de gestion forestière durable dont celles relatives aux itinéraires sylvicoles dans lesquelles s'inscrivent les directives, schémas et documents de gestion des bois et forêts. Il détermine également les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique.
En matière d'enjeux environnementaux et sociaux, il définit l'ensemble des orientations à prendre en compte dans la gestion forestière à l'échelle régionale et interrégionale, notamment celles visant à assurer la compatibilité de cette politique avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 de ce code ainsi qu'avec les orientations prévues dans les déclinaisons régionales de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.
En matière d'économie de la filière forêt-bois, il indique notamment les éléments et caractéristiques pertinents de structuration du marché à l'échelle régionale et interrégionale afin d'adapter les objectifs de développement et de commercialisation des produits issus de la forêt et du bois ainsi que les besoins de desserte pour la mobilisation du bois.
Il indique également les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention de l'ensemble des risques naturels, en cohérence avec les plans départementaux ou interdépartementaux prévus aux articles L. 562-1 du code de l'environnement et L. 133-2 du présent code.
Article D122-1-1
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est le préfet de région.
Article D122-1-2
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Sous-section 1 : Programme régional de la forêt et du bois
Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement
Article D122-2
La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces bois et forêts et des recommandations techniques, en fonction du programme régional de la forêt et du bois et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.
Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
La directive est présentée selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
Article D122-3
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article D122-4
La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L. 122-2 du présent code, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, sont préparés par l'Office national des forêts.
Article D122-5
Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
L'Office national des forêts adresse au ministre chargé des forêts le projet de directive accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
Sous-section 3 : Schémas régionaux d'aménagement
Article D122-6
Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux bois et forêts ou à l'ensemble des bois et forêts auxquels il s'applique. Il précise, compte tenu du programme régional de la forêt et du bois, des éléments de stratégie de gestion durable de ces bois et forêts.
Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en prenant en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
Le schéma est présenté selon une déclinaison par territoire ou groupe de territoires définis par le programme régional de la forêt et du bois, ou par région ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national.
Article D122-7
Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales d'aménagement aux articles D. 122-3 à R. 122-5.
Sous-section 4 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers
Article D122-8
Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois.
Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.
Article D122-9
Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.
Article D122-10
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas avoir d'observation à formuler.
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu.
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de la propriété forestière.
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités selon lesquelles le dossier est mis à disposition du public.
Article D122-11
Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts, sont approuvées selon la procédure fixée à l'article D. 122-10.
Article D122-12
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres départementales et régionale d'agriculture ainsi que sur le site internet des préfectures et dans les sous-préfectures de la région.
Section 2 : Coordination des procédures administratives
Sous-section 1 : Elaboration et approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux
Article D122-13
Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement.
Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
Article D122-14
Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole.
Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.
Article D122-15
Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :
1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;
2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
Article R122-16
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région.
Les règles relatives aux consultations sur ce projet d'annexe et à son adoption suivent celles définies à la section 1 du présent chapitre pour les projets de directive régionale d'aménagement.
Le projet d'annexe fait en outre l'objet, pour les dispositions particulières qu'il comporte, des consultations mentionnées aux articles R. 122-18 et R. 122-19.
Article R122-17
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement :
1° Du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de la législation relative aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de ce code ;
2° Des conseils municipaux, des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
3° Des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
4° Des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation relative à la préservation du patrimoine biologique, figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code.
Il adresse ce projet accompagné des avis recueillis pour approbation, selon le cas au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou au président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse.
Article R122-18
Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :
1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ;
2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
Article R122-19
Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.
Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
Article R122-20
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
Article R122-21
Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
Article D122-22
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document.
Article R122-23
Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
1° A l'établissement public concerné lorsque ces bois et forêts sont situés dans un parc national mentionné au chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
2° Au préfet du département de situation de ces bois et forêts lorsque les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre, de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine ou du titre IV du livre III du code de l'environnement s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
3° A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions des chapitres Ier du titre II et II du titre IV du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés ;
4° Au ministre chargé des sites lorsque les bois et forêts sont classés en application des dispositions du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
5° Selon le cas, au préfet du département de situation des bois et forêts ou au président du conseil régional, ou au président du conseil exécutif de Corse, lorsqu'ils sont situés dans une réserve classée en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;
6° Au préfet de région lorsque les dispositions relatives au travaux du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés.
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du présent code. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
Article R122-24
Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion.
Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
Article R122-25
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli.
Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.
L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Article D123-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
Article D123-2
Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D. 156-7 à D. 156-11.
Chapitre IV : Gestion durable
Article R124-1
L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Article R124-2
Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 124-1, présentent une garantie de gestion durable lorsqu'ils sont gérés :
1° Conformément au règlement-type de gestion agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 212-10, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont ils relèvent dans le ressort de la directive régionale d'aménagement ou du schéma régional d'aménagement applicable dans la région où ils sont situés ;
2° Soit par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues pour les bois et forêts des particuliers aux articles D. 315-1 à D. 315-7, soit par un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier mentionnés à l'article L. 313-2, soit par un gestionnaire forestier professionnel répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 ; dans chaque cas, le contrat doit être d'une durée au moins égale à dix ans.
Chapitre V : Certification
Article D125-1
Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L. 125-1 est de 20 euros par mètre carré ou linéaire.
Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 1 : Dispositions générales
Article D131-1
Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-4 sont prises par arrêté préfectoral.
Les dispositions de cet article sont applicables aux landes, garrigues et maquis dans les départements suivants :
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort.
Section 2 : Actions de prévention
Article R131-2
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent :
1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;
2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;
3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
Article R131-3
Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Article R131-4
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