Code forestier (nouveau)
Les mesures prescrites en application du 2° de l'article L. 131-6 en cas de risque exceptionnel d'incendie sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l'urgence, est applicable dès sa publication par voie d'affiche dans les communes intéressées. Il fait l'objet d'une signalisation routière en ce qui concerne les interdictions de stationnement et de circulation. En outre, ces dispositions sont diffusées par voie de presse, de radio ou par tout autre moyen approprié.
Article R131-5
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.
Article R131-6
Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires des travaux exécutés d'office en application de l'article L. 131-7.
Article R131-7
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
Cette opération est réalisée :
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article L. 133-6 ou du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Article R131-8
Pour l'application de l'article L. 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu des rémanents de coupe, branchages et bois morts, lorsqu'ils sont regroupés en tas ou en andains et que leur maintien est de nature à favoriser la propagation des incendies.
Cette opération est réalisée :
1° Sur un périmètre défini au préalable ;
2° Avec l'obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du cahier des charges mentionné à l'article R. 131-9 ;
3° De façon planifiée et sous contrôle permanent.
Article R131-9
Les cahiers des charges relatifs respectivement aux brûlages dirigés et aux incinérations mentionnés à l'article L. 131-9 sont arrêtés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Article R131-10
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ainsi que leurs mandataires, qui projettent d'effectuer les incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, recueillent préalablement l'accord des propriétaires des terrains concernés ou des occupants de leur chef.
A cet effet, ils leur adressent une notification par tout moyen permettant d'établir date certaine, mentionnant un délai de réponse d'un mois. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé acquis.
Lorsque les propriétaires ou les occupants de leur chef ne sont pas identifiés, un affichage en mairie est effectué pendant une durée d'un mois.
Les propriétaires ou les occupants de leur chef des fonds concernés sont informés de la période de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie un mois au moins avant le début de cette période.
Article R131-11
Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9, leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Article R131-12
Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit.
Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.
Section 3 : Débroussaillement
Article R131-13
La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
Article R131-14
Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
Article R131-15
Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
Article D131-15-1
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action.
II. - L'avis comporte les informations suivantes :
1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis.
IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.
Article R131-16
Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu.
Section 4 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt
Article R131-17
Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.
Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
Section 1 : Procédure de classement
Article R132-1
Pour permettre le classement prévu à l'article L. 132-1, le préfet établit des propositions en fonction des facteurs particuliers de vulnérabilité, tels que la sécheresse du climat, la violence des vents, la prédominance des essences fortement inflammables ou combustibles, la présence de peuplements dépérissants ou l'état broussailleux des bois et forêts.
Ces propositions désignent les bois et forêts à classer par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Article R132-2
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental.
En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
Article R132-3
En application de l'article L. 132-1, le préfet :
1° Prend un arrêté prononçant le classement ;
2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.
Article R132-4
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant le classement des bois et forêts au titre de l'article L. 132-1 est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
Article R132-5
L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau.
Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.
Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
Article R132-6
Un programme sommaire des travaux à entreprendre est établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 132-2, les propriétaires de bois et forêts classés au titre de l'article L. 132-1 sont invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée.
Ce programme ainsi que le projet d'acte d'association sont soumis à enquête administrative.
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai d'un mois. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, un mois au moins avant la date de la réunion, publiée, affichée et diffusée.
Article R132-7
Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article.
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.
Article R132-8
Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée.
Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.
Article R132-9
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Sous-section 1 : Contenu du plan de protection des forêts contre les incendies
Article R133-1
Lorsque la situation le justifie, le préfet de région élabore, après accord des préfets de département intéressés, un plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
Article R133-2
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques.
Il prend en compte, s'il y a lieu, les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article R133-3
Le rapport de présentation du plan de protection des forêts contre les incendies comporte :
1° Un diagnostic de situation par massif forestier, comprenant :
Une évaluation de la stratégie mise en œuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en œuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ;
Une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ;
Une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ;
2° Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
Article R133-4
Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :
1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ;
4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ;
5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;
6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.
Article R133-5
Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.
Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.
Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.
Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Article R133-6
Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.
Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Article R133-7
Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.
Article R133-8
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
Article R133-9
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
Article R133-10
I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.
Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région.
II. – Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.
Article R133-11
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10.
Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
Article R133-12
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
Article R133-13
Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;
2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
Article R133-14
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil départemental, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
Le conseil départemental, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
Article R133-15
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Article R133-16
Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l'article R. 133-15 ou lorsque, après mise en demeure, ils n'exécutent pas les travaux de premier établissement ou les travaux d'entretien dans les conditions fixées par la convention passée en application de cet article, il y est pourvu par la collectivité mentionnée au même article.
Article R133-17
Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Section 3 : Coupures agricoles
Article R133-18
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.
Article R133-19
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.
Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
Section 1 : Dispositions générales
Article R134-1
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité règle tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association, à la demande des intéressés.
Article R134-2
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.
Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
Article R134-3
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
Section 2 : Débroussaillement
Article R134-4
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.
Article R134-5
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Article D134-7
Pour l'application de l'article L. 134-16, le cédant d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l'honneur de ce qu'il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l'Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l'article L. 131-10.
L'attestation sur l'honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu'à l'acte authentique de vente.
Chapitre V : Contrôle
Chapitre VI : Application
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
Chapitre Ier : Forêts de protection
Section 1 : Classement des massifs
Article R141-1
La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section.
Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.
Article R141-2
Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, les éléments relatifs au déroulement de la procédure sont adressés simultanément au préfet coordonnateur et au préfet de chacun des départements intéressés.
Article R141-3
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 141-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 141-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de traitement adopté.
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
Article R141-4
Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 141-5, R. 141-6 et R. 141-7 du présent code.
Article R141-5
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R. 141-3 :
1° Le texte des articles législatifs et réglementaires du chapitre Ier du présent titre ;
2° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime spécial des forêts de protection prévu par l'article L. 141-4 et défini par la section 2 du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du préfet conformément aux dispositions de l'article R. 141-19 ;
3° Le cas échéant, un recensement des opérations de fouilles et sondages archéologiques mentionnées à l'article R. 141-38-4 et des carrières souterraines de gypse mentionnées à l'article R. 141-38-9 incluses dans le projet de périmètre.
Article R141-6
Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 141-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
Article R141-7
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R141-8
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé rendu.
Article R141-9
La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, la décision de modification du classement est prise par arrêté du ministre chargé des forêts si elle remplit les trois conditions suivantes :
1° Elle a pour seul objet le retrait de certaines parcelles ou parties de parcelles du périmètre de la forêt de protection ;
2° Elle n'aboutit pas à ce que les retraits cumulés de parcelles ou parties de parcelles effectués par arrêté depuis le dernier décret fixant ou modifiant ce périmètre excèdent 2 % de la superficie classée en application de ce décret, dans la limite de 100 hectares au total ;
3° Elle ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement.
Article R141-10
La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
Article R141-11
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection
Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection
Article R141-12
Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers qui en sont dépourvus, dans le règlement d'exploitation.
Article R141-13
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 241-8 à L. 241-14 et R. 241-17 à R. 241-26.
Dans les bois et forêts des particuliers classés comme forêts de protection, les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1er septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir.
Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Article R141-14
Les défrichements définis par les articles L. 341-1 et L. 341-2, les fouilles, extractions de matériaux, emprises d'infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection qu'à l'occasion des travaux prévus par les dispositions de la présente section et dans les conditions qu'elles fixent.
Le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour objet de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, à la prévention des risques naturels, ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques, en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition. Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.
Article R141-15
Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à l'amélioration des peuplements, au contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, au maintien de l'équilibre biologique peuvent être réalisés et entretenus à la charge de l'Etat.
Article R141-16
Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.
Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués conformément à une convention entre les mêmes parties.
Article R141-17
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition de l'Office national des forêts pour les bois et forêts relevant du régime forestier et du directeur départemental des territoires pour les autres bois et forêts.
Article R141-18
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Article R141-19
Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce projet de règlement précise la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. Le propriétaire joint à sa demande une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les bois et forêts en cause.
Le règlement est approuvé par le préfet.
L'approbation du règlement peut être subordonnée à des prescriptions spéciales portant notamment sur le mode de traitement de la forêt, les techniques d'exploitation, le respect de certains peuplements et l'obligation de procéder à des travaux de reconstitution forestière.
Le règlement précise sa durée d'application, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans.
Article R141-20
Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet. La demande d'autorisation contient les indications prévues au premier alinéa de l'article R. 141-19. L'autorisation peut être subordonnée aux prescriptions spéciales mentionnées au troisième alinéa de cet article.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et celui qui s'abstient d'en soumettre un est soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Article R141-21
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé. Si la propriété concernée s'étend sur plusieurs départements, la demande est présentée au préfet du département sur le territoire duquel est située la majeure partie de la forêt.
Article R141-22
La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne une autorisation de coupe. Faute de décision dans ces délais, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
Article R141-23
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 141-20 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée pour une année déterminée, dans l'un ou l'autre de ces actes, peut être réalisée dans le délai de cinq ans suivant cette année.
Article R141-24
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :
1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.
Article R141-25
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 141-20 ou de celles de l'article R. 141-28 ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par l'Etat. Le mémoire des travaux est arrêté et rendu exécutoire par le préfet.
Article R141-26
Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
Article R141-27
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts, et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale, et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
Article R141-28
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application de l'article L. 141-3, de respecter ce règlement ou cette autorisation spéciale ou de solliciter leur modification. Il informe le préfet de la mutation.
Article R141-29
Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
Article R141-29-1
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R141-30
Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau, ou par son délégataire, dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes :
1° La ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ;
2° Les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
3° Le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public.
Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.
Article R141-31
Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Il prend acte de ces engagements dans la déclaration d'utilité publique et peut les compléter par des prescriptions particulières.
Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préfet peut, après mise en demeure, suspendre l'exécution des travaux ou de l'exploitation des ouvrages. Si des travaux ont été entrepris en l'absence de déclaration d'utilité publique, le préfet suspend leur exécution sans délai.
Article R141-32
La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément au programme régional de la forêt et du bois.
En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection
Article R141-33
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle comporte :
1° Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 141-30 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;
2° La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;
3° Les engagements mentionnés à l'article R. 141-31 quant aux modalités d'exécution des travaux ;
4° Les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;
5° Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 ou L. 341-3 du présent code.
Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Article R141-34
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
Article R141-35
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30
; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;
7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.
Article R141-36
L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment :
1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;
2° Les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;
3° Les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
Article R141-37
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
Article R141-38
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection
Article R141-38-1
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :
1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;
2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
Article R141-38-2
I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R. 141-38-1 par le préfet de région, par tout moyen permettant d'établir la date certaine de cette transmission.
II.-Cette demande comporte :
1° Un rapport de présentation des objectifs scientifiques de l'opération projetée ;
2° La description des travaux envisagés accompagnée d'un calendrier prévisionnel de leur réalisation, d'un plan parcellaire et d'un plan au 1/10 000 de la zone concernée ;
3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme de l'opération archéologique sur la destination forestière des lieux et les écosystèmes forestiers ; cette analyse est proportionnée à l'importance de l'opération et de ses incidences ;
4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives identifiées par l'analyse prévue au 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de fouille ou de sondage qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 ;
5° Le cas échéant, les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement.
Lorsque le dossier comporte les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement, le délai prévu à l'article R. 214-33 du même code court à compter de cette transmission.
Le demandeur est informé de la date de la transmission prévue au I.
III.-Par dérogation au I, le préfet de région n'est pas tenu de transmettre la demande d'autorisation en application du présent article s'il décide de ne pas délivrer l'autorisation prévue aux articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou de ne pas exécuter les fouilles ou les sondages en application de l'article R. 531-5 du même code.
Article R141-38-3
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de rejet.
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-2 sur les modalités d'exécution de l'opération archéologique en vue de limiter ses incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des opérations de fouilles ou de sondages archéologiques, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Article R141-38-4
Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.
Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3.
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection.
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R141-38-5
I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :
1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;
3° Sont limités en surface :
-aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
-aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.
Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :
-les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;
-ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.
Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
Article R141-38-6
I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine.
II.-Cette demande comporte :
1° Les pièces justifiant l'intérêt national du gisement au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 ;
2° Un rapport de présentation des travaux de recherche projetés accompagné d'un calendrier prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan au 1/10 000 de la zone, des schémas d'accès et de circulation et des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ;
3° L'analyse de l'incidence des travaux de recherche projetés sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
4° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement ainsi que l'addition et l'interaction de ces incidences entre elles ; cette analyse est proportionnée à l'importance du projet et de ses incidences ;
5° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par les analyses prévues aux 3° et 4°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux de recherche qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2.
Article R141-38-7
I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code.
Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande prévu à l'article R. 141-38-6 sur les modalités d'exécution des travaux de recherche en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux aux termes des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux de recherche, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
Article R141-38-8
L'autorisation prévue à l'article R. 141-38-5 est instruite et délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
Article R141-38-9
Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent continuer à être exploitées sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-8. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, les exploitants se font connaître du préfet et lui transmettent les éléments permettant d'apprécier les incidences de leur exploitation sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement.
Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par l'exploitation des carrières mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 141-38-5. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance de l'exploitant en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers. Ces prescriptions sont proportionnées afin de ne pas compromettre l'exploitation de la carrière
Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection
Article R141-38-10
I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 141-14 peuvent être admis dans le périmètre d'une forêt de protection, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par le préfet, à l'occasion de la réalisation :
1° De travaux de maintenance, réhabilitation, entretien et extension limitée d'immeubles, d'infrastructures et d'installations existantes, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
2° De travaux d'implantation de canalisations, de réseaux enterrés d'eau ou d'électricité ou de réseaux filaires, à condition qu'ils soient réalisés sur des emprises non boisées déjà existantes, qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ;
3° De nouveaux aménagements légers et nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, dont la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R*. 420-1 du code de l'urbanisme, n'excèdent pas cinquante mètres carrés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
4° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à l'entretien et à l'aménagement d'une infrastructure publique située en dehors d'une forêt de protection, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection, qu'ils correspondent à des nécessités techniques et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux ;
5° Sur une emprise temporaire, de travaux nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique dont l'emprise est située en dehors d'une forêt de protection, pour la durée du chantier uniquement, à condition qu'ils ne puissent être réalisés ailleurs qu'en forêt de protection et que les terrains soient remis en état à l'issue des travaux.
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être délivrée que si les travaux ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements, ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
Article R141-38-11
La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R. 141-1, par le pétitionnaire, par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Elle comporte :
1° Un rapport de présentation des travaux projetés accompagné d'un calendrier prévisionnel, d'un plan parcellaire, d'un plan de la zone à l'échelle 1/10 000, des schémas d'accès et de circulation et d'un schéma indiquant la nature et l'emplacement des équipements dont la mise en œuvre est envisagée ;
2° L'analyse de l'incidence des travaux projetés sur la destination forestière des lieux et les modalités de reconstitution de l'état boisé au terme des travaux ;
3° Une analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme, du projet sur le bien-être des populations et la prévention des risques naturels, sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les habitats naturels et les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement ainsi que de l'addition et l'interaction de ces incidences entre elles ;
4° Les mesures prévues afin d'éviter les incidences négatives, identifiées par les analyses prévues aux 2° et 3°, de réduire les incidences n'ayant pu être évitées et de compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives du projet qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites, en précisant les conditions de remise en état des lieux au terme des travaux qui prévoient, sans modifier fondamentalement la topographie initiale des terrains concernés, le reboisement du site en essences forestières conformément aux directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2.
Article R141-38-12
I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article L. 341-16 du même code (formations nature et paysage). Si le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable.
Le silence gardé par le préfet pendant le délai mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
II.-Le préfet statue au vu du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 141-38-11 sur les modalités d'exécution des travaux prévus à l'article R. 141-38-10 en vue de limiter leurs incidences sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers ainsi que sur les modalités de remise en état des lieux au terme des travaux. Il prend acte de ces modalités dans sa décision et peut les compléter par des prescriptions particulières.
III.-Lorsque ces modalités ou prescriptions particulières sont méconnues, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner leur exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Si le manquement persiste à l'issue de ce délai, le préfet peut ordonner la suspension des travaux, le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat
Article R141-39
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 141-7, les propriétaires autres que l'Etat et les titulaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage du décret de classement prescrit à l'article R. 141-10.
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procurée par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage adressent leur demande au préfet, déterminé comme il est dit à l'article R. 141-21. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
Article R141-40
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
Article R141-41
Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R141-42
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
Section 1 : Mise en défens
Article R142-1
Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
Article R142-2
Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.
Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.
Article R142-3
La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :
1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;
3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;
4° L'avis du conseil départemental.
Article R142-4
Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section.
Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.
Article R142-5
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.
Article R142-6
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
1° Du préfet ou de son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2° D'un membre du conseil départemental délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;
3° De deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par le conseil municipal, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
4° De deux agents des services de l'Etat, nommés par le préfet.
Article R142-7
La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet. Elle examine le dossier de chaque commune séparément et donne son avis motivé sur l'intérêt public de la mise en défens.
Cet avis doit être formulé sous forme de procès-verbal dans le délai de deux mois à partir de la convocation.
Article R142-8
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
Dans le cas contraire, la mise en défens est prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.
Article R142-9
Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
Article R142-10
L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés. Cet extrait contient les indications spéciales relatives à chaque parcelle. Il fait connaître le jour initial et la durée de la mise en défens, ainsi que le délai pendant lequel il pourra être procédé au règlement amiable de l'indemnité annuelle due pour privation de jouissance.
Le préfet assure l'accomplissement de ces formalités.
Article R142-11
En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé au règlement de l'indemnité fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 142-2.
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.
Article R142-12
Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année du délai fixé par le décret ou l'arrêté.
Article R142-13
S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L. 142-2, le préfet notifie sa décision aux propriétaires de ces terrains avant la fin de la dernière année.
Il est alors procédé à l'acquisition des terrains par l'Etat, en vue notamment d'entreprendre la restauration des terrains en montagne, dans les conditions prévues aux articles L. 142-7 et suivants et R. 142-21 à R. 142-30.
Cette acquisition est réalisée à l'amiable ou par voie d'expropriation dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Article R142-14
Les communes désignées par décret en application de l'article L. 142-5, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé à ce décret. Le décret, publié au recueil des actes administratifs, est adressé aux fins d'affichage au maire des communes intéressées. Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année. Dans le délai d'un mois suivant sa publication, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune.
Article R142-15
Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire.
Le règlement indique notamment :
1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;
2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ;
3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;
4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ;
6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.
Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités.
L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.
Article R142-16
Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L. 142-6 et après accomplissement de la procédure mentionnée à cet article, sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée.
Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne
Article D142-17
Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques.
Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.
Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt.
Article D142-18
Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D. 142-17 sont accordées par le préfet.
Article D142-19
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.