Code de la commande publique

Type Code
Publication 2019-04-01
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1872
Historique des réformes JSON API

Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. Pour l'application de l'article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ; 2° Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ; 3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ; 4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l'article R. 3135-6.

Sous-section 6 : Modification de faible montant

Article R3135-8

Le contrat de concession peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées à l'article R. 3135-7 sont remplies. Les dispositions de l'article R. 3135-4 sont applicables au cas de modification prévu au présent article.

Article R3135-9

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 3135-8 sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Section 2 : Avis de modification

Article R3135-10

Pour les contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du présent livre, l'autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession dans les hypothèses prévues aux articles R. 3135-2 et R. 3135-5. Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions fixées aux articles R. 3122-4 à R. 3122-6, conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation des marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.

Chapitre VI : FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Titre II : RÈGLES APPLICABLES

Chapitre unique.

Article R3221-1

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis au régime juridique particulier défini au présent titre.

Article R3221-2

Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ; 2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.

Article R3221-3

Les contrats de concession mentionnés aux articles L. 3211-1 à L. 3215-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier et à l'article R. 3114-4.

Article D3221-4

Les dispositions des articles D. 3133-1 et D. 3133-2 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Article R3221-5

Les dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Chapitre II : Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article R3222-1

Les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE

Chapitre unique.

Article D3311-1

Pour l'application de l'article D. 3114-3 à Mayotte, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur régional des finances publiques de Mayotte ".

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

Article D3321-1

Pour l'application de l'article D. 3114-3 à Saint-Barthélémy, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur local des finances publiques de Saint-Barthélemy ".

Article R3321-2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy :

1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;

2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

4° Les articles R. 3122-4 et R. 3122-5 sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :

" Le candidat établi dans cette collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement et les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

6° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;

7° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

8° Le c du 2° de l'article R. 3126-1 est ainsi rédigé :

" c) L'exploitation de services de transport de voyageurs, à l'exclusion des transports routiers. " ;

9° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

10° L'article R. 3126-6 est supprimé ;

10° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. "

Article D3321-3

Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

Article D3331-1

Pour l'application de l'article D. 3114-3 à Saint-Martin, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur local des finances publiques de Saint-Martin ".

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

Article D3341-1

Pour l'application de l'article D. 3114-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur local des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Article R3341-2

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ; 2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ; 3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 4° Les articles R. 3122-4 et R. 3122-5 sont supprimés ; 5° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans cette collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 6° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ; 7° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;

8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 9° L'article R. 3126-6 est supprimé ;

9° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; 10° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article D3341-3

Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique.

Section 1 : Dispositions générales

Article R3351-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3351-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3351-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article D3351-2

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Section 2 : Dispositions d'adaptation

Article R3351-3

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;

2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 3122-2 les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :

" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;

6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. " ;

7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;

8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;

8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

9° L'article R. 3133-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3133-5.-Par dérogation à l'article R. 3133-4, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ;

10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. "

Article D3351-4

Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les îles Wallis et Futuna :

a)

Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

b)

En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicables localement.

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique.

Section 1 : Dispositions générales

Article R3361-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3361-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3361-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article D3361-2

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Section 2 : Dispositions d'adaptation

Article R3361-3

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ; 2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ; 3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ; 6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Polynésie française. " ;

7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ; 8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ;

8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; 9° L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3133-11.-Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ;

10° A l'article R. 3133-15, les mots : “ à L. 3133-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 3133-2 ” ; 11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française. "

Article D3361-4

Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Polynésie française :

a)

Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

b)

En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement.

Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE

Chapitre unique.

Section 1 : Dispositions générales

Article R3371-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3371-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3371-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article D3371-2

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Section 2 : Dispositions d'adaptation

Article R3371-3

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;

2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 3122-2 les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :

" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;

6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;

8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

9° L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3133-11.-Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ;

10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. "

Article D3371-4

Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Nouvelle-Calédonie :

a)

Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

b)

En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement.

Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique.

Section 1 : Dispositions générales

Article R3381-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3381-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article R3381-1

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Article D3381-2

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

Section 2 : Dispositions d'adaptation

Article D3381-3

Pour l'application de l'article D. 3114-3 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur régional des finances publiques de La Réunion ".

Article R3381-4

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;

2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :

" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;

6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. " ;

7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;

8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;

8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

8° ter L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

"Art. R. 3133-11. - Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées."

9° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

10° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. "

Article D3381-5

Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2”.

Annexe

Article Annexe préliminaire

LISTE DES ANNEXES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

GRILLE DE CORRESPONDANCE

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