Code de la commande publique
16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2191-8.-Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
" Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. " ;
16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
16° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
18° A l'article L. 2195-4, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement ;
19° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;
20° A l'article L. 2197-5, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
21° A l'article L. 2197-6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.
Article L2661-3
Pour l'application des dispositions législatives du livre II en Polynésie française :
1° A l'article L. 2213-6, les mots : ", des collectivités territoriales " sont supprimés ;
2° A l'article L. 2232-7, les mots : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, " sont supprimés.
Article L2661-4
Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française :
1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;
2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
" Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
" Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
" L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. " ;
9° A l'article L. 2395-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.
Article L2661-5
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Polynésie française : 1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L2661-6
Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L2671-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L2671-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 2141-4 :
Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
9° bis A l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
9° ter A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
10° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
12° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
14° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
15° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
16° L'article L. 2191-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2191-8.-Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou nantir cette créance auprès d'un établissement de crédit.
" Il peut la céder à un autre cessionnaire ou nantir ladite créance auprès d'un autre créancier conformément aux dispositions applicables localement. " ;
16° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
16° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
17° A l'article L. 2192-11, la référence au code de commerce est remplacée par la référence ayant le même objet applicable localement ;
18° A l'article L. 2195-4, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement ;
19° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;
20° A l'article L. 2197-5, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
21° A l'article L. 2197-6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.
Article L2671-3
Pour l'application des dispositions législatives du livre II en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 2213-6, les mots : ", des collectivités territoriales " sont supprimés ;
2° A l'article L. 2232-7, les mots : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, " sont supprimés.
Article L2671-4
Pour l'application des dispositions législatives du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;
2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
" Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé :
" Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
" L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. " ;
9° A l'article L. 2395-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.
Article L2671-5
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L2671-6
Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L2681-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DANS LEUR REDACTION
L. 2192-1 et L. 2192-2
L. 2192-4 à L. 2192-7
L. 2192-10
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1
Au titre II
L. 2320-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1et L. 2341-2
Au titre V
L. 2351-1
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2
L. 2392-4 à L. 2392-7
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2
L. 2395-1
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1à L. 2521-4
L. 2521-5
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L2681-2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2141-4 :
Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
9° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
11° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
13° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
14° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
15° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.
Article L2681-3
Pour l'application de l'article L. 2213-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : ", des collectivités territoriales " sont supprimés.
Article L2681-4
Pour l'application des dispositions législatives du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;
2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ; 6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé : " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ; 7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé : " Les dispositions des articles L. 2171-2 L. 2171-1à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ; 8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé : " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".
Article L2681-5
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre IV : 1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L2681-6
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre V : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.
Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
Chapitre unique.
Article L2691-1
Pour les marchés publics exécutés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.
Article L2691-2
Les dispositions de l'article L. 2691-1sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Chapitre unique
Article L2711-1
Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
Article L2711-2
Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
Article L2711-3
Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
Article L2711-4
Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
Article L2711-5
Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l'article L. 2125-1.
La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
Article L2711-6
Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
Article L2711-7
Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
Article L2711-8
Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
2° L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L2725-1
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L2726-1
Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L2727-1
Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article L2728-1
Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre préliminaire CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Article L3000-1
Lorsqu'une autorité concédante décide de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concession prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie. Lorsque le contrat mentionné au premier alinéa couvre plusieurs activités dont l'une seulement constitue une activité d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie.
Article L3000-2
Lorsqu'une autorité concédante conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et, qui relèvent, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concessions prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.
Article L3000-3
Lorsqu'un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l'une au moins constitue une activité d'opérateur de réseaux, et dont l'objet principal peut être déterminé, les règles suivantes s'appliquent : 1° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux autre que celle mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ; 2° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux mentionnée au c du 1° ou au 4° de l'article L. 1212-3 et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
Article L3000-4
Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur une activité d'opérateurs de réseaux et une autre activité qui n'est pas une activité d'opérateurs de réseaux et pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité il est principalement destiné, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la présente partie applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L3100-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Définition du besoin
Article L3111-1
La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Article L3111-2
Les travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession sont définis par référence à des spécifications techniques et fonctionnelles.
Chapitre II : Mutualisation
Article L3112-1
Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession.
Article L3112-2
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du contrat de concession au nom et pour le compte des autres membres. Les autorités concédantes membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du contrat de concession qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte, selon les stipulations de la convention de groupement.
Article L3112-3
Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.
Article L3112-4
Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie dudit code.
Chapitre III : Réservation
Article L3113-1
Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
Article L3113-2
Des contrats de concession peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.
Article L3113-2-1
Des contrats de concession peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exploitent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire.
Article L3113-3
Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 3113-1 et de l'article L. 3113-2.
Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L. 3113-2-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.
Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Article L3114-1
Le contrat de concession est conclu par écrit. Il ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l'objet de la concession.
Article L3114-2
Les conditions d'exécution d'un contrat de concession peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat de concession.
Article L3114-3
L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
Section 2 : Droits d'entrée, redevances et tarifs
Article L3114-4
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession.
Article L3114-5
Le versement par le concessionnaire de droits d'entrée à l'autorité concédante est interdit quand le contrat de concession concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
Article L3114-6
Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Section 3 : Durée
Article L3114-7
La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L3114-8
Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.
Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
Article L3114-9
L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires : 1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ; 2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ; 3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession. Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.
Article L3114-10
Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211-8.
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Article L3120-1
Les contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues aux chapitres I à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres à certains d'entre eux prévues par le chapitre VI du présent titre.
Chapitre Ier : Détermination des règles procédurales applicables
Article L3121-1
L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut recourir à la négociation. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre.
Article L3121-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-1, l'autorité concédante peut passer un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse ou d'une urgence particulière, le respect d'une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'autorité concédante.
Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
Section 1 : Publicité préalable
Article L3122-1
Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.
Section 2 : Communications et échanges d'informations
Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure
Article L3122-2
L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.
Sous-section 2 : Confidentialité
Article L3122-3
L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres. Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.
Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de la consultation
Article L3122-4
L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Sous-section 4 : Moyens de communication et échanges d'informations
Article L3122-5
Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Chapitre III : Phase de candidature
Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession
Sous-section 1 : Exclusions de plein droit
Article L3123-1
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent article s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Article L3123-2
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe au présent code. Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.
Article L3123-3
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes :
1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de concession.
Article L3123-4
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Article L3123-5
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
Article L3123-6
L'autorité concédante peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion prévu aux sous-sections 1 et 3 de la présente section, à participer à la procédure de passation d'un contrat de concession, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le contrat de concession en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des contrats de concession.
Article L3123-6-1
La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive.
Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Article L3123-7
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.
Article L3123-7-1
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession :
1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ;
2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation.
Article L3123-7-2
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.
Article L3123-8
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.
Article L3123-9
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes à l'égard desquelles elle dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
Article L3123-10
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.
Article L3123-11
L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
Sous-section 3 : Exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité
Article L3123-12
Les motifs d'exclusion de plein droit prévus à la fois par la sous-section 1 de la présente section et la présente sous-section s'appliquent à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité.
La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive.
Article L3123-13
Sont exclues des contrats de concession de défense ou de sécurité :
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339 11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317 8 du code de la sécurité intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge ;
2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, à moins qu'elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu'elles établissent, par tout moyen, que leur intégrité professionnelle ne peut plus être remise en cause ;
3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu'elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat.
Article L3123-14
Les dispositions de l'article L. 3123-6 sont applicables à la passation des contrats de concession de défense ou de sécurité.
Sous-section 4 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion
Article L3123-15
Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un contrat de concession, placé dans l'une des situations mentionnées aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, il informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation. Dans cette hypothèse, l'autorité concédante exclut le candidat de la procédure de passation du contrat de concession pour ce motif.
Sous-section 5 : Groupements d'opérateurs économiques et travaux ou services confiés à des tiers
Article L3123-16
Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs économiques, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.
Article L3123-17
Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent se voir confier une partie des travaux ou services d'un contrat de concession. Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée au stade de la procédure de passation du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d'exclusion de la procédure.
Section 2 : Conditions de participation
Article L3123-18
L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.
Article L3123-19
Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.
Article L3123-20
Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section.
Article L3123-21
Pour la passation d'un contrat de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante peut écarter un opérateur économique qui ne dispose pas des capacités techniques. Ces capacités sont appréciées au regard, notamment, de l'implantation hors du territoire de l'Union européenne de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose pour exécuter la concession, faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des prestations faisant l'objet de la concession.
Chapitre IV : Phase d'offre
Section 1 : Organisation de la négociation des offres
Article L3124-1
Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Section 2 : Choix de l'offre
Sous-section 1 : Offres irrégulières ou inappropriées
Article L3124-2
L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.
Article L3124-3
Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Article L3124-4
Une offre est inappropriée lorsqu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.
Sous-section 2 : Choix de l'offre présentant le meilleur avantage économique global
Article L3124-5
Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.
Section 3 : Accès aux contrats de concession de défense ou de sécurité d'opérateurs économiques ou de produits d'Etats tiers
Article L3124-6
Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation. La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
Article L3124-7
Pour l'application de la présente partie, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.
Chapitre V : Achèvement de la procédure
Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
Article L3125-1
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Avis d'attribution
Article L3125-2
L'autorité concédante rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Chapitre VI : Règles particulières à la passation de certains contrats de concession
Article L3126-1
Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3126-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, l'autorité concédante n'est pas tenue de consigner les étapes de la procédure de passation des contrats de concession mentionnées à l'article L. 3126-1.
Article L3126-3
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié, les contrats de concession relevant de son article 5, paragraphe 3 sont soumis aux dispositions des titres Ier et II, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1 et des articles L. 3114-2, L. 3114-3 et L. 3114-7 à L. 3114-10.
Article L3126-3
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié, les contrats de concession, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports relevant de son article 5, paragraphe 3 sont soumis aux dispositions des titres Ier et II, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1 et des articles L. 3114-2, L. 3114-3 et L. 3114-7 à L. 3114-10.
Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : Transparence et rapport d'information de l'autorité concédante
Section 1 : Mise à disposition des données essentielles
Sous-section 1 : Mise à disposition des données essentielles par l'autorité concédante
Article L3131-1
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'autorité concédante rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable, les données essentielles du contrat de concession, sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-3 et à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public
Article L3131-2
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
Article L3131-3
Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.
Article L3131-4
L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante
Article L3131-5
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Chapitre II : Occupation domaniale et biens de la concession
Article L3132-1
Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
Article L3132-2
Le contrat de concession peut attribuer au concessionnaire des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
Article L3132-3
Le concessionnaire peut être autorisé, avec l'accord expressément formulé de l'autorité concédante, à conclure des baux ou droits réels d'une durée excédant celle du contrat de concession. Les autorisations données par l'autorité concédante, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires au contrat de concession et sont, à l'issue de la durée du contrat, transférés à l'autorité concédante.
Article L3132-4
Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ; 2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ; 3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.
Article L3132-5
Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Article L3132-6
Le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public peut également prévoir une faculté de reprise au profit de la personne publique concédante au terme du contrat, moyennant un prix convenu entre les parties ou, le cas échéant, gratuitement, des biens appartenant au concessionnaire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public.
Chapitre III : Exécution financière
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L3133-1
Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
Article L3133-2
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133-1.
Article L3133-3
Sans préjudice de l'article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
Article L3133-4
Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
Article L3133-5
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Article L3133-6
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.
Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
Article L3133-7
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Article L3133-8
Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Article L3133-10
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.
Article L3133-11
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