Code de la commande publique
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Article L2392-5
Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
Article L2392-6
Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Article L2392-7
Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.
Section 2 : Délais de paiement
Article L2392-10
Les dispositions des articles L. 2192-10 et L. 2192-12 à L. 2192-14 s'appliquent.
Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats
Article L2393-1
Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché. Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.
Article L2393-2
Les dispositions de la section 1 s'appliquent à l'ensemble des sous-contrats. Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités. Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.
Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats
Article L2393-3
L'acheteur peut imposer au titulaire du marché : 1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ; 2° De sous-contracter une partie des marchés. Pour l'application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.
Article L2393-4
Il ne peut être exigé du titulaire qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.
Article L2393-5
En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Article L2393-6
L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.
Article L2393-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2393-1, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.
Article L2393-8
L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s'il est placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l'acheteur d'un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l'offre ou en cours d'exécution du marché sont précisées par voie réglementaire.
Article L2393-9
Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traité
Article L2393-10
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sous-traités conclus pour l'exécution des marchés mentionnés à l'article L. 2193-1.
Article L2393-11
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente section.
Article L2393-12
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution.
Article L2393-13
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution : 1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ; 2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article. En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.
Article L2393-14
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2193-11 et celles des articles L. 2193-12 à L. 2193-14 s'appliquent.
Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités
Article L2393-15
Les conditions d'acceptation par l'acheteur des sous-contractants qui ne présentent pas le caractère de sous-traitants sont définies par voie réglementaire.
Chapitre IV : Modification du marché
Article L2394-1
Un marché de défense ou de sécurité peut être modifié par voie conventionnelle ou par l'acheteur unilatéralement, sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article L. 2194-1. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.
Article L2394-2
Les dispositions des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 s'appliquent.
Chapitre V : Résiliation du marché
Article L2395-1
L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5. Il peut aussi le résilier lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.
Article L2395-2
Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
L'acheteur peut alors résilier le marché.
Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 1 : Obligation de conservation des documents
Article L2396-1
Les dispositions de l'article L. 2196-1 s'appliquent.
Section 2 : Recensement économique
Article L2396-2
Les dispositions de l'article L. 2196-3 s'appliquent.
Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Article L2396-3
Les dispositions des articles L. 2196-4, L. 2196-5 et L. 2196-7 s'appliquent.
Article L2396-4
Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration. Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
Section 1 : Conciliation et médiation
Article L2397-1
Les dispositions des articles L. 2197-1, L. 2197-3 et L. 2197-4 s'appliquent.
Section 2 : Transaction
Article L2397-2
Les dispositions de l'article L. 2197-5 s'appliquent.
Section 3 : Arbitrage
Article L2397-3
L'Etat peut recourir à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'article L. 2197-6.
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article L2410-1
Les acheteurs définis au chapitre Ier qui, projetant la construction d'un ouvrage répondant aux caractéristiques mentionnées au chapitre II, envisagent la passation de marchés publics dans ce but, sont soumis en leur qualité de maîtres d'ouvrage aux dispositions du présent livre.
Chapitre Ier : Maîtres d'ouvrage
Article L2411-1
Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt général, définie au titre II, sous réserve des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d'ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l'article L. 121-5 du code de la voirie routière et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code.
Sont maîtres d'ouvrage les acheteurs suivants :
1° L'Etat et ses établissements publics ;
2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;
3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
Chapitre II : Ouvrages
Article L2412-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.
Article L2412-2
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables : 1° Aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation ; 2° Aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code ; 3° Aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ; 4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil ; 5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine. Les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
Chapitre Ier : Attributions du maître d'ouvrage
Section 1 : Dispositions générales
Article L2421-1
Les attributions du maître d'ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s'assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes : 1° La détermination de sa localisation ; 2° L'élaboration du programme défini à l'article L. 2421-2 ; 3° La fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle ; 4° Le financement de l'opération ; 5° Le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé ; 6° La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération.
Section 2 : Programme et enveloppe financière prévisionnelle de l'opération
Article L2421-2
Le programme élaboré par le maître d'ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage : 1° Les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ; 2° Les besoins que l'opération doit satisfaire ; 3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement.
Article L2421-3
Le maître d'ouvrage élabore le programme et fixe l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération avant tout commencement des études d'avant-projet par le maître d'œuvre. Il peut préciser le programme et l'enveloppe financière avant tout commencement des études de projet par le maître d'œuvre.
Article L2421-4
L'élaboration du programme et la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet pour : 1° Les opérations de réhabilitation ; 2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous réserve que le maître d'ouvrage l'ait précisé dans les documents de la consultation du marché public de maîtrise d'œuvre.
Article L2421-5
Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du marché public de maîtrise d'œuvre, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier.
Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Article L2422-1
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes : 1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2° La conduite d'opération ; 3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ; 4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
Section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Article L2422-2
Le maître d'ouvrage peut passer des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif.
Section 2 : Conduite d'opération
Article L2422-3
Le maître d'ouvrage peut passer avec un conducteur d'opération un marché public ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Ce marché public est conclu par écrit quel qu'en soit le montant.
Article L2422-4
La mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le conducteur d'opération directement, soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.
Section 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage
Article L2422-5
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section. Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
Sous-section 1 : Attributions du mandataire
Article L2422-6
Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ; 3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'œuvre ; 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; 5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; 6° La réception de l'ouvrage.
Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage
Article L2422-7
Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité : 1° L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ; 2° Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage fera l'avance de fonds nécessaires à l'exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes phases de l'opération ; 4° Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ; 5° Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage.
Sous-section 3 : Obligations et responsabilités du mandataire
Article L2422-8
Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage. Il est soumis aux dispositions du présent livre dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage.
Article L2422-9
Les règles de passation et d'exécution des contrats conclus par le mandataire sont celles applicables au maître d'ouvrage, sous réserve d'adaptations éventuelles prévues par voie réglementaire pour tenir compte de l'intervention du mandataire.
Article L2422-10
Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat.
Sous-section 4 : Incompatibilités
Article L2422-11
Le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.
Section 4 : Transfert de maîtrise d'ouvrage
Article L2422-12
Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 2411-1 ou de l'un ou plusieurs de ces maîtres d'ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
Lorsque la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou sa filiale mentionnée au 5° de cet article sont ainsi désignées, elles appliquent les dispositions du présent livre pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article L2422-13
Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Titre III : MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Article L2430-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés publics de maîtrise d'œuvre conclus avec un opérateur économique de droit privé.
Article L2430-2
Par dérogation à l'article L. 2410-1, ne sont pas soumis au présent titre les offices publics de l'habitat et les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
Chapitre Ier : Mission de maîtrise d'œuvre privée
Article L2431-1
La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération. La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
Article L2431-2
La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. Ces éléments de mission peuvent varier en fonction : 1° Du maître d'ouvrage ; 2° De la nature de l'opération ; 3° De l'ouvrage concerné ; 4° De l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention de ces opérateurs.
Article L2431-3
Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre, qui comprend l'ensemble des éléments de mission définis par voie réglementaire et permet : 1° Au maître d'œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; 2° Au maître d'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l'attribution des marchés publics de travaux. Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d'ouvrage fait intervenir dès l'établissement des études d'avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d'exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux.
Chapitre II : Marché public de maîtrise d'œuvre privée
Article L2432-1
Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Les modalités de fixation de la rémunération du maître d'œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d'ouvrage, la nature de l'opération et l'ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.
Article L2432-2
En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, le marché public de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.
Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
Article L2500-1
Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de marchés publics mentionnés au titre Ier sont soumises aux règles particulières définies au titre II.
Article L2500-2
Les marchés publics mentionnés au présent livre conclus par un acheteur mentionné au chapitre Ier du livre IV relatif à la maîtrise d'ouvrage publique et ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage défini au chapitre II de ce même livre, sont soumis aux dispositions de celui-ci.
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Relations internes au secteur public
Section 1 : Quasi-régie
Article L2511-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; 2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ; 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
Article L2511-2
Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec : 1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées à l'article L. 2511-3 ; 2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Article L2511-3
Sont également soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2511-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Article L2511-4
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
Article L2511-5
Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
Article L2511-6
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.
Section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée
Article L2511-7
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes : 1° Les marchés publics de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ; 2° Les marchés publics de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ; 3° Les marchés publics de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée. Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable. Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
Article L2511-8
Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice : 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ; 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ; 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ; 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.
Section 4 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise
Article L2511-9
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ; 2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.
Chapitre II : Marchés publics conclus par un acheteur
Section 1 : Marchés publics conclus en application de règles internationales
Article L2512-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par : 1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ; 2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ; 3° Une organisation internationale.
Article L2512-2
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus : 1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ; 2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.
Section 2 : Marchés publics liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat
Article L2512-3
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Section 3 : Autres marchés
Article L2512-4
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente partie lorsque celui-ci bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article L2512-5
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics suivants :
1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
4° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
5° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
6° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 5° ;
7° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
Les marchés publics de services d'incendie et de secours ;
Les marchés publics de services de protection civile ;
Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;
Les marchés publics de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
8° Les services juridiques suivants :
Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.
Chapitre III : Marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur
Article L2513-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui : 1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ; 2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
Article L2513-2
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Article L2513-3
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 5° de l'article L. 1212-3 et relatifs : 1° Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ; 2° Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ; 3° Aux services de philatélie ; 4° Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.
Article L2513-4
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 1212-3 et qui sont relatifs aux activités d'exploration d'une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz.
Article L2513-5
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par un pouvoir adjudicateur pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux qui sont soumis aux articles L. 2514-1 à L. 2514-4 ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5.
Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice
Article L2514-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.
Article L2514-2
Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsque cette entité exerce l'une des activités dans le secteur de l'énergie mentionnées aux a et b du 1° et au 2° de l'article L. 1212-3.
Article L2514-3
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour la revente ou la location à des tiers, lorsque cette entité ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés publics et que d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d'achat. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme relevant du présent livre en vertu du présent article.
Article L2514-4
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
Article L2514-5
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.
Chapitre V : Marché de défense ou de sécurité
Article L2515-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité :
1° Présentant les caractéristiques mentionnées au 1° de l'article L. 2512-1, à l'article L. 2512-4 et au 1° à 3° de l'article L. 2512-5 ;
2° Portant sur des services financiers, à l'exception des services d'assurance ;
3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition ;
4° Pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées ;
5° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;
6° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ;
7° Destinés aux activités de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ;
8° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;
9° Y compris pour des achats civils passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;
10° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Chapitre unique.
Article L2521-1
Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.
Article L2521-2
Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux titres Ier et III de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Article L2521-3
L'acheteur peut résilier un marché public mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier. Il peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre, dans les conditions prévues par le code civil.
Article L2521-4
Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.
Article L2521-5
Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.
Article L2521-6
La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre.
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Chapitre II : Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Article L2522-1
Par dérogation à l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.
Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre ier
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III
Chapitre IV : Dispositions particulières au livre IV
Article L2614-1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.
Chapitre V : Dispositions particulières au livre V
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-BARTHELEMY
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L2621-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
4° bis A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
6° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2171-2, les mots " mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
8° (abrogé)
8° bis A l'article L. 2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
9° L'article L. 2195-5 est supprimé.
Article L2621-2
Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III : Dispositions particulières au livre III
Article L2623-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ;
2° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ;
3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
4° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé :
" Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
5° bis A l'article L. 2372-1, les mots : “ aux articles L. 2172-2 et L. 2172-3 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 2172-2, L. 2172-3 et L. 2621-2 ” ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé :
" L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".
Chapitre IV : Dispositions particulières au livre IV
Article L2624-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le 3° est supprimé ;
Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Chapitre V : Dispositions particulières au livre V
Article L2625-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° L'article L. 2514-5 est supprimé ; 7° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Barthélemy ".
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L2631-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Martin :
1° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article L. 2171-2, les mots : " mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Chapitre III : Dispositions particulières au livre III
Article L2633-1
Pour l'application de l'article L. 2341-1 à Saint-Martin, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Chapitre IV : Dispositions particulières au livre IV
Article L2634-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Martin : 1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le 3° est supprimé ;
Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Chapitre V : Dispositions particulières au livre V
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L2641-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
5° L'article L. 2153-1 est supprimé ;
6° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2171-2, les mots : " mentionnés au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
8° (abrogé)
8° bis A l'article L. 2192-1, le mot : “ transmettent ” est remplacée par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
9° L'article L. 2195-5 est supprimé.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Chapitre III : Dispositions particulières au livre III
Article L2643-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 2° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ; 5° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé : " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ; 6° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé : " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".
Chapitre IV : Dispositions particulières au livre IV
Article L2644-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Au 4° de l'article L. 2411-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le 3° est supprimé ;
Au 4°, les mots : " énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° A l'article L. 2430-2, les mots : " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Chapitre V : Dispositions particulières au livre V
Article L2645-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° L'article L. 2514-5 est supprimé ; 7° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L2651-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L2651-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :
1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2141-4 :
Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
8° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
8° bis A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
9° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
10° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
11° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
12° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
13° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
14° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
14° bis A l'article L. 2192-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
14° ter A l'article L. 2192-2 et au 1° de l'article L. 2192-5, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” ;
15° A l'article L. 2197-4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.
Article L2651-3
Pour l'application de l'article L. 2213-6 aux îles Wallis et Futuna, les mots : ", des collectivités territoriales " sont supprimés.
Article L2651-4
Pour l'application des dispositions législatives du livre III aux îles Wallis et Futuna : 1° L'article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2311-1.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 2111-3 s'appliquent. " ;
2° A l'article L. 2313-2, les mots : " ou un organisme public de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° A l'article L. 2313-3, les mots : " ou les objectifs de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE, " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : ", ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2342-2, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ; 6° Le premier alinéa de l'article L. 2353-1 est ainsi rédigé : " Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ; 7° Le second alinéa de l'article L. 2371-1 est ainsi rédigé : " Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés. " ; 8° Le premier alinéa de l'article L. 2395-1 est ainsi rédigé : " L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. ".
Article L2651-5
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV aux îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ; 2° A l'article L. 2412-2 :
Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L2651-6
Pour l'application des dispositions législatives du livre V aux îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ; 4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ; 5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° A l'article L. 2515-1 :
Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
7° A l'article L. 2521-3, le dernier alinéa est supprimé.
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L2661-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L2661-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
1° A Au second alinéa de l'article L. 2112-2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;
1° A l'article L. 2112-4, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
2° A l'article L. 2113-5, le mot : " autre " est supprimé ;
3° A l'article L. 2113-8, le mot : " autres " est supprimé ;
4° A l'article L. 2113-12, les références aux articles L. 5213-13 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article L. 2113-13, la référence à l'article L. 5132-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article L. 2141-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
7° A l'article L. 2141-3, les références au code de commerce sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
8° A l'article L. 2141-4 :
Au 1°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
Aux 2° et 3°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
9° A l'article L. 2141-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
9° bis A l'article L. 2141-7-1, les deux références à l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ;
9° ter A l'article L. 2141-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
10° A l'article L. 2153-2, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne " sont supprimés ;
11° Le dernier alinéa de l'article L. 2171-2 est supprimé ;
12° A l'article L. 2171-5, les mots : " mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
13° A l'article L. 2172-4, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
14° A l'article L. 2191-1, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
15° A l'article L. 2191-5, les mots : ", les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements " sont supprimés ;
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