Code de la commande publique
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce.
Sous-section 2 : Intérêts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour frais de recouvrement
Article L3133-12
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat de concession ou à l'expiration du délai de paiement.
Article L3133-13
Le retard de paiement ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le contrat de concession, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Sous-section 3 : Amende administrative en cas de retard de paiement
Article L3133-14
Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 3133-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Chapitre IV : Exécution du contrat de concession par des tiers
Article L3134-1
Le concessionnaire peut confier à des tiers une part des services ou travaux faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.
Article L3134-2
Lorsqu'un tiers à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté par le concessionnaire au stade de l'exécution du contrat de concession, l'autorité concédante exige son remplacement par un tiers qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L3134-3
Les contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions des articles L. 3134-1 et L. 3134-2.
Article L3134-3
Les contrats de concession, à l'exception de ceux relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions des articles L. 3134-1 et L. 3134-2.
Chapitre V : Modification du contrat de concession
Article L3135-1
Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ; 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; 6° Les modifications sont de faible montant. Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Article L3135-2
Lorsque l'autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6.
Chapitre VI : Fin des relations contractuelles
Section 1 : Résiliation des contrats de concession
Article L3136-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession dans les cas prévus à la présente section.
Article L3136-2
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession en cas de force majeure.
Article L3136-3
Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l'autorité concédante peut le résilier : 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ; 2° Pour un motif d'intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 6.
Article L3136-4
Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de l'exécution d'un contrat de concession, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et aux articles L. 3123-7 à L. 3123-13, l'autorité concédante peut résilier le contrat de concession pour ce motif.
L'opérateur informe sans délai l'autorité concédante de ce changement de situation.
Toutefois, l'autorité concédante ne peut prononcer la résiliation du contrat de concession au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.
Article L3136-5
Lorsqu'un contrat de concession n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de contrats de concession qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'autorité concédante peut le résilier.
Article L3136-6
L'autorité concédante peut résilier le contrat de concession lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaîtrait les dispositions du chapitre V du présent titre.
Section 2 : Modalités particulières d'indemnisation du concessionnaire
Article L3136-7
En cas d'annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante.
Article L3136-8
Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 3136-7 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession.
Article L3136-9
Lorsqu'une clause du contrat de concession fixe les modalités d'indemnisation du concessionnaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
Article L3136-10
Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ; 2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat. L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.
Chapitre VII : Règlement alternatif des différends
Section 1 : Conciliation et médiation
Article L3137-1
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
Article L3137-2
Les parties à un contrat de concession de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.
Section 2 : Transaction
Article L3137-3
Les parties à un contrat de concession peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.
Section 3 : Arbitrage
Article L3137-4
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.
Article L3137-5
Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des contrats de concession est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.
Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION
Article L3200-1
Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de contrats de concession mentionnées au titre Ier du présent livre sont soumises aux règles particulières définies au titre II. Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié.
Article L3200-1
Sans préjudice de dispositions législatives spéciales, les catégories de contrats de concession mentionnées au titre Ier du présent livre sont soumises aux règles particulières définies au titre II.
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Relations internes au secteur public
Section 1 : Quasi-régie
Article L3211-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; 2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales qu'il contrôle ; 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
Article L3211-2
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, avec : 1° Soit le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dans les conditions fixées à l'article L. 3211-3 ; 2° Soit une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le contrat de concession ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Article L3211-3
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 3211-1, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Article L3211-4
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 2° Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 3° La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
Article L3211-5
Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du contrat de concession. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.
Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs
Article L3211-6
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.
Section 3 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée
Article L3211-7
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui, d'une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau avec une entreprise liée à l'une de ces entités adjudicatrices et, d'autre part, présentent les caractéristiques suivantes : 1° S'agissant des contrats de concession de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ; 2° S'agissant des contrats de concession de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du contrat au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec l'entité adjudicatrice ou avec d'autres entreprises auxquelles celle-ci est liée. Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du contrat de concession, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° ci-dessus est vraisemblable. Lorsque des services ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services ou des travaux fournis par ces entreprises.
Article L3211-8
Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice au sens de la présente partie : 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ; 2° Les entreprises qui sont susceptibles d'être, directement ou indirectement, soumises à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ; 3° Les entreprises qui sont susceptibles d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens ; 4° Les entreprises qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l'entité adjudicatrice au même sens.
Section 4 : Contrats de concession attribués par une entité adjudicatrice à une coentreprise
Article L3211-9
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer une ou plusieurs des activités d'opérateur de réseaux avec l'une de ces entités adjudicatrices ainsi que les contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice avec un tel organisme lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans ; 2° Aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont membres au moins pendant la période mentionnée au 1°.
Chapitre II : Contrats de concession conclus par une autorité concédante
Section 1 : Contrats de concession conclus en application de règles internationales
Article L3212-1
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par : 1° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etat tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ; 2° Une organisation internationale.
Article L3212-2
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui sont conclus : 1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le contrat de concession est entièrement financé par cette organisation internationale ; 2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et un pouvoir adjudicateur, lorsque le contrat de concession est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.
Section 2 : Contrats de concession liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'Etat
Article L3212-3
Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens.
Section 3 : Autres contrats de concession
Article L3212-4
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession suivants : 1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; 2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ; 3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ; 4° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ; 5° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 4° ; 6° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
Les contrats de concession de services de protection civile ;
Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
7° Les services juridiques suivants :
Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
8° Les services qui :
Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
Au sens du présent 8°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ; 9° Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif. Les dispositions instituant un tel droit exclusif sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ; 10° Les services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports.
Article L3212-4
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession suivants :
1° Les services d'acquisition ou de location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
2° Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
3° Les services relatifs à l'arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;
4° Les services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
5° Les contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 4° ;
6° Lorsqu'ils sont conclus avec une organisation ou une association à but non lucratif :
Les contrats de concession de services d'incendie et de secours ;
Les contrats de concession de services de protection civile ;
Les contrats de concession de services de sécurité nucléaire ;
Les contrats de concession de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
7° Les services juridiques suivants :
Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
Les services liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ;
8° Les services qui :
Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
Au sens du présent 8°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
9° Les services d'exploitation de la loterie attribués à un opérateur économique sur la base d'un droit exclusif.
Les dispositions instituant un tel droit exclusif sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
10° Les services de transport aérien basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ;
11° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer, mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route modifié.
Chapitre III : Contrats de concession conclus par un pouvoir adjudicateur
Article L3213-1
Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II, les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article L3213-2
Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Chapitre IV : Contrats de concession conclus par une entité adjudicatrice
Article L3214-1
Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de services conclus avec un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, une ou plusieurs entités adjudicatrices mentionnées au 1° de l'article L. 1212-1 ou un opérateur économique lorsqu'ils bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau.
Article L3214-2
Lorsqu'ils sont conclus par des entités adjudicatrices, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession conclus par les entités adjudicatrices dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre, lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.
Chapitre V : Contrats de concession de défense ou de sécurité
Article L3215-1
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession de défense ou de sécurité : 1° Présentant les caractéristiques mentionnées aux articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 ; 2° Pour lesquels, lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ne peut être garantie par d'autres mesures :
L'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'Etat ;
L'attribution et l'exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions nationales en vigueur ;
3° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ; 4° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers ; 5° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'Etat et un autre Etat membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'Etats membres, l'Etat notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque Etat membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ; 6° Passés dans un pays tiers, lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques implantés dans la zone des opérations ; 7° Passés par l'Etat et attribués à un autre Etat ou à une subdivision de ce dernier.
Titre II : RÈGLES APPLICABLES
Chapitre unique.
Article L3221-1
Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.
Article L3221-2
L'attribution des contrats de concession mentionnés à l'article L. 3214-1 est soumise à la publication d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L3221-3
Les dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 s'appliquent lorsqu'il y a lieu.
Article L3221-4
Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
Article L3221-5
L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier. Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.
Article L3221-6
Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.
Article L3221-7
Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie.
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux contrats de concession mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Chapitre II : Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Article L3222-1
Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.
Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L3321-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
3° bis A l'article L. 3123-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
4° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;
6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
8° L'article L. 3136-5 est supprimé.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Article L3322-1
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° L'article L. 3214-2 est supprimé ; 7° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Barthélemy ".
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L3331-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Martin, à l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Article L3332-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre II à Saint-Martin, le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé.
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions particulières au livre Ier
Article L3341-1
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
3° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
4° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
6° L'article L. 3126-3 est supprimé ;
6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
7° L'article L. 3134-3 est supprimé ;
8° L'article L. 3136-5 est supprimé.
Chapitre II : Dispositions particulières au livre II
Article L3342-1
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° L'article L. 3214-2 est supprimé ; 7° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L3351-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L3351-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
6° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
7° bis A l'article L. 3123-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
8° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. "
10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
11° A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”.
Article L3351-3
Pour l'application des dispositions du livre II dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna ".
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L3361-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L3361-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
7° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
8° bis A la première phrase de l'article L. 3123-7-1, la référence à l'article L. 225-102-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
8° ter A l'article L. 3123-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
9° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
10° bis A l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
10° ter A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”
11° A l'article L. 3133-11, les mots : " à l'article L. 441-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
12° A l'article L. 3136-4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 3137-3, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
14° A l'article L. 3137-4, les mots : " Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.
Article L3361-3
Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française ".
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L3371-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L3371-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
6° A l'article L. 3123-3, les références aux articles L. 640-1, L. 653-1 à L. 653-8 et L. 631-1 du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
7° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
8° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
8° bis A la première phrase de l'article L. 3123-7-1, la référence à l'article L. 225-102-1 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
8° ter A l'article L. 3123-7-2, après le mot : “ environnement ”, sont insérés les mots : “ ou aux dispositions équivalentes applicables localement ” ;
9° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
10° bis A l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
10° ter A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”
11° A l'article L. 3133-11, les mots : " à l'article L. 441-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;
12° A l'article L. 3136-4, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13° A l'article L. 3137-3, les mots : " ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil " sont supprimés ;
14° A l'article L. 3137-4, les mots : " Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, " sont supprimés.
Article L3371-3
Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ".
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article L3381-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article L3381-2
Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article L. 3112-3, le mot : " autres " est supprimé ;
2° A l'article L. 3113-1, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail " et " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
3° A l'article L. 3113-2, les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
4° A l'article L. 3114-9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;
5° A l'article L. 3123-1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
6° A l'article L. 3123-4, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
7° A l'article L. 3123-5, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement ;
8° A l'article L. 3123-21, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 3124-6 est ainsi rédigé :
" Les concessions de défense ou de sécurité sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. ".
10° Au premier alinéa de l'article L. 3133-1, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ” et le mot : “ transmettent ” est remplacé par les mots : “ peuvent transmettre ” ;
11° A l'article L. 3133-2 et au 1° de l'article L. 3133-6, les mots : “ l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat et ses établissements publics ”.
Article L3381-3
Pour l'application des dispositions du livre II dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200-1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ainsi rédigé : " 1° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ; 3° A l'article L. 3212-4 :
Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;
4° A l'article L. 3213-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ; 5° A l'article L. 3214-1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ; 6° A l'article L. 3215-1 :
Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
Le 5° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ".
Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Chapitre unique
Article L3411-1
Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un contrat de concession, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée.
Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
Article L3411-2
Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
Article L3411-3
Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
Article L3411-4
Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l'autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
Article L3411-5
Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L. 3114-8.
La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
Article L3411-6
Les dispositions de l'article L. 3411-7 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.
Article L3411-7
Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L3425-1
Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L3426-1
Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L3427-1
Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article L3428-1
Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R2100-1
La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat, l'opérateur France Travail, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Section 1 : Aide à la définition du besoin
Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
Article R2111-1
Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3.
Sous-section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché
Article R2111-2
L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8.
Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats
Article D2111-3
Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques
Sous-section 1 : Contenu des spécifications techniques
Article R2111-4
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Article R2111-5
Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Article R2111-6
Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.
Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques
Article R2111-7
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ".
Article R2111-8
L'acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3° Soit par une combinaison des deux.
Article R2111-9
Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant : 1° Les normes nationales transposant des normes européennes ; 2° Les évaluations techniques européennes ; 3° Les spécifications techniques communes ; 4° Les normes internationales ; 5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures. La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.
Article R2111-10
Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.
Article R2111-11
Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. Lorsque l'acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l'acheteur.
Section 3 : Utilisation de labels
Article R2111-12
Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.
Article R2111-13
Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.
Article R2111-14
Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Il est établi au terme d'une procédure ouverte et transparente ; 2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ; 3° Ses conditions d'obtention sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d'influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée.
Article R2111-15
L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label : 1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ; 2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige. L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.
Article R2111-16
L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.
Article R2111-17
Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.
Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ
Section 1 : Règles générales
Article R2112-1
Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.
Article R2112-2
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