Code de la commande publique
1° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2. -Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L' article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent " ;
5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3 .-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent " ;
8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
10° L' article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;
11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;
12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française ".
Article D2661-5
Pour l'application de l'article D. 2392-2, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”.
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALÉDONIE
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article R2671-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article R2671-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article R2671-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
R. 2100-1
Au titre Ier
R. 2111-1 à R. 2111-2
R. 2111-4 à R. 2112-12
R. 2112-13
R. 2112-14 à R. 2113-8
Au titre II
R. 2121-1 à R. 2122-1
R. 2122-2
R. 2122-3 à R. 2122-7
R. 2122-8
R. 2122-10 et R. 2122-11
R. 2123-1
R. 2123-2
R. 2123-4 à R. 2123-7
R. 2124-1
R. 2124-2
R. 2124-3
R. 2124-4 à R. 2124-6
Au titre III
R. 2131-1 à R. 2131-11
R. 2131-12
R. 2131-13 à R. 2131-16
R. 2131-18
R. 2132-1
R. 2132-2
R. 2132-3 et R. 2132-4
R. 2132-6 à R. 2132-10
R. 2132-13 et R. 2132-14
Au titre IV
R. 2142-1 à R. 2143-3
R. 2143-5 à R. 2143-14
R. 2143-16 à R. 2144-9
Au titre V
R. 2151-1 à R. 2152-4
R. 2152-6 à R. 2153-5
Au titre VI
R. 2161-1 à R. 2162-23
R. 2162-25 à R. 2162-35
R. 2162-37 à R. 2162-66
Au titre VII
R. 2171-1 à R. 2171-3
R. 2171-15
R. 2171-16
R. 2171-17 à R. 2171-22
R. 2171-23
R. 2172-1 et R. 2172-2
R. 2172-4 et R. 2172-5
R. 2172-6
R. 2172-20 à R. 2172-38
Au titre VIII
R. 2181-1 et R. 2181-2
R. 2181-3
R. 2181-4 à R. 2182-4
R. 2183-1
R. 2183-3 à R. 2184-2
R. 2184-3
R. 2184-4 et R. 2184-5
R. 2184-7 à R. 2184-10
R. 2184-12 à R. 2185-2
Au titre IX
R. 2191-1
R. 2191-2 à R. 2191-6
R. 2191-7
R. 2191-8
R. 2191-9 et R. 2191-10
R. 2191-11 et R. 2191-12
R. 2191-13
R. 2191-14
R. 2191-15 à R. 2191-18
R. 2191-19
R. 2191-20
R. 2191-21 à R. 2191-32
R. 2191-33
R. 2191-34 à R. 2191-63
R. 2192-3
R. 2192-10 à R. 2192-14
R. 2192-15
R. 2192-16
R. 2192-17 à R. 2192-23
R. 2192-24
R. 2192-25 à R. 2192-31
R. 2192-32
R. 2192-33 et R. 2192-34
R. 2192-36 et R. 2192-37
R. 2193-1
R. 2193-2 à R. 2193-15
R. 2193-16
R. 2193-17 à R. 2194-10
R. 2196-1
R. 2196-2 à R. 2196-4
R. 2196-8
R. 2196-9 à R. 2197-12
R. 2197-16
R. 2197-23 à R. 2197-25
Au livre II
R. 2200-1
Au titre Ier
R. 2211-1 à R. 2213-4
R. 2213-5
Au titre II
R. 2221-1à R. 2223-3
R. 2223-5
Au titre III
R. 2232-1 à R. 2234-8
Au livre III
R. 2300-1
Au titre Ier
R. 2311-1 à R. 2313-3
Au titre II
R. 2321-1 à R. 2323-4
R. 2324-1
R. 2324-2 à R. 2324-4
Au titre III
R. 2331-1 à R. 2331-4
R. 2331-5
R. 2331-6 à R. 2331-9
R. 2332-1 à R. 2332-18
Au titre IV
R. 2342-1 à R. 2342-15
R. 2343-1
R. 2343-2
R. 2343-3
R. 2343-4 à R. 2344-10
Au titre V
R. 2351-1 à R. 2352-9
Au titre VI
R. 2361-1à R. 2362-18
Au titre VII
R. 2371-1 à R. 2371-2
R. 2371-4 à R. 2372-9
R. 2372-17 à R. 2373-1
Au titre VIII
R. 2381-1 à R. 2383-2
R. 2383-3
R. 2384-1 à R. 2384-2
R. 2384-3
R. 2384-4 à R. 2385-1
Au titre IX
R. 2391-1 à R. 2391-3
R. 2391-4
R. 2391-5
R. 2391-6 à R. 2391-28
R. 2392-3
R. 2392-10
R. 2392-12
R. 2392-12-1
R. 2392-13 à R. 2393-13
R. 2393-14
R. 2393-15 à R. 2393-17
R. 2393-18
R. 2393-19 et R. 2393-20
R. 2393-21
R. 2393-22 à R. 2393-24
R. 2393-25
R. 2393-26 à R. 2393-33
R. 2393-34 et R. 2393-34-1
R. 2393-35 à R. 2393-41
R. 2393-42
R. 2393-43 à R. 2396-1
R. 2396-3
R. 2396-4 à R. 2397-1
R. 2397-3 à R. 2397-4
Au livre IV
Au titre Ier
R. 2412-1
Au titre III
R. 2431-1 à R. 2432-6
R. 2432-7
Au livre V
Au titre II
R. 2521-1 à R. 2521-4
R. 2521-6
Article R2671-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
R. 2100-1
Au titre Ier
R. 2111-1 à R. 2111-2
R. 2111-4 à R. 2112-6
R. 2112-13
R. 2112-14 à R. 2113-6
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2113-8
Au titre II
R. 2121-1 à R. 2121-7
R. 2122-2
R. 2122-3 à R. 2122-7
R. 2122-8
R. 2122-10 et R. 2122-11
R. 2123-1
R. 2123-2
R. 2123-4 à R. 2123-7
R. 2124-1
R. 2124-2
R. 2124-3
R. 2124-4 à R. 2124-6
Au titre III
R. 2131-1 à R. 2131-16
R. 2131-18
R. 2132-1
R. 2132-2
R. 2132-3 et R. 2132-4
R. 2132-6 à R. 2132-10
R. 2132-13 et R. 2132-14
Au titre IV
R. 2142-1 à R. 2142-2
R. 2143-5
R. 2143-9
R. 2143-10 à R. 2143-14
R. 2143-16 à R. 2144-9
Au titre V
R. 2151-1 à R. 2152-4
R. 2152-6 à R. 2153-5
Au titre VI
R. 2161-1 à R. 2162-1
R. 2162-25 à R. 2162-35
R. 2162-37 à R. 2162-66
Au titre VII
R. 2171-1 à R. 2171-3
R. 2171-15
R. 2171-16
R. 2171-17 à R. 2171-22
R. 2171-23
R. 2172-1 et R. 2172-2
R. 2172-4 et R. 2172-5
R. 2172-6
R. 2172-20 à R. 2172-38
Au titre VIII
R. 2181-1 et R. 2181-2
R. 2181-3
R. 2181-4 à R. 2182-4
R. 2183-1
R. 2183-3 à R. 2184-2
R. 2184-3
R. 2184-4 et R. 2184-5
R. 2184-7 à R. 2184-10
R. 2184-12 à R. 2185-2
Au titre IX
R. 2191-1
R. 2191-2 à R. 2191-6
R. 2191-7
R. 2191-8
R. 2191-9 et R. 2191-10
R. 2191-11
R. 2191-13
R. 2191-15 à R. 2191-18
R. 2191-20
R. 2191-21 à R. 2191-32
R. 2191-33
R. 2191-34 à R. 2191-63
R. 2192-3
R. 2192-10 à R. 2192-14
R. 2192-15
R. 2192-16
R. 2192-17 à R. 2192-21
R. 2192-24
R. 2192-25 à R. 2192-31
R. 2192-32
R. 2192-33 et R. 2192-34
R. 2192-36 et R. 2192-37
R. 2193-1
R. 2193-2 à R. 2193-15
R. 2193-16
R. 2193-17 à R. 2193-19
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2193-22 à R. 2194-10
R. 2196-1
R. 2196-2
R. 2196-8
R. 2196-9 à R. 2197-12
R. 2197-16
R. 2197-23 à R. 2197-25
Au livre II
R. 2200-1
Au titre Ier
R. 2211-1 à R. 2213-4
R. 2213-5
Au titre II
R. 2221-1à R. 2223-3
R. 2223-5
Au titre III
R. 2232-1 à R. 2234-8
Au livre III
R. 2300-1
Au titre Ier
R. 2311-1 à R. 2312-9
Au titre II
R. 2321-1 à R. 2321-4
R. 2324-1
R. 2324-2 à R. 2324-4
Au titre III
R. 2331-1 à R. 2331-4
R. 2331-5
R. 2331-7
R. 2332-1 à R. 2332-18
Au titre IV
R. 2342-1 à R. 2342-12
R. 2343-1
R. 2343-2
R. 2343-3
R. 2343-4 à R. 2343-7
Au titre V
R. 2351-1 à R. 2351-13
Au titre VI
R. 2361-1 à R. 2362-12
Au titre VII
R. 2371-1 à R. 2371-2
R. 2371-4 à R. 2372-9
R. 2372-17 à R. 2372-21
Au titre VIII
R. 2381-1 à R. 2382-4
R. 2383-3
R. 2384-1 à R. 2384-2
R. 2384-3
R. 2384-4 à R. 2385-1
Au titre IX
R. 2391-1 à R. 2391-3
R. 2391-4
R. 2391-5
R. 2391-6
R. 2392-3
R. 2392-10
R. 2392-12
R. 2392-12-1
R. 2392-13 à R. 2393-2
R. 2393-14
R. 2393-15 à R. 2393-17
R. 2393-18
R. 2393-19 et R. 2393-20
R. 2393-21
R. 2393-22 à R. 2393-24
R. 2393-25
R. 2393-26 à R. 2393-33
R. 2393-34 et R. 2393-34-1
R. 2393-35 à R. 2393-41
R. 2393-42
R. 2393-43
R. 2396-3
R. 2396-4 et R. 2396-5
R. 2397-3 à R. 2397-4
Au livre IV
Au titre Ier
R. 2412-1
Au titre III
R. 2431-1 à R. 2432-2
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2432-5 et R. 2432-6
R. 2432-7
Au livre V
Au titre II
R. 2521-1 à R. 2521-4
R. 2521-6
Article D2671-2
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article D2671-2
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article R2671-3
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article R. 2111-9 :
Le 2° est supprimé ;
Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, aux articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ; 5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;
6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;
7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; 8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie. " ; 9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;
10° A l'article R. 2131-15 :
Les mots : " conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-1 et R. 2124-3 à R. 2124-5, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;
12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;
13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;
14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est ainsi rédigé : " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ; 15° L'article R. 2132-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;
16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 19° A l'article R. 2143-9, les mots : " tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 " sont supprimés ; 20° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " au sens de la réglementation localement applicable " ; 21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ; 22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ; 23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;
25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée du système en utilisant : " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant : " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
29° A l'article R. 2191-7, le dernier alinéa est supprimé ; 30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ; 31° A l'article R. 2192-5, le dernier alinéa est supprimé ; 32° A l'article R. 2192-10, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 33° A l'article R. 2192-13, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 34° A l'article R. 2192-17, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ; 36° La Nouvelle-Calédonie peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ; 37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.
Article R2671-3
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 2111-9 :
Le 2° est supprimé ;
Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;
6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;
7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie. " ;
9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;
10° A l'article R. 2131-15 :
Les mots : " conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-1 et R. 2124-3 à R. 2124-5, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;
12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;
13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
" Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;
14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est ainsi rédigé :
" Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
15° L'article R. 2132-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;
16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
19 “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
20° A l'article R. 2151-13, les mots : “ au sens de la recommandation 2003/361/ CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;
25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée du système en utilisant :
" 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
" 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;
29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;
30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;
30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;
31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
" Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
36° La Nouvelle-Calédonie peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.
Article R2671-5
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ; 3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;
5° Le second alinéa de l'article R. 2332-9 est supprimé ; 65° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ; 7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;
8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 9° A l'article R. 2383-1, les mots : " et au Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés ; 10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ; 12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
Article D2671-3-1
Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Nouvelle-Calédonie :
Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement.
Article R2671-4
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ; 3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;
5° Le second alinéa de l'article R. 2332-9 est supprimé ; 65° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ; 7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;
8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 9° A l'article R. 2383-1, les mots : " et au Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés ; 10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ; 12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
Article R2671-4
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;
5° Le second alinéa de l'article R. 2332-9 est supprimé ;
6° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
8° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;
9° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
10° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
11° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;
12° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;
13° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
Article D2671-5
Pour l'application de l'article D. 2392-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”.
Titre VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales
Article R2681-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article R2681-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article R2681-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
R. 2100-1
Au titre Ier
R. 2111-1 à R. 2111-2
R. 2111-4 à R. 2112-12
R. 2112-13
R. 2112-14 à R. 2113-8
Au titre II
R. 2121-1 à R. 2122-1
R. 2122-2
R. 2122-3 à R. 2122-7
R. 2122-8
R. 2122-10 et R. 2122-11
R. 2123-1
R. 2123-2
R. 2123-4 à R. 2123-7
R. 2124-1
R. 2124-2
R. 2124-3
R. 2124-4 à R. 2124-6
Au titre III
R. 2131-1 à R. 2131-11
R. 2131-12
R. 2131-13 à R. 2131-16
R. 2131-18
R. 2132-1
R. 2132-2
R. 2132-3 et R. 2132-4
R. 2132-6 à R. 2132-10
R. 2132-13 et R. 2132-14
Au titre IV
R. 2142-1 à R. 2143-3
R. 2143-5 à R. 2143-14
R. 2143-16 à R. 2144-9
Au titre V
R. 2151-1 à R. 2152-4
R. 2152-6 à R. 2153-5
Au titre VI
R. 2161-1 à R. 2162-23
R. 2162-25 à R. 2162-35
R. 2162-37 à R. 2162-66
Au titre VII
R. 2171-1 à R. 2171-3
R. 2171-15
R. 2171-16
R. 2171-17 à R. 2171-22
R. 2171-23
R. 2172-1 et R. 2172-2
R. 2172-4 et R. 2172-5
R. 2172-6
R. 2172-20 à R. 2172-38
Au titre VIII
R. 2181-1 et R. 2181-2
R. 2181-3
R. 2181-4 à R. 2182-4
R. 2183-1
R. 2183-3 à R. 2184-2
R. 2184-3
R. 2184-4 et R. 2184-5
R. 2184-7 à R. 2184-10
R. 2184-12 à R. 2185-2
Au titre IX
R. 2191-1
R. 2191-2 à R. 2191-6
R. 2191-7
R. 2191-8
R. 2191-9 et R. 2191-10
R. 2191-11 et R. 2191-12
R. 2191-13
R. 2191-14
R. 2191-15 à R. 2191-18
R. 2191-19
R. 2191-20
R. 2191-21 à R. 2191-32
R. 2191-33
R. 2191-34 à R. 2191-63
R. 2192-3
R. 2192-10 à R. 2192-14
R. 2192-15
R. 2192-16
R. 2192-17 à R. 2192-23
R. 2192-24
R. 2192-25 à R. 2192-31
R. 2192-32
R. 2192-33 et R. 2192-34
R. 2192-36 et R. 2192-37
R. 2193-1
R. 2193-2 à R. 2193-15
R. 2193-16
R. 2193-17 à R. 2194-10
R. 2196-1
R. 2196-2 à R. 2196-4
R. 2196-8
R. 2196-9 à R. 2197-12
R. 2197-16
R. 2197-23 à R. 2197-25
Au livre II
R. 2200-1
Au titre Ier
R. 2211-1 à R. 2213-4
R. 2213-5
Au titre II
R. 2221-1à R. 2223-3
R. 2223-5
Au titre III
R. 2232-1 à R. 2234-8
Au livre III
R. 2300-1
Au titre Ier
R. 2311-1 à R. 2313-3
Au titre II
R. 2321-1 à R. 2323-4
R. 2324-1
R. 2324-2 à R. 2324-4
Au titre III
R. 2331-1 à R. 2331-4
R. 2331-5
R. 2331-6 à R. 2331-9
R. 2332-1 à R. 2332-18
Au titre IV
R. 2342-1 à R. 2342-15
R. 2343-1
R. 2343-2
R. 2343-3
R. 2343-4 à R. 2344-10
Au titre V
R. 2351-1 à R. 2352-9
Au titre VI
R. 2361-1 à R. 2362-18
Au titre VII
R. 2371-1 à R. 2371-2
R. 2371-4 à R. 2372-9
R. 2372-17 à R. 2373-1
Au titre VIII
R. 2381-1 à R. 2383-2
R. 2383-3
R. 2384-1 à R. 2384-2
R. 2384-3
R. 2384-4 à R. 2385-1
Au titre IX
R. 2391-1 à R. 2391-3
R. 2391-4
R. 2391-5
R. 2391-6 à R. 2391-28
R. 2392-3
R. 2392-10
R. 2392-12
R. 2392-12-1
R. 2392-13 à R. 2393-13
R. 2393-14
R. 2393-15 à R. 2393-17
R. 2393-18
R. 2393-19 et R. 2393-20
R. 2393-21
R. 2393-22 à R. 2393-24
R. 2393-25
R. 2393-26 à R. 2393-33
R. 2393-34 et R. 2393-34-1
R. 2393-35 à R. 2393-41
R. 2393-42
R. 2393-43 à R. 2396-1
R. 2396-3
R. 2396-4 à R. 2397-1
R. 2397-3 à R. 2397-4
Au livre IV
Au titre Ier
R. 2412-1
Au titre III
R. 2431-1 à R. 2432-6
R. 2432-7
Au livre V
Au titre II
R. 2521-1 à R. 2521-4
R. 2521-6
Article R2681-1
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DANS LEUR REDACTION
Au livre Ier
R. 2100-1
Au titre Ier
R. 2111-1 à R. 2111-2
R. 2111-4 à R. 2112-6
R. 2112-13
R. 2112-14 à R. 2113-6
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2113-8
Au titre II
R. 2121-1 à R. 2121-7
R. 2122-2
R. 2122-3 à R. 2122-7
R. 2122-8
R. 2122-10 et R. 2122-11
R. 2123-1
R. 2123-2
R. 2123-4 à R. 2123-7
R. 2124-1
R. 2124-2
R. 2124-3
R. 2124-4 à R. 2124-6
Au titre III
R. 2131-1 à R. 2131-16
R. 2131-18
R. 2132-1
R. 2132-2
R. 2132-3 et R. 2132-4
R. 2132-6 à R. 2132-10
R. 2132-13 et R. 2132-14
Au titre IV
R. 2142-1 à R. 2142-2
R. 2143-5
R. 2143-9
R. 2143-10 à R. 2143-14
R. 2143-16 à R. 2144-9
Au titre V
R. 2151-1 à R. 2152-4
R. 2152-6 à R. 2153-5
Au titre VI
R. 2161-1 à R. 2162-1
R. 2162-25 à R. 2162-35
R. 2162-37 à R. 2162-66
Au titre VII
R. 2171-1 à R. 2171-3
R. 2171-15
R. 2171-16
R. 2171-17 à R. 2171-22
R. 2171-23
R. 2172-1 et R. 2172-2
R. 2172-4 et R. 2172-5
R. 2172-6
R. 2172-20 à R. 2172-38
Au titre VIII
R. 2181-1 et R. 2181-2
R. 2181-3
R. 2181-4 à R. 2182-4
R. 2183-1
R. 2183-3 à R. 2184-2
R. 2184-3
R. 2184-4 et R. 2184-5
R. 2184-7 à R. 2184-10
R. 2184-12 à R. 2185-2
Au titre IX
R. 2191-1
R. 2191-2 à R. 2191-6
R. 2191-7
R. 2191-8
R. 2191-9 et R. 2191-10
R. 2191-11
R. 2191-13
R. 2191-15 à R. 2191-18
R. 2191-20
R. 2191-21 à R. 2191-32
R. 2191-33
R. 2191-34 à R. 2191-63
R. 2192-3
R. 2192-10 à R. 2192-14
R. 2192-15
R. 2192-16
R. 2192-17 à R. 2192-21
R. 2192-24
R. 2192-25 à R. 2192-31
R. 2192-32
R. 2192-33 et R. 2192-34
R. 2192-36 et R. 2192-37
R. 2193-1
R. 2193-2 à R. 2193-15
R. 2193-16
R. 2193-17 à R. 2193-19
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2193-22 à R. 2194-10
R. 2196-1
R. 2196-2
R. 2196-8
R. 2196-9 à R. 2197-12
R. 2197-16
R. 2197-23 à R. 2197-25
Au livre II
R. 2200-1
Au titre Ier
R. 2211-1 à R. 2213-4
R. 2213-5
Au titre II
R. 2221-1à R. 2223-3
R. 2223-5
Au titre III
R. 2232-1 à R. 2234-8
Au livre III
R. 2300-1
Au titre Ier
R. 2311-1 à R. 2312-9
Au titre II
R. 2321-1 à R. 2321-4
R. 2324-1
R. 2324-2 à R. 2324-4
Au titre III
R. 2331-1 à R. 2331-4
R. 2331-5
R. 2331-7
R. 2332-1 à R. 2332-18
Au titre IV
R. 2342-1 à R. 2342-12
R. 2343-1
R. 2343-2
R. 2343-3
R. 2343-4 à R. 2343-7
Au titre V
R. 2351-1 à R. 2351-13
Au titre VI
R. 2361-1 à R. 2362-12
Au titre VII
R. 2371-1 à R. 2371-2
R. 2371-4 à R. 2372-9
R. 2372-17 à R. 2372-21
Au titre VIII
R. 2381-1 à R. 2382-4
R. 2383-3
R. 2384-1 à R. 2384-2
R. 2384-3
R. 2384-4 à R. 2385-1
Au titre IX
R. 2391-1 à R. 2391-3
R. 2391-4
R. 2391-5
R. 2391-6
R. 2392-3
R. 2392-10
R. 2392-12
R. 2392-12-1
R. 2392-13 à R. 2393-2
R. 2393-14
R. 2393-15 à R. 2393-17
R. 2393-18
R. 2393-19 et R. 2393-20
R. 2393-21
R. 2393-22 à R. 2393-24
R. 2393-25
R. 2393-26 à R. 2393-33
R. 2393-34 et R. 2393-34-1
R. 2393-35 à R. 2393-41
R. 2393-42
R. 2393-43
R. 2396-3
R. 2396-4 et R. 2396-5
R. 2397-3 à R. 2397-4
Au livre IV
Au titre Ier
R. 2412-1
Au titre III
R. 2431-1 à R. 2432-2
Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
R. 2432-5 et R. 2432-6
R. 2432-7
Au livre V
Au titre II
R. 2521-1 à R. 2521-4
R. 2521-6
Article D2681-2
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Article D2681-2
Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
Section 2 : Dispositions d'adaptation
Article R2681-3
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article R. 2111-9 :
Le 2° est supprimé ;
Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, aux articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ; 5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;
6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;
7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; 8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises. " ; 9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;
10° A l'article R. 2131-15 :
Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " ;
11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;
12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;
13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;
14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ; 15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;
16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 19° A l'article R. 2143-9, les mots : " tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 " sont supprimés ; 20° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " au sens de la réglementation localement applicable " ; 21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ; 22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ; 23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;
25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée du système en utilisant : " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant : " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
29° A l'article R. 2191-7, le dernier alinéa est supprimé ; 30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ; 31° A l'article R. 2192-5, le dernier alinéa est supprimé ; 32° A l'article R. 2192-10, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 33° A l'article R. 2192-13, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 34° A l'article R. 2192-17, les mots : " les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ; 35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ; 36° Les Terres australes et antarctiques françaises peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ; 37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.
Article R2681-3
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article R. 2111-9 :
Le 2° est supprimé ;
Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;
6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;
7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises. " ;
9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;
10° A l'article R. 2131-15 :
Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " ;
11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;
12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;
13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
" Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;
14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;
16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
" Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
20° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;
25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée du système en utilisant :
" 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
" 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;
27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;
29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;
30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;
30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;
31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
" Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
36° Les Terres australes et antarctiques françaises peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.
Article R2681-5
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises : 1°° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ; 3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;
5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ; 7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;
8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ; 9° A l'article R. 2383-1, les mots : " et au Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés ; 10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;
12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
Article D2681-3-1
Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2”.
Article R2681-4
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises :
1°° A l'article R. 2311-5 :
Le 2° est supprimé ;
Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;
4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;
5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;
8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;
11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;
11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;
12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
Article D2681-5
Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”.
Titre IX : DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique.
Article R2691-1
Pour l'application des articles L. 2691-1 et L. 2691-2, la proportion entre, d'une part, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans constatée dans l'un des territoires mentionnés à cet article et, d'autre part, ce même taux observé au niveau national est fixée à 1,5. La part minimale du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %.
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre préliminaire : CONTRATS DE CONCESSION MIXTES
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Article R3111-1
Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services. Elles peuvent se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Article R3111-2
Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, à une marque, un brevet ou un type. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat de concession n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".
Article R3111-3
L'autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.
Chapitre II : MUTUALISATION
Chapitre III : RÉSERVATION
Article R3113-1
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION
Section 1 : Durée
Article R3114-1
Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.
Article R3114-2
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.
Article D3114-3
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3114-8 est le directeur départemental des finances publiques.
Section 2 : Conditions de paiement
Article R3114-4
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu'il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.
Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers
Article R3114-5
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre Ier : DÉTERMINATION DES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES
Section 1 : Calcul de la valeur estimée du contrat de concession
Article R3121-1
La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. Elle correspond au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat. Le choix de la méthode de calcul utilisée par l'autorité concédante ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat de concession aux dispositions du présent livre qui lui sont applicables, notamment en scindant les travaux ou services.
Article R3121-2
Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte : 1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ; 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; 3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ; 4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ; 5° Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ; 6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ; 7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Article R3121-3
Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots. L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1, en fonction de leur objet.
Article R3121-4
La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité concédante engage la procédure de passation. Lorsque la valeur du contrat de concession au moment de l'attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur précédemment estimée et qu'elle excède alors le seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code, une nouvelle procédure de passation est mise en œuvre si les règles procédurales applicables aux contrats dont la valeur excède ce seuil n'ont pas été respectées.
Section 2 : Passation des contrats de concessions
Sous-section 1 : Contrats de concession passés avec publicité et mise en concurrence préalables
Article R3121-5
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles de procédure prévues par les chapitres Ier à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres aux contrats de concession relevant du chapitre VI du présent titre.
Sous-section 2 : Contrats de concession passés sans publicité ni mise en concurrence préalables
Article R3121-6
Les contrats de concession peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :
1° Le contrat de concession ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
2° Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été reçue ou lorsque seules des candidatures irrecevables au sens de l'article L. 3123-20 ou des offres inappropriées au sens de l'article L. 3124-4 ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;
3° En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'autorité concédante publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service concédé par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, à la condition, d'une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d'intérêt général et, d'autre part, que la durée de ce nouveau contrat de concession n'excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation.
Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Section 1 : Publicité préalable
Sous-section 1 : Avis de concession
Article R3122-1
L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.
Sous-section 2 : Supports de publication
Article R3122-2
L'autorité concédante publie l'avis de concession dans les trois supports suivants : 1° Au Journal officiel de l'Union européenne ; 2° Au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales ; 3° Dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Article R3122-3
L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3122-2, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoire. Cet avis complémentaire peut, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre obligatoire, à condition qu'il indique expressément les références de ce dernier.
Sous-section 3 : Modalités de publication des avis de concession
Article R3122-4
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne qui se charge de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article R3122-5
La publication d'un avis de concession sur tout autre support que le Journal officiel de l'Union européenne ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne. L'autorité concédante peut toutefois procéder à une publication, au niveau national, lorsqu'elle n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne. L'avis de concession publié au niveau national ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans l'avis adressé à l'Office des publications de l'Union européenne et fait mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
Article R3122-6
L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.
Section 2 : Communications et échanges d'informations
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