Code de la justice pénale des mineurs
Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte
Article D311-1
Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2.
Article D311-2
Lorsque la désignation d'un adulte approprié apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article L. 311-2, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.
Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.
L'adulte approprié est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6 du code de procédure pénale. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 du même code sont alors applicables.
Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
Article D322-1
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
Article D322-2
Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience. La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif. Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative.
Article D322-3
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. En cas de défèrement, une copie de ce rapport est remise à l'avocat du mineur avant le débat contradictoire.
Article D322-4
La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.
Article D322-5
En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.
Article D322-6
Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur : 1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relations en son sein ; 2° Les conditions d'éducation du mineur et d'exercice de l'autorité parentale ; 3° La prise en compte des besoins fondamentaux du mineur ; 4° La personnalité du mineur, son parcours de vie, son histoire familiale, ses réseaux de socialisation ; 5° Ses antécédents judiciaires et éducatifs, son positionnement par rapport aux faits reprochés et à la victime ; 6° Ses compétences psychosociales, son insertion scolaire et professionnelle ; 7° Son bien-être, sa santé physique et psychologique.
Article D322-7
Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.
Article D322-8
Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.
Article D322-9
En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.
Article D322-10
Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.
Section 2 : Du dossier unique de personnalité
Article R322-11
Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.
Article R322-12
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé : 1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ; 2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ; 3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.
Article R322-13
Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.
Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Article D323-1
Les modalités d'application de la mesure éducative judiciaire prévues aux articles D. 112-2 à D. 113-5 sont applicables à la mesure éducative judiciaire provisoire.
Article D323-2
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées. Ce service : 1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ; 2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ; 3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.
Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
Article D331-1
Le rapport mentionné au 2° de l'article L. 331-1 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
Article R331-2
Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Chapitre II : DE L'EXÉCUTION DES MANDATS DES JURIDICTIONS POUR MINEURS
Article R332-1
Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Article R332-2
Lorsqu'un mineur est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen, lui sont notifiés, outre les droits prévus à l'article 695-27 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3° Le droit d'assister aux audiences ;
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Chapitre III : DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Article D333-1
Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l'exception des centres éducatifs fermés.
La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.
Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen ou prévenue, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avis prévu à l'article L. 333-1 est donné par écrit dans un rapport qui contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.
Article D333-2
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-8 du code pénitentiaire ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
Article D333-3
L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique mentionnée à l'article 142-6-1 du code de procédure pénale précise, outre les informations prévues au premier alinéa de l'article D. 32-10-1 du même code, les autres obligations et interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du présent code auxquelles le mineur est astreint. Elle est, le cas échéant, accompagnée de l'ordonnance de placement mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 333-1.
Les vérifications prévues par l'article D. 32-4-1 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mineure au moment des faits a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, cette saisine est accompagnée, outre les pièces mentionnées à l'article D. 32-10-2 de ce code :
1° De l'accord écrit des représentants légaux du mineur en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de ces derniers ;
2° De l'ordonnance de placement lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant un mineur s'exécute dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l'exception des centres éducatifs fermés.
Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
Article R334-1
Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Article R334-2
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
Article R334-3
Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l'article D. 55 du code de procédure pénale, peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants
Article R334-4
À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Article R334-5
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.
Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D411-1
La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.
Chapitre II : DE L'AUDITION LIBRE
Article R412-1
Lors de l'audition libre d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE
Article R413-1
Lors de la retenue ou de la garde à vue d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus aux articles L. 413-8 et L. 413-9 du présent code ainsi qu'à l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Article R413-2
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent.
Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2.
Article R413-3
Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf : 1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ; 2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. (…)
Article D413-4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-12 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue, l'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, l'enregistrement original et la copie versée au dossier sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par l'article L. 413-15. Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire chargé de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs. Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
Article D422-1
Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.
Article D422-2
Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
Article D422-3
Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.
Article D422-4
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.
Article D422-5
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.
Section 2 : De la composition pénale
Article D422-6
Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17. En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.
Article R422-7
Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.
Article R422-8
Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.
Article R422-9
Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.
Article R422-10
Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.
Article R422-11
Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.
Article R422-12
Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.
Article R422-13
Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli. L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.
Article R422-14
Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.
Article R422-15
En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport. Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.
Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Article R423-1
L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
Article D423-2
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3.
Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.
Article D423-3
Le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423-4 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
Article D423-4
Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice mentionnées à l'article L. 423-8 contiennent l'information des droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'assister aux audiences ;
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article D423-5
Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Article D423-6
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l'article L. 423-8, la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République. La nouvelle convocation est notifiée à l'intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d'audience.
Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention
Article D423-7
Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.
Article D423-8
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mise en liberté en application de l'article L. 423-11, le juge des enfants lui communique tout élément utile relatif à l'évolution de la situation du mineur et l'informe notamment des dispositifs de scolarisation, d'insertion ou de placement envisageables pour le mineur en cas de libération.
Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugement
Article D423-9
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 423-10, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs dans la procédure dans laquelle une période de mise à l'épreuve éducative est déjà en cours, le dossier est disjoint pour le mineur faisant l'objet de la nouvelle convocation.
Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I : DE L'INFORMATION ET DE LA CONVOCATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Article R431-1
Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l'article 116 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'assister aux audiences ;
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Article D432-1
Lorsqu'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou une mesure éducative judiciaire provisoire est ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire en application des articles L. 432-1 et L. 432-2, les références au juge des enfants relatives au suivi de ces mesures s'entendent comme des références au juge d'instruction.
Chapitre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre IV : DU RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre V : DE L'APPEL DES ORDONNANCES RENDUES AU COURS DE L'INSTRUCTION ET À L'ISSUE DE CELLE-CI
Livre V : DU JUGEMENT
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I : DES DÉBATS
Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE
Article D512-1
La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l'action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l'article L. 512-3 du présent code.
Chapitre III : DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES
Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
Article R521-1
Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.
Article D521-2
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
Article D521-3
Lorsqu'un mineur est déclaré coupable en application des articles L. 521-7 à L. 521-12 et L. 521-27, le jugement se prononce sur la culpabilité, sur l'action civile le cas échéant, sur le renvoi du prononcé de la sanction, sur l'ouverture ou l'extension d'une période de mise à l'épreuve éducative et sur les mesures prises en application de l'article L. 521-14.
Article D521-4
Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est étendue, en application de l'article L. 521-11, à une ou plusieurs autres procédures, la période de mise à l'épreuve éducative ainsi que les mesures prononcées deviennent communes à l'ensemble de ces procédures.
Article D521-5
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 521-11, l'extension de la période de mise à l'épreuve éducative est mentionnée au dossier initial.
Article D521-6
Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est commune à plusieurs procédures, les décisions ordonnant le prononcé, la modification ou la mainlevée des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont versées au dossier initial. Ces décisions mentionnent les références des procédures concernées par la période de mise à l'épreuve éducative.
Article D521-7
Lorsque plusieurs mineurs sont déclarés coupables dans la même affaire et qu'ils ne sont pas renvoyés à la même audience de prononcé de la sanction, le dossier est disjoint. Un dossier est constitué pour chaque mineur.
Article D521-8
En cas de dessaisissement décidé en application de l'article L. 521-12 ou L. 521-17, la procédure est transmise sans délai au juge des enfants nouvellement saisi.
Article D521-9
Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.
Article D521-10
Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.
Chapitre II : DU JUGEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
Titre III : DES VOIES DE RECOURS
Chapitre I : DE L'APPEL
Article D531-1
Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
Article D531-2
La période de mise à l'épreuve éducative étendue à plusieurs procédures subsiste lorsqu'une relaxe est prononcée en appel dans une des affaires pour lesquelles elle est ouverte. La cour d'appel qui prononce la relaxe statue, le cas échéant, sur le maintien des mesures de sûreté prononcées.
Chapitre II : DE L'OPPOSITION
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article D611-1
Toutes les décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire sont transmises au service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour exercer la mesure en application de l'article D. 112-1.
Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Article D611-2
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Article D611-3
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l'article L. 611-9, au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Article D611-4
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.
Article D611-5
Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.
Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines
Article D611-6
La juridiction pour mineurs désigne, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de préparer, mettre en œuvre et suivre les condamnations pénales et les mesures d'individualisation de la peine. La juridiction pour mineurs peut également, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans à la date de sa condamnation, saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article D611-7
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les situations relevant de leur compétence en application de l'article D. 621-2, concourent à la préparation des mesures d'individualisation de la peine. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale de nature à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être. Lorsqu'il a été prononcé une peine privative de liberté, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens permettant l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Article D611-8
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 assure l'accompagnement éducatif du condamné dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine. Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
Article D611-9
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine. Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi. Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.
Article D611-10
Pour l'exercice de ses missions d'application des peines, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 met en œuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits. Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un aménagement de la peine, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
Article D611-11
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 113-24 et D. 214-9 du code pénitentiaire.
Article D611-12
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
Article D611-13
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé, copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des condamnations.
Article D611-14
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.
Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINES
Article D612-1
Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.
Article D612-2
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent adresse au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport comprenant sa proposition éducative.
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement sa proposition éducative lors du débat contradictoire.
Chapitre III : DU RÉGIME DE LA RETENTION
Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES
Chapitre unique : De la mise en œuvre et du suivi des condamnations
Article D621-1
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect d'une des obligations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2, il ordonne par décision séparée le prononcé ou la modification de cette obligation.
Article D621-2
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du code de procédure pénale et de l'article L. 621-2, hormis les hypothèses prévues aux articles L. 611-5 et L. 611-6.
Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
Chapitre I : DU CASIER JUDICIAIRE
Article R631-1
Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
Chapitre II : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
Article R632-1
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.
Article R632-2
La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale sont applicables.
Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES
Article R633-1
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
Chapitre IV : DES FICHIERS D'ANTÉCEDENTS
Article R634-1
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées : 1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre I : Dispositions particulières à Mayotte
Article D711-1
Pour l'application de l'article R. 124-38, les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
Article R720
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”.
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article D721-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D721-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R721-1-1
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Article D721-2
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.
Article D721-3
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.
Article R721-4
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé : « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. » (…)
Article D721-5
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
Article D721-6
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D722-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D722-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R722-1-1
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Article R722-2
Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.
Article R722-3
Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française : 1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ; 2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ; 4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ; 6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ; 7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ; 8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.
Article R722-4
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.
Article R722-5
Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Article D723-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D723-1
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R723-1-1
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.
Article D723-2
Pour l'application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées, selon le cas, par les références au service localement compétent ou au responsable de ce service.
Article R723-3
A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Art. R. 124-14.-Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
Annexes
Article Annexe 1
Article 1er
La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
-établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
-établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;
-établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
-établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu-Rhône).
Article 2
La liste des quartiers pour mineurs prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
-quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
- (Supprimé) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Caen-Ifs (Calvados) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces (Isère) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Majicavo (Mayotte) ;
-quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (Haut-Rhin) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine (Hauts-de-Seine) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
-quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
-quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
-quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Article 3
La liste des unités affectées à la prise en charge des mineures prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
-unité de l'établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône) ;
-unité du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes (Bouches-du-Rhône) ;
-unité de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
-unité de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
-unité du centre pénitentiaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Article Annexe 2
Article 1er
Les circonscriptions régionales ainsi que les départements et collectivités d'outre-mer sont regroupés sous l'autorité de directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 2
Le ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
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