Code général de la fonction publique
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
Article R271-15
Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes : 1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Paragraphe 2 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Article R271-16
En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue de la commission consultative paritaire en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Article R271-17
En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 271-16, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Article R271-18
S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 271-16 et R. 271-17, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission consultative paritaire sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur de la commission ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Sous-section 2 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Article R271-19
Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 ne sont pas publiques.
Article R271-20
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Paragraphe 2 : Quorum
Article R271-21
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Article R271-22
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
Paragraphe 3 : Modalités de vote
Article R271-23
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Chapitre II : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Mise en place
Article R272-1
Une commission consultative paritaire est instituée dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement et dans les conditions prévues par l'article L. 272-1.
Article R272-2
Une nouvelle commission est mise en place : 1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ; 2° Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 272-1, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée. L'élection des représentants du personnel intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires. Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection des représentants du personnel intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire. Cette date ne peut pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
Article R272-3
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité territoriale ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
Section 2 : Composition
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R272-4
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants des agents contractuels de droit public.
Article R272-5
Le nombre de membres suppléants de la commission consultative paritaire est égal à celui des membres titulaires.
Sous-section 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Article R272-6
Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1, le nombre de représentants du personnel titulaires est déterminé en fonction de l'effectif des agents contractuels qui en relèvent : 1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à vingt-cinq ; 2° Trois représentants lorsque l'effectif est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cent ; 3° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 4° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ; 5° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 6° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal sept cent cinquante et inférieur à mille ; 7° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille.
Article R272-7
L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel titulaires ainsi que la part de femmes et d'hommes composant cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection de ces représentants. Cet effectif prend en compte les agents qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article R. 211-334.
Article R272-8
Si, dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article R272-9
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire survient dans l'année du scrutin, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique l'effectif d'agents contractuels, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Sous-section 3 : Modalités de désignation des représentants des employeurs publics
Article R272-10
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions consultatives paritaires placées auprès de ces collectivités et établissements sont choisis, à l'exception du président de la commission, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Article R272-11
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire placée auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission consultative paritaire.
Sous-section 4 : Durée du mandat et cessation des fonctions
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux représentants des collectivités territoriales et leurs établissements
Article R272-12
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein de la commission consultative paritaire cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.
Article R272-13
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants au sein de la commission.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux représentants du personnel
Article R272-14
La durée du mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Article R272-15
Si l'un des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-341 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission selon les modalités suivantes : 1° S'il est membre titulaire, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ; 2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Article R272-16
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité, selon la procédure prévue à l'article R. 211-389.
Article R272-17
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4 procède à l'élection de représentants du personnel d'une commission dans les cas prévus à l'article R. 211-333, le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux articles R. 272-15 et R. 272-16.
Article R272-18
Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du renouvellement général suivant des commissions consultatives paritaires.
Section 3 : Attributions
Article R272-19
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 est saisie pour avis : 1° Des décisions individuelles relatives :
Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 ;
Au non-renouvellement du contrat d'un agent contractuel investie d'un mandat syndical ;
Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
2° Des décisions refusant le bénéfice :
Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-2 ;
Du congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
D'une demande d'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
D'une demande d'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus successif.
Article R272-20
La commission siégeant en tant que conseil de discipline examine les propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Article R272-21
La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant dans les conditions prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Présidence
Article R272-22
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre préside la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1. Le président de la commission peut se faire représenter par un élu.
Sous-section 2 : Règlement intérieur
Article R272-23
La commission consultative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale. Lorsque la commission est placée auprès d'un centre de gestion, ce règlement est transmis aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés.
Sous-section 3 : Secrétariat
Article R272-24
Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale.
Article R272-25
Un représentant du personnel est désigné par la commission consultative paritaire en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
Article R272-26
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Article R272-27
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 272-15.
Article R272-28
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Article R272-29
Les experts assistent à la seule partie des débats de la commission consultative paritaire relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.
Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Article R272-30
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Article R272-31
L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
Article R272-32
Les membres de la commission reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Article R272-33
Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.
Paragraphe 3 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Article R272-34
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions du titre IX du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Article R272-35
En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 272-34, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de celle de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
Article R272-36
Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Article R272-37
Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne sont pas publiques.
Article R272-38
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Paragraphe 2 : Quorum
Article R272-39
La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Article R272-40
Lorsque le quorum mentionné à l'article R. 272-39 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Article R272-41
Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Paragraphe 3 : Modalités de vote
Article R272-42
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Article R272-43
Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.
Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Article R272-44
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article R272-45
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Sous-section 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions consultatives paritaires
Article R272-46
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Paragraphe 1 : Autorisations d'absence
Article R272-47
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement
Article R272-48
Les membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions.
Article R272-49
Les membres de la commission siégeant avec voix délibérative sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Article R273-1
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en complément des dispositions du présent livre.
Section 1 : Mise en place
Article R273-2
Une commission consultative paritaire est instituée pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat, qui en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
Article R273-3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 273-2, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.
Section 2 : Composition
Article R273-4
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.
Article R273-5
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
Section 3 : Attributions
Article R273-6
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis :
1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ;
3° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
4° Du non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
6° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;
7° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
8° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Article R273-7
La commission siégeant en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.
Article R273-8
La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :
1° Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.
Article R273-9
L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° L'agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;
2° L'agent est licencié pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret, dans les conditions mentionnées à l'article 41-5 de ce décret.
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre Ier : INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL EN CAS DE CRÉATION DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Chapitre II : ORGANISMES CONSULTATIFS PARTICULIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
Sous-section 1 : Mise en place
Article R282-1
Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants : 1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ; 2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; 3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Sous-section 2 : Composition
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R282-2
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Article R282-3
Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.
Article R282-4
La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Paragraphe 2 : Détermination du nombre de représentants du personnel
Article R282-5
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à : 1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ; 2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ; 3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.
Article R282-6
L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.
Article R282-7
Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Article R282-8
En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Paragraphe 3 : Modalités de désignation des représentants de l'administration
Article R282-9
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Article R282-10
Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Article R282-11
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
Article R282-12
La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Article R282-13
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Article R282-14
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Article R282-15
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Article R282-16
Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11. Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.
Article R282-17
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes : 1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Article R282-18
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Article R282-19
En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps. Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Article R282-20
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.
Sous-section 3 : Attributions
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires de la commission administrative paritaire nationale
Article R282-21
La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;
5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
6° Des rejets de demandes de formation prévus à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
7° Des rejets d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du même décret ;
8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Article R282-22
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.
Paragraphe 2 : Consultations de la commission administrative paritaire nationale à l'initiative du fonctionnaire
Article R282-23
La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Sous-section 4 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Présidence
Article R282-24
La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
Paragraphe 2 : Règlement intérieur
Article R282-25
Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.
Paragraphe 3 : Secrétariat
Article R282-26
Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le Centre national de gestion.
Article R282-27
Un représentant du personnel est désigné par la commission administrative paritaire nationale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
Article R282-28
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Article R282-29
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Article R282-30
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Article R282-31
La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.
Article R282-32
La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.
Article R282-33
La convocation détermine l'ordre du jour de la réunion.
Article R282-34
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.
Article R282-35
Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Sous-Paragraphe 3 : Réunions des commissions administratives paritaires nationales par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Article R282-36
Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que : 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Article R282-37
Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.
Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Article R282-38
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article R282-39
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Sous-Paragraphe 2 : Quorum
Article R282-40
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Article R282-41
Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.
Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote
Article R282-42
La commission administrative paritaire nationale émet son avis à la majorité des membres présents.
Article R282-43
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
Article R282-44
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal
Article R282-45
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.
Paragraphe 6 : Facilités et indemnités accordées aux membres des commissions administratives paritaires nationales
Sous-Paragraphe 1 : Autorisations d'absence
Article R282-46
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Sous-Paragraphe 2 : Gratuité de l'exercice des fonctions et indemnisation des frais de déplacement
Article R282-47
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
Article R282-48
Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Paragraphe 7 : Dissolution
Article R282-49
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
Sous-section 1 : Composition
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R282-50
Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière comprend : 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 3° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ou son représentant ; 4° Quinze représentants du personnel.
Article R282-51
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.
Paragraphe 2 : Représentants du personnel
Article R282-52
Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national. Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail
Article R282-53
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président : 1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Article R282-54
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.
Article R282-55
La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.
Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions
Article R282-56
La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.
Article R282-57
Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.
Article R282-58
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Article R282-59
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité. Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R282-60
Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes : 1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ; 2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.
Article R282-61
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.
Sous-section 2 : Attributions
Paragraphe 1 : Attributions du comité consultatif national
Article R282-62
Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur : 1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 2° La formation professionnelle ; 3° La mobilité ; 4° La lutte contre les discriminations ; 5° L'insertion et l'égalité professionnelle ; 6° Les conditions de travail.
Article R282-63
Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion : 1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ; 2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ; 3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion. Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.
Paragraphe 2 : Attributions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et de conditions de travail
Article R282-64
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.
Article R282-65
La formation spécialisée est compétente pour : 1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ; 2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ; 3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail. En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national. Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.
Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Présidence
Article R282-66
Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
Article R282-67
Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.
Article R282-68
La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.
Article R282-69
Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.
Paragraphe 2 : Règlement intérieur
Article R282-70
Le comité consultatif national établit son règlement intérieur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Paragraphe 3 : Secrétariat
Article R282-71
Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion.
Article R282-72
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif national en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Paragraphe 4 : Organisation des séances
Sous-Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister aux séances
Article R282-73
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.
Article R282-74
Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.
Article R282-75
Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Article R282-76
Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
Sous-Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
Article R282-77
Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.
Article R282-78
Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article R282-79
La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Article R282-80
Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Sous-Paragraphe 3 : Réunions du comité consultatif national par conférence audiovisuelle ou téléphonique
Article R282-81
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que : 1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Paragraphe 5 : Déroulement des séances
Sous-Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle
Article R282-82
Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.
Article R282-83
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Sous-Paragraphe 2 : Quorum
Article R282-84
Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.
Sous-Paragraphe 3 : Modalités de vote
Article R282-85
Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Article R282-86
Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.
Article R282-87
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Article R282-88
Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.
Sous-Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Article R282-89
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.
Article R282-90
Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
Article R282-91
Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.
Paragraphe 6 : Facilités accordées aux membres du comité consultatif national
Article R282-92
Toutes facilités sont données aux membres du comité consultatif national pour exercer leurs fonctions.
Article R282-93
Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
Article R282-94
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
Paragraphe 7 : Dissolution
Article R282-95
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.
Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris
Article R282-96
Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article R282-97
Les dispositions particulières applicables aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux sont fixées par le décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon.
Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R291-1
Pour l'application du présent livre en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
Article R291-2
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Article R291-3
Pour l'application de l'article R. 251-19 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux directions mentionnées par les titres Ier, Ier bis et II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R291-4
Pour l'application de l'article R. 253-36 à Saint-Barthélemy, la référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R292-1
Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ; 2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.
Article R292-2
Pour l'application de l'article R. 251-19 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.
Article R292-3
Pour l'application de l'article R. 253-36 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence à l'article L. 512-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;
2° La référence à celles des dispositions du livre II et de l'article L. 415-1 du code minier qui sont inapplicables dans ces collectivités ou ce territoire sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement ;
3° Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est applicable de plein droit, les références au code de l'environnement auxquelles ces dispositions renvoient étant remplacées par les références aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables localement.
Article R292-4
Pour l'application de l'article R. 253-54 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail sont applicables de plein droit.
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