Code pénitentiaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
Article L1
Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions. Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance. Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées. Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient.
Article L2
Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il se conforme aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1.
Article L3
Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes : 1° Les personnes détenues ; 2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ; 3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ; 4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ; 5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives. Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire.
Article L4
L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant. Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs.
Article L5
Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L. 212-6.
Article L6
L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue.
Article L7
L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.
Article L8
Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L111-1
Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées. Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
Article L111-2
Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Ces conventions comportent des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même article, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.
Article L111-3
Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique.
Chapitre II : ORGANISATION
Article L112-1
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. Les établissements pénitentiaires sont : 1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ; 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ; 3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.
Article L112-2
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3. A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.
Article L112-3
Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.
Article L112-4
Des règlements intérieurs types, fixés par décret en Conseil d'Etat, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires.
Article L112-5
Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.
Article L112-6
I. - Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat. Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat. Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent code relatives aux établissements pénitentiaires. II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial. A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial. III. - Les établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des personnes détenues au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts. Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef de l'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier. IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : PERSONNELS
Section 1 : Dispositions communes
Article L113-1
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.
Article L113-2
Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter.
Article L113-3
Conformément aux dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des services de l'administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d'assises.
Article L113-3-1
Sans préjudice de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale, tout agent de l'administration pénitentiaire peut, dans l'exercice de ses fonctions, être autorisé par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents à ne pas être identifié par ses nom et prénom, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Par dérogation aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d'immatriculation administrative de leur auteur, le cas échéant mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses nom et prénom.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d'une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l'administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n'estime pas que la révélation de l'identité de l'agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au V de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Missions et attributions
Sous-section 1 : Missions et attributions des personnels de surveillance
Article L113-4
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code. Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.
Article L113-4-1
Pour assurer des missions d'appui et d'accompagnement des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, l'Etat peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d'au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.
Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d'établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d'entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d'exercice de celles-ci et les conditions d'évaluation des activités concernées.
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Article L113-5
Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.
Article L113-6
En application des dispositions de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.
Article L113-7
Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d'individualiser les modalités de la prise en charge des personnes condamnées.
Article L113-8
Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.
Article L113-9
Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.
Article L113-10
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures d'aide qui ont pour objet de seconder les efforts d'une personne condamnée en vue de son reclassement social, en application des dispositions de l'article 132-46 du code pénal.
Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
Article L113-11
En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.
Article L113-12
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Article L113-13
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, l'administration pénitentiaire contribue aux actions de prévention et d'information définies par ce même article.
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Article L114-1
La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.
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