Code pénitentiaire

Type Code
Publication 2022-04-06
Dernière mise à jour 2027-12-31
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1949
Historique des réformes JSON API

Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, à l'exception des associations, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des conditions mentionnées à l'article 2 de la même loi, ainsi qu'une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.

Pour les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la même loi, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des conditions mentionnées à l'article 2 de la même loi, un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.

La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R623-7

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, les associations et les personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi, qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.

A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

Article R623-8

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.

Article R623-9

Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après les avoir saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux personnes condamnées. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.

Article R623-10

La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 623-9. La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.

Article R623-11

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective. Sa décision précise : 1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ; 2° Le travail ou les travaux que la personne condamnée accomplira ; 3° Les horaires de travail. La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

Article R623-12

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.

Article R623-13

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.

Section 2 : Contrôle de la mesure

Article R623-14

Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque : 1° La personne est mineure ; 2° La personne est en situation de handicap ; 3° La personne est enceinte ; 4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ; 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ; 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination. Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter. Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article. Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général. Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

Article R623-15

Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles R. 623-11 à R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.

Article R623-16

Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

Article R623-17

La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Article R623-18

Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.

Article R623-19

Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Article R623-20

Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, la personne condamnée sur son lieu de travail.

Article R623-21

Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.

Article R623-22

En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R623-23

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.

Chapitre IV : PEINE DE STAGE

Article R624-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-7 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut contrôler la mise en œuvre de la peine de stage et en élaborer le contenu.

Article R624-2

Les modules de stage peuvent être élaborés avec le concours des personnes physiques ou morales mentionnées par les dispositions de l'article R. 131-38 du code pénal.

Article R624-3

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-39 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, ce dernier reçoit la personne condamnée et lui délivre des informations relatives aux objectifs du stage et aux conséquences du non-respect des obligations résultant de ce stage.

Article R624-4

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-40 du code pénal, lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l'attestation de fin de stage qui lui est délivrée.

Chapitre V : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT IMPOSÉ À UNE PERSONNE CONDAMNÉE

Article R625-1

Lorsque le bracelet anti-rapprochement est imposé à une personne condamnée en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal, le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3.

Article R625-2

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du bracelet anti-rapprochement, le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté par des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-3 à R. 631-5.

Article R625-3

Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14.

Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article R626-1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont informées de leur convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article 763-7-1 du même code.

Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE

Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT

Section 1 : Pose et dépose du dispositif

Article R631-1

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose du bracelet anti-rapprochement. Lors de la pose du bracelet, il est procédé aux tests de mise en service et à l'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif. Si la personne porte déjà un dispositif anti-rapprochement en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables. L'information de la personne sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif peut cependant être renouvelée. Dès que la décision du juge pénal est mise en œuvre, par son enregistrement dans le traitement prévu par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14, la mainlevée de la mesure prononcée en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit conformément aux dispositions de l'article 1136-23 du code de procédure civile. Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les mêmes conditions que celles de sa pose.

Article D631-2

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif anti-rapprochement dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.

Section 2 : Habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques

Article R631-3

Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.

Article R631-4

Les personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont habilitées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-14. Les employés des personnes privées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti rapprochement font l'objet d'une habilitation individuelle par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée et peut être retirée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-15 à R. 544-17.

Article R631-5

Les personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement sont placées sous la supervision d'un agent de l'administration pénitentiaire.

Section 3 : Traitement des données à caractère personnel

Article R631-6

Le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Bracelet anti-rapprochement ", prévu par les dispositions des articles 138-3 du code de procédure pénale, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil. Ce traitement est placé sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l'article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 544-20. Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil. Il a pour objet de mettre en œuvre un dispositif technique destiné à garantir l'effectivité de l'interdiction faite à la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement de rencontrer une personne protégée, victime d'une infraction commise au sein du couple. A cet effet, ce traitement permet : 1° D'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement de ce que la personne porteuse du bracelet s'approche de la personne protégée et méconnaît les distances de pré-alerte ou d'alerte, ainsi qu'en cas d'altération du fonctionnement du dispositif technique ; 2° De localiser la personne protégée et la personne porteuse du bracelet, afin de prendre, lorsque l'alerte prévue à l'alinéa précédent est émise, les mesures de protection appropriées, en enjoignant notamment au porteur du bracelet de s'éloigner et en permettant, le cas échéant, selon le besoin et les procédures établies, une intervention des forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer la protection de la personne menacée. Le traitement poursuit également une finalité statistique.

Article R631-7

Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités prévues par les dispositions de l'article R. 631-6, les données à caractère personnel et les informations suivantes : 1° S'agissant de la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement :

a)

Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, photographie de son visage ne permettant pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à la pose du bracelet et, le cas échéant, à l'interpellation par les forces de police et de gendarmerie ;

b)

Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;

c)

Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale ;

d)

Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature, contenu de la décision, et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

e)

Les données techniques du bracelet anti-rapprochement : numéro de série de l'unité mobile attribuée, numéro de série du bracelet attribué, numéro de série de la carte SIM attribuée, adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;

f)

Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du bracelet anti-rapprochement ;

g)

La liste des alertes émises : dates, heures, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

2° S'agissant de la personne protégée :

a)

Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, tout élément relatif à sa situation familiale et toutes autres caractéristiques physiques nécessaires à sa protection par les forces de police et de gendarmerie ;

b)

Ses coordonnées personnelles : adresse de résidence, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;

c)

Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, adresse de résidence, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, liens avec la personne protégée ;

d)

Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue par les dispositions de l'article R. 24-16 du code de procédure pénale, le cas échéant après recueil de son consentement ;

e)

Les données transmises sous le contrôle de l'autorité judiciaire et relatives aux décisions ordonnant un placement sous un dispositif électronique mobile anti-rapprochement et aux décisions prolongeant ou modifiant la mesure : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision et notamment de la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

f)

Les données techniques du dispositif de téléprotection : le numéro de série de l'unité mobile attribuée, le numéro de série de la carte SIM attribuée, l'adresse IP ou MAC de l'unité mobile attribuée ;

g)

Le relevé à intervalles réguliers des positions GPS du dispositif de téléprotection ;

h)

La liste des alertes émises : date, heure, positions GPS, circonstances et gestion de ces alertes par les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

3° S'agissant des personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

a)

Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;

b)

Leur identification technique : matricule d'identifiant SAPHIR, adresse IP ;

4° S'agissant des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement :

a)

Leur identité : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, adresse de messagerie professionnelle ;

b)

Leur identification technique : matricule, adresse IP ;

5° S'agissant de l'identité du magistrat chargé du suivi de la décision ordonnant un placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement : nom de famille, prénoms, qualité professionnelle, coordonnées professionnelles ; 6° Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-6, le contenu, la date et l'heure des conversations téléphoniques entre les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, la personne porteuse du bracelet, la personne protégée ainsi que, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées au 3° du II du présent article, ou les forces de police et de gendarmerie ; 7° Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R631-8

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.

Article R631-9

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11, les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants : 1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ; 2° Les agents chargés des systèmes d'information ; 3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.

Article R631-10

Peuvent également être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives : 1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ; 2° Les officiers ou agents de police judiciaire habilités intervenant pour assurer la protection de la personne protégée ou appréhender la personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne respectant pas l'interdiction de s'approcher à moins d'une certaine distance de la personne protégée ; 3° Les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour les informations qui leur sont transmises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, et dans le seul cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de la permanence au sein du ministère de la justice.

Article R631-11

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, à l'exception de celles mentionnées par le 4° du même article, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement. A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées : 1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ; 2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques mentionnées par les dispositions du 6° de l'article R. 631-7 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ; 3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non mentionnées par les 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire. Les données mentionnées par les dispositions du 4° de l'article R. 631-7 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.

Article R631-12

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

Article R631-13

Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès de la direction de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile. Pour les motifs prévus par les dispositions des 1°, 2° et 5° du I de l'article 107 de la même loi, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application, respectivement, des dispositions du 2° et du 3° du II du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce son droit d'accès auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 108 de la même loi.

Article R631-14

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l'exception des personnes à contacter en cas d'urgence mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7.

Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Section 1 : Démarches préalables à la mesure

Article D632-1

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recueille l'accord du propriétaire ou du locataire du lieu où peut être installé le récepteur, dans les cas et selon les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-5 du code de procédure pénale.

Section 2 : Exécution de la mesure

Sous-section 1 : Pose et dépose du dispositif

Article D632-2

La personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement automatisé prévu par les dispositions des articles R. 622-22 à R. 622-31.

Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne assignée.

La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée, dans un délai de cinq jours au plus tard à compter de l'ordonnance de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

En cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ordonné à l'occasion d'une mise en liberté, le dispositif est installé sur la personne avant sa libération.

Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif.

Ces dispositions sont également applicables, à l'exception du troisième alinéa, lorsque la pose du dispositif électronique a lieu en l'absence d'impossibilité technique, en application du troisième alinéa de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale.

Article D632-3

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d'une assignation à résidence, dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.

Article D632-2-1

En application de l'article 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi transmet au juge des libertés et de la détention, au greffe pénitentiaire et au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents au regard du lieu d'incarcération de la personne mise en examen le rapport sur la faisabilité de la mesure. Si ce rapport conclut à la faisabilité de la mesure, le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose du dispositif électronique et à la levée d'écrou.

Sous-section 2 : Surveillance du dispositif

Article D632-4

Le contrôle et le suivi de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 622-8 étant applicables.

Sous-section 3 : Modification des horaires d'assignation

Article D632-5

Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.

Chapitre III : CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article R633-1

Les agents de l'administration pénitentiaire sont au nombre des autorités ou personnes susceptibles d'être désignées par le juge d'instruction ou son délégué pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire des personnes mises en examen, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 138 et R. 16 du code de procédure pénale. Ils s'assurent du respect de ses obligations par la personne mise en examen, dans les conditions prévues par les articles R. 16-1 et R. 16-2 du même code.

Article D633-2

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-41, le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Chapitre IV : COMPOSITION PÉNALE

Article R634-1

Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, à la demande du procureur de la République, de l'exécution du travail non rémunéré prononcé dans le cadre d'une mesure de composition pénale, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 41-2, R. 15-33-42 et R. 15-33-54 du même code.

Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE

Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE

Section 1 : Enquête technique préalable

Article R641-1

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.

Section 2 : Pose et dépose du dispositif

Article R641-2

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 228-3 du code de la sécurité intérieure .

Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Article R641-3

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .

Article R641-4

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.

Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCE

Section 1 : Enquête technique préalable

Article R642-1

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'administration pénitentiaire informe l'autorité compétente de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne de nationalité étrangère mentionnée par les dispositions de l'article L. 733-14 du même code.

Section 2 : Pose et dépose du dispositif

Article R642-2

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Article R642-3

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R642-4

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Article R711-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Article D712-1

Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Article R712-1-1

Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :

1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”

Article R712-2

Pour l'application de l'article R. 412-62 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.

Article D712-3

Pour l'application de l'article D. 412-72 en Guadeloupe, à La Réunion, et en Martinique, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.

Pour leur application en Guyane, ils sont remplacés par les mots : “ directeur général des populations ”.

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article R713-1

Pour leur application à Mayotte : 1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ; 2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ; 3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6sont supprimés.

Article R713-2

Pour leur application à Mayotte :

1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;

2° A l'article R. 315-3 :

a)

Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

b)

Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

"Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif."

Article D713-3

Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Article R713-3-1

Pour l'application de l'article R. 412-62 à Mayotte, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4, L. 3422-2 et L. 3422-3”.

Article R713-4

Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. "

Article R713-5

Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Article D713-6

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Mayotte, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ”.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R721-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article R721-2

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R722-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article D724-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Barthélemy, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R725-1

Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Barthélemy, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.

Article D725-2

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Barthélemy, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ”.

Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R727-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R727-2

Pour son application à Saint-Barthélemy, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R727-3

Pour son application à Saint-Barthélemy, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R731-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article R731-2

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R732-1

Pour son application à Saint-Martin, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article D734-1

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Martin, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R735-1

Pour l'application de l'article R. 412-62 à Saint-Martin, les mots : “et L. 3133-4” sont remplacés par les mots : “, L. 3133-4 et L. 3422-2”.

Article D735-2

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Martin, les mots : “ directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe ”.

Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R737-1

Pour son application à Saint-Martin, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R737-2

Pour son application à Saint-Martin, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R737-3

Pour son application à Saint-Martin, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R741-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article R741-2

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques sont remplacées par les références à la direction des services fiscaux localement compétente.

Article D741-3

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions des articles D. 742-3 à D. 742-8 :

1° Les références au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Les références au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R742-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article R742-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé :

" Art. R. 113-66.-Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article D742-3

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° L'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

" Art. D. 112-35.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 113-25, D. 113-26, D. 113-36, D. 113-41, D. 113-43, D. 113-44, D. 113-59, D. 113-62, D. 421-2, D. 522-3 et D. 542-1. " ;

2° L'article D. 113-23 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-23.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. "

Article D742-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence.

Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "

Article D742-5

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-45.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. " ;

2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-42.-Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. "

Article D742-6

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 112-36, les références au directeur interrégional des services pénitentiaires sont remplacées par des références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

Article D742-7

Les articles D. 112-37 et D. 113-68 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D742-8

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

" Art. D. 113-69.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. "

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R743-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article R743-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R743-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R743-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R744-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; à l'article R. 312-1, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.

Article D744-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R745-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 411-3, les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées.

Article D745-2

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer”.

Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R747-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R747-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R747-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R751-1

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

Article R751-2

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

2° " préfet " et " sous-préfet " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

6° " greffier " par " chef du greffe " ;

7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;

12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

13° " services des agences régionales de santé " par “services de l'agence de santé” ;

14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

15° " maire " par " chef de circonscription " ;

16° " commune " par " circonscription " ;

17° " avocat ", " défenseur " par " citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 " ;

18° " juge de l'application des peines " par " président du tribunal de première instance " ;

19° " juge d'instruction " par " président du tribunal de première instance " ;

20° " établissement de santé " ou établissement public de santé " par " agence de santé de Wallis et Futuna ".

Article R751-3

Les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article D751-4

Dans les îles de Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R752-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R752-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R752-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R752-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.

Article R752-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article D752-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

D. 112-20

D. 112-21

D. 112-21-1

D. 112-27

D. 112-28

D. 112-29 à D. 112-34

D. 113-46 à D. 113-63

D. 113-64

D. 113-67

D. 114-1 à D. 115-20

D. 115-20-1

D. 115-23 à D. 131-5

Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023

D. 136-3 à D. 136-6

Article D752-6

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.

“ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”

Article D752-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”

Article D752-8

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

“ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

“ Le conseil d'évaluation comprend :

“ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;

“ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ;

“ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;

“ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

“ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ;

“ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

“ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ;

“ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

“ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

“ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R753-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R753-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R753-2

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;

2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;

3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R753-3

Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions de l'article R. 227-4, les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R753-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article R753-5

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;

2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R753-6

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

Article R753-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R753-8

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "

Article D753-9

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article D753-11

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article D753-11

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Article D753-12

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Article D753-13

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Article R753-10

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R753-9

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article D753-10-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

D. 214-4 à D. 214-17

D. 214-20 à D. 214-23-1

D. 214-25 à D. 215-16

D. 215-17

D. 215-18 à D. 216-21

D. 216-22 à D. 216-23

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R754-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R754-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanence et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes des îles Wallis et Futuna. ”

Article R754-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R754-4

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R754-5

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

Article D754-6

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

D. 341-18 à D. 343-1

D. 345-10

Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

D. 346-1 à D. 363-1

Article D754-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.

Article D754-8

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 345-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

1° Les membres du conseil territorial ;

2° Les membres de l'assemblée territoriale. "

Article D754-9

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.

L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "

Article D754-10

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R755-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R755-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

R. 411-1 à R. 411-8

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

R. 412-23

R. 412-24

R. 412-78

R. 412-96 à R. 412-127

R. 413-1 à R. 413-6

R. 414-1

R. 414-7 à R. 424-31

Article D755-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

D. 412-2 à D. 424-30

Article D755-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

D. 412-6 à D. 412-13

Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022

D. 412-69 à D. 412-72

Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

Article D755-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant : " 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ; " 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ; " 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ; " 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III. " Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "

Article R755-3

Pour l'application de l'article R. 412-62 à Wallis-et-Futuna, les mots : “aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “par la règlementation de droit du travail en vigueur localement”.

Article R755-4

Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV au territoire des îles Wallis et Futuna :

1° Les références au code du travail sont remplacées par celles de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et des textes pris pour son application ;

2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par des références à l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna mentionnée à l'article L. 6431-1 du code de la santé publique.

Article D755-5

Pour l'application de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au code du travail et aux décrets pris pour son application sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et des textes pris pour son application ;

2° Pour l'application de l'article D. 412-72, les mots : “ au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ” sont remplacés par les mots : “ à l'administrateur supérieur de l'Etat dans le territoire des iles Wallis-et-Futuna ”.

Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V

Article R756-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

R. 510-1 à R. 511-2

Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

R. 512-3 à R. 544-18

R. 544-19 à R. 544-20

R. 544-21 à R. 545-5

Article R756-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 512-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 512-2.-Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. "

Article D756-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

D. 511-1 à D. 544-6

Article D756-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

D. 511-1 à D. 522-2

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R757-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R757-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R757-3

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R757-3-1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.

La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R757-3-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna.

Article R757-4

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

Article R757-5

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

Article D757-6

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

D. 611-1 à D. 632-1

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R761-1

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

Article R761-2

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit : 1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ; 2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ; 3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ; 4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ; 5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ; 6° " greffier " par " chef du greffe " ; 7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ; 8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ; 9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ; 10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer " ; 12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ; 13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé " 14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents ".

Article R761-2

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;

3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

6° " greffier " par " chef du greffe " ;

7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur des services pénitentiaires d'outre-mer " ;

12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "

14° " L'opérateur France Travail ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”.

Article R761-3

Les références à des dispositions non applicables en en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R761-4

En Polynésie française, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R762-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R762-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Article R762-2

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R762-3

Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.

En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Article R762-4

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.

Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article R762-5

Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

Article D762-6

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