Code pénitentiaire
Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Section 5 : Hygiène et sécurité du travail
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
Article L412-20-1
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Article L412-20-2
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.
Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.
Article L412-20-3
Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :
1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :
La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;
Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;
L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;
L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;
La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;
2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;
3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;
4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
Article L412-20-4
Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
Article L412-20-5
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.
Article L412-20-6
Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.
Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :
1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;
2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;
3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;
4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;
5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.
Article L412-20-7
S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.
Article L412-20-8
Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.
Article L412-20-9
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.
Article L412-20-10
Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.
Article L412-20-11
Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.
Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
Section 6 : Modalités du travail
Article L412-21
Le présent chapitre est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.
Article L412-22
Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par chaque personne détenue au sein d'une structure d'accueil en milieu libre dans le cadre d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l'extérieur.
Article L412-23
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-20, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 7 : Protection sociale des personnes détenues sous contrat d'emploi pénitentiaire
Sous-section 1 : Discrimination
Article L412-24
Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article L412-25
Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.
Article L412-26
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
Article L412-27
La personne détenue qui candidate à un poste de travail n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.
Le donneur d'ordre ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d'emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d'une période d'essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de cette personne.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d'ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d'un retrait de l'affectation au travail en raison d'une faute disciplinaire non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité de maintenir le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l'accouchement.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée.
Article L412-28
Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.
Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.
Article L412-29
L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Article L412-30
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.
Article L412-31
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Article L412-32
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Article L412-33
Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
Article L412-34
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L412-35
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.
Sous-section 2 : Harcèlement
Article L412-36
Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
Article L412-37
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
Article L412-38
Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.
Article L412-39
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.
Article L412-40
Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Article L412-41
Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.
Article L412-42
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Section 7 : Discrimination et harcèlement
Sous-section 1 : Discrimination
Sous-section 2 : Harcèlement
Section 8 : Etablissements ou services d'aide par le travail
Article L412-43
L'implantation d'un établissement ou service d'aide par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article L412-43
L'implantation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article L412-44
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
Article L412-44
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.
Article L412-45
Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'aide par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.
Article L412-45
Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.
Article L412-46
Pour être affectée dans un établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article L412-46
Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Section 8 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
Section 9 : Médecine du travail en détention
Article L412-47
Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L412-48
Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47. Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 4624-2 du code du travail.
Article L412-49
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
Article L412-50
Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49, le dossier médical en santé au travail défini à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue exerçant une activité de travail.
Article L412-51
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.
Article L412-52
Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de la personne justifie un changement de poste, déclare la personne détenue inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de la personne détenue.
Article L412-53
Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.
Article L412-54
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L413-1
Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
Article L413-2
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Chapitre IV : ACCÈS AUX ACTIVITES CULTURELLES, SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L421-1
Conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive. Conformément aux mêmes dispositions, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines, dans le cadre de l'examen des réductions de peine, un avis comportant des éléments permettant à ce dernier de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement de la personne condamnée en fin de peine.
Article L421-2
Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre I erter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir la récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine
Article L423-1
Conformément aux dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l'application des peines peuvent avoir lieu dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d'appel.
Article L423-2
Peuvent se tenir au sein de l'établissement pénitentiaire : 1° Les débats contradictoires préalables aux jugements du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale ; 2° Les débats contradictoires préalables aux jugements du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de la période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-7 du même code. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Article L423-3
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.
Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines
Article L423-4
Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Dispositions générales
Article L424-1
Sur autorisation du juge de l'application des peines, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement ou de présence en un lieu déterminé des personnes condamnées bénéficiant d'une permission de sortir ou admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, de la détention à domicile sous surveillance électronique, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 712-8 du code de procédure pénale.
Article L424-2
Conformément aux dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, la personne condamnée est inscrite au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure.
Section 2 : Placement à l'extérieur
Article L424-3
Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.
Article L424-4
Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat. Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Section 3 : Permission de sortir
Article L424-5
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
Chapitre Ier : FORMALITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION
Section 1 : Déclarations d'adresse
Article L511-1
Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L511-2
Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3,503-1,695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.
Section 2 : Documents remis au moment de la libération
Article L511-3
Préalablement à leur mise en liberté, les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire reçoivent un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, cet avis vaut saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
Section 1 : Information de la victime
Article L512-1
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
Section 2 : Information des forces de sécurité
Article L512-2
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.
Section 3 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Article L512-3
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
Section 4 : Inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Article L512-4
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
Article L513-1
Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.
Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre Ier : AIDE À L'HÉBERGEMENT
Article L521-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, les services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent conclure des conventions avec les services intégrés d'accueil et d'orientation pour l'exercice des missions de ces derniers en faveur de l'hébergement ou du logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières.
Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLES
Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Article L530-1
Conformément aux dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre des obligations et des mesures d'assistance et de contrôle assortissant le bénéfice de la libération conditionnelle en application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉ
Chapitre II : CONTRÔLE DU RESPECT DE L'OBLIGATION DE SOINS PRONONCÉE EN L'ABSENCE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ
Article L543-1
Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.
Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ
Article L544-1
Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.
Article L544-2
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L544-3
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2.
Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION
Article L545-1
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre Ier : PRÉPARATION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES
Chapitre Ier : ENQUÊTES SOCIALES
Article L611-1
Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, ou la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine et informe le procureur de la République sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de la personne intéressée. Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie le bien-fondé des déclarations d'une personne de nationalité étrangère quant à sa situation personnelle.
Article L611-2
Sur commission du juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen, et informe le juge d'instruction des mesures propres à favoriser son insertion sociale.
Chapitre II : ENQUÊTES TECHNIQUES PRÉALABLES
Article L612-1
Dans les conditions prévues aux articles 142-6 et 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la faisabilité technique de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, préalablement à son prononcé par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention.
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE
Article L621-1
Conformément aux dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.
Article L621-2
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.
Article L621-3
Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée. A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code. La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
Article L622-1
La détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée à titre de peine conformément aux dispositions de l'article 131-4-1 du code pénal.
Article L622-2
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.
Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Article L623-1
Sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence, les modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général sont déterminées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant dans les conditions prévues par les dispositions des articles 131-22 et 131-23 du code pénal.
Article L623-2
La liste des travaux d'intérêt général pouvant être accomplis dans chaque département est établie par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-36 du code pénal.
Chapitre IV : PEINE DE STAGE
Chapitre V : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT IMPOSÉ À UNE PERSONNE CONDAMNÉE
Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Article L626-1
Conformément aux dispositions de l'article 763-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le juge de l'application des peines veille au respect des obligations imposées à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire en application des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal.
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Article L631-1
L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution : 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ; 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.
Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Article L632-1
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 142-9 du code de procédure pénale.
Chapitre III : CONTRÔLE JUDICIAIRE
Chapitre IV : COMPOSITION PÉNALE
Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Article L711-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Article L713-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "
Article L713-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
Article L713-3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
“ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L721-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article L721-2
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article L721-3
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L731-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article L731-2
Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article L731-3
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L741-1
Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre et Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Article L741-2
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L741-3
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L741-4
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 2° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE I
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article L743-1
Pour l'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de l'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article L744-1
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ”
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L745-1
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 411-1, les références au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont supprimées.
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L751-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Article L751-2
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L751-3
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L751-4
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article L752-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
L. 111-1 à L. 113-1
Article L752-2
Pour l'application de l'article L. 111-2 dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa. ".
Article L752-3
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
Article L752-4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références au directeur de l'agence de santé.
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article L753-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article L754-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L754-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L755-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Article L756-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Article L757-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L761-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Article L761-2
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Polynésie française ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Polynésie française ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail applicable en Polynésie française.
Article L761-3
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L761-4
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article L762-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
L. 111-1 à L. 113-1
Article L762-2
Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé : " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "
Article L762-3
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : " Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
Article L762-4
Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.
Article L762-5
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article L763-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article L764-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L764-2
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.
Article L764-3
Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L764-4
Pour son application en Polynésie française, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L765-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L765-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L765-2
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
Article L766-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Article L767-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L771-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Article L771-2
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'aide par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Article L771-2
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Article L771-3
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L771-4
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
Article L772-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
L. 111-1 à L. 113-1
Article L772-2
Pour l'application des articles L. 111-1 et L. 111-2, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.
Article L772-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé : " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "
Article L772-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
Article L772-5
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 115-4, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par les références aux institutions compétentes de la collectivité.
Article L772-6
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article L. 115-4.
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article L773-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article L774-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L774-2
L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application des articles L. 115-4, L. 320-1 et L. 322-1.
Article L774-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 322-3, les mots : " dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.
Article L774-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 1° de l'article L. 322-12, les mots : ", en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L775-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L775-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Article L775-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
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