Code pénitentiaire
Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.
Article D332-8-2
En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D332-9
Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. Sous réserve que les personnes détenues n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont elles sont porteuses à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur mise sous écrou. L'importance de ces sommes ne peut justifier le refus de la prise en charge. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
Article D332-10
Toutes les sommes reçues par les personnes détenues sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, si elles n'excèdent pas 200 euros chaque mois. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elles sont entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les dispositions des articles D. 332-12 et D. 332-13, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Sous-section 2 : Part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments
Article D332-11
L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l'article D. 332-12.
A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant. Cette part ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.
Article D332-12
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues les taux de :
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible. Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments se prévaut de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. A la demande des personnes détenues, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.
Sous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
Article D332-13
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.
Article D332-14
Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération. Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
Sous-section 4 : Part disponible
Article D332-15
La troisième part du compte nominatif, laissée à la libre disposition des personnes détenues, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12 et D. 332-13 ont été opérés.
Article D332-16
Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des personnes détenues au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Article D332-17
Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'une personne détenue doit non seulement avoir été demandé ou consenti par cette dernière, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Sous-section 5 : Retenues, transmissions et saisies sur le compte
Article D332-18
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.
Article D332-19
Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée.
Article D332-20
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'une personne détenue, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs. La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi. La saisie des rémunérations des personnes détenues peut être opérée dans les conditions du droit commun.
Sous-section 6 : Liquidation du compte à la libération
Article D332-21
Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis : 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ; 2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ; 3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ; 4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18. Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.
Article D332-22
Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.
Sous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues
Article D332-23
La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire.
Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l'article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :
1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;
2° Qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.
Article D332-24
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21, une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Sous-section 8 : Tenue du compte par la régie des comptes nominatifs
Article R332-25
Les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont créées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le régisseur des comptes nominatifs est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après agrément du comptable public assignataire.
Les fonctions de régisseur des comptes nominatifs et de régisseur de recettes et d'avances dans les établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent lorsque le fonctionnement du service l'impose.
Article R332-26
Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs. Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
Article R332-27
Le régisseur assure la gestion des comptes nominatifs à l'aide d'une comptabilité auxiliaire dont la forme est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque compte nominatif, les recettes sont affectées aux dépenses de chaque personne détenue. Les fonds appartenant aux personnes détenues sont déposés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article R332-28
Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations d'encaissement des fonds appartenant ou dus aux personnes détenues, ainsi que de l'encaissement des fonds versés au titre de la lutte contre la pauvreté en détention. Le régisseur des comptes nominatifs est chargé des opérations de paiement correspondant : 1° Au prélèvement de toute somme venant à être due par les personnes détenues ; 2° Au prélèvement de toute somme à la demande des personnes détenues après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire ; 3° Au reversement des sommes appartenant aux personnes détenues lors de leur libération, de leur transfèrement, de leur permission de sortir ou lorsqu'elles bénéficient d'un aménagement de peine. Les valeurs des personnes détenues sont déposées entre les mains du régisseur des comptes nominatifs qui en assure la conservation, le maniement, ainsi que la comptabilisation.
Article R332-29
Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes : 1° Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 " cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire " ; 2° Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par les dispositions des articles D. 333-1, D. 333-2 et D. 333-3 est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue ; 3° En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre, conformément aux dispositions de l'article D. 215-18, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire de départ ; le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire de départ ; 4° Les avances mentionnées par les dispositions des 1°, 2° et 3° sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor ; 5° Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées par les dispositions des 1° et 2° interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.
Article R332-30
Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire. Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.
Article R332-31
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.
Article R332-32
Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.
Après communication au chef de l'établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.
Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.
La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Section 3 : Valeurs non pécuniaires
Sous-section 1 : Cantine
Article R332-33
Par l'intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement pénitentiaire. Elle peut être limitée en cas d'abus. Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation. La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. A titre exceptionnel, sur autorisation du chef de l'établissement et selon les modalités qu'il définit, les personnes détenues peuvent acquérir des d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
Article D332-34
Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
Sous-section 2 : Vêtements
Article R332-35
Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté. Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail. Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
Article R332-36
A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Sous-section 3 : Bijoux et effets personnels
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R332-37
Les personnes détenues ne peuvent pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de leur bague d'alliance, leur montre et leurs pendentifs religieux. Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues peuvent toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38. En cas de perte par l'établissement pénitentiaire, il est remis à la personne détenue intéressée ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
Article R332-38
La prise en charge des objets et bijoux dont est porteuse une personne détenue à son entrée en détention peut être refusée en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue intéressée est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue intéressée.
Article R332-39
Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire. Au moment de sa libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue, contre décharge. Si elle refuse de les recevoir, ils sont remis à l'administration des domaines. En cas de sortie consécutive à une décision d'aménagement ou de suspension de peine, la personne condamnée intéressée reprend les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues
Article R332-40
Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
Sous-section 4 : Equipements informatiques
Article R332-41
Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques. Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
Sous-section 5 : Réception et envoi d'objets
Article R332-42
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits. Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef de l'établissement pénitentiaire le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée. Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef de l'établissement le notifie à la personne détenue intéressée. Lui sont restitués les objets autorisés en cellule. Les autres sont déposés au vestiaire. La personne détenue intéressée peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38. Si les frais générés par la réception ou l'envoi des objets ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
Article R332-43
La réception et l'envoi d'objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue sont réalisés : 1° Par apport lors des visites dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; 2° Par remise directe lors des visites dans le cadre d'un permis de visite, pour tout document relatif à la vie familiale de la personne détenue intéressée et à l'exercice de son l'autorité parentale ; 3° Par colis postal si la personne détenue intéressée ne bénéficie pas des visites dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire ; 4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites, par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans les hypothèses mentionnées par les dispositions des 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.
Sous-section 6 : Retrait et dépôt au vestiaire
Article R332-44
Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
Article R332-45
Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou. En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.
Chapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
Article D333-1
Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ; 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros. Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois de détention.
Article D333-2
Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement : 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ; 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ; 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 60 euros.
Article D333-3
Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 1 : Permis de visite
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R341-1
Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Article R341-2
Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d'interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l'article 515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection. Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l'article 702-1 du même code, le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l'article 515-12 du code civil. L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne détenue prévenue ou condamnée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement de la personne détenue sont suspendus en application des dispositions de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-11 de ce même code, ou que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l'enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l'existence d'une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l'article D. 211-12.
Article R341-3
Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants : 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ; 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
Sous-section 2 : Permis de visite des personnes prévenues
Article R341-4
Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure.
Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées
Article R341-5
Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article R341-6
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.
Article R341-7
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Article R341-8
Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.
Section 2 : Contrôle et autorisations
Article R341-9
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou un délégataire délivre des autorisations de visite dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 113-66.
Article R341-10
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
Section 3 : Déroulement des visites et parloirs
Article R341-11
Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l'accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs.
Article R341-12
Durant les visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. En cas de non-respect de ces interdictions, le parloir peut être interrompu. Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Article R341-13
Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants : 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
Article R341-14
A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations. Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs s'expriment en français ou dans une langue que le personnel de surveillance est en mesure de comprendre, sauf si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français. Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
Article R341-15
Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.
Article R341-16
Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
Section 4 : Action des visiteurs de prison
Article R341-17
Chaque personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison agréé. L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs. Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
Article D341-18
Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des personnes détenues signalées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur détention. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
Article D341-19
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues écrouées dans l'établissement pénitentiaire pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces personnes détenues. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans le cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Article D341-20
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés. L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.
Article D341-21
Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef de l'établissement pénitentiaire. Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions légales et réglementaires du présent code et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
Chapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX
Article R342-1
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat chargé du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne prévenue répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 342-1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert d'une des personnes suivantes : 1° D'une personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à une autre ; 2° D'une personne inscrite au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées ; 3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
Chapitre III : UNIONS CÉLEBRÉES AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Article D343-1
Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale : 1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil ; 2° Le pacte civil de solidarité conclu par des personnes détenues est enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire par l'officier de l'état civil, en application des dispositions deuxième alinéa de l'article 515-3 du même code.
Chapitre IV : INFORMATION SUR LES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Article R344-1
Lorsque parvient à l'établissement pénitentiaire la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 1 : Correspondances écrites
Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
Article R345-1
Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision. Les correspondances écrites par les personnes prévenues ou adressées à celles-ci sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à ce dernier.
Article R345-2
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
Sous-section 2 : Correspondances écrites des personnes condamnées
Article R345-3
Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation.
Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R345-4
La correspondance des personnes détenues, reçue ou expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants. Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
Article R345-5
La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
Article R345-6
La correspondance échangée entre les personnes détenues et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
Article R345-7
Les lettres adressées par les personnes détenues aux organismes sociaux sont transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article R345-8
Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.
Article R345-9
Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
Article D345-10
Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le Président de la République ;
2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
5° Les députés et les sénateurs ;
6° Le président de la Cour de justice de la République ;
7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
13° Les directeurs du ministère de la justice ;
14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;
16° Les préfets et les sous-préfets ;
17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;
21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
22° Les directeurs d'établissement de santé ;
23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
4° Les députés au Parlement européen ;
5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;
8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Section 2 : Communications téléphoniques
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R345-11
Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement pénitentiaire. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite. Une personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
Sous-section 2 : Communications téléphoniques des personnes prévenues
Article R345-12
Le magistrat chargé du dossier de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires. Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure. Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef de l'établissement pénitentiaire. Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée conformément aux dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Article R345-13
La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
Sous-section 3 : Correspondances téléphoniques des personnes condamnées
Article R345-14
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5.
Chapitre VI : RELATIONS DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES AVEC L'EXTÉRIEUR
Article D346-1
Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
Article D346-2
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14, R. 345-1, R. 345-3 et R. 345-5.
Titre V : EXERCICE DU CULTE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R351-1
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
Article R351-2
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. A son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
Article R351-3
Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
Article R351-4
Le port des vêtements religieux par les personnes détenues est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés par les personnes détenues dans un sac de la cellule à la salle de culte.
Article R351-5
Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE
Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
Article D352-1
L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité ou, si celui-ci se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements pénitentiaires situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en application des dispositions de l'alinéa précédent.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé depuis le 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé depuis la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par les dispositions du présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Article D352-2
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l'article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l'établissement pénitentiaire auprès duquel ils sont agréés.
Article D352-3
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire ou, si celui-ci se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les personnes détenues.
Article D352-4
Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie exercent auprès des personnes détenues un rôle exclusivement spirituel et moral, en se conformant aux dispositions du présent code et au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
Article D352-5
A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article D352-6
Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.
Section 2 : Offices religieux
Article R352-7
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.
Section 3 : Entretiens individuels
Article R352-8
Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un personnel de surveillance, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef de l'établissement pénitentiaire. Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
Section 4 : Objets de culte
Article R352-9
Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Chapitre Ier : INFORMATION DES PERSONNES DÉTENUES
Article R361-1
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues par les dispositions des articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée dans les quinze jours suivant l'incarcération des personnes détenues. Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures.
Article R361-2
Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre des dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité. Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures, lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre des dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral.
Article R361-3
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par les dispositions du présent chapitre et des articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 85 du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.
Chapitre II : INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
Section 1 : Accès au vote
Article D363-1
Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.
Section 2 : Organisation du scrutin
Article R363-2
Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral.
Article R363-3
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.
Article R363-4
Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral.
Article R363-5
Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.
Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLES
Article R370-1
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ; 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ; 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; 7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Article R370-2
La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue : 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; 2° Par envoi postal de l'éditeur ou des personnes détenues ; 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef de l'établissement ; 4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire. Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire. Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
Article R370-3
La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.
Article R370-4
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
Article R370-5
L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de l'établissement concerné, placé sous son autorité.
Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article R381-1
La sortie des écrits rédigés par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre public et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Article D381-2
La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, de productions audiovisuelles réalisées dans le cadre d'activités d'insertion est soumise à l'autorisation du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives au droit à l'image des personnes détenues, prévues par les dispositions des articles L. 381-1 du présent code et R. 57-6-17 du code de procédure pénale.
Chapitre II : PROTECTION DE L'IMAGE ET DE LA VOIX DES PERSONNES PRÉVENUES
Article R382-1
La diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Obligation d'exercer au moins une activité
Article R411-1
Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Section 2 : Consultation des personnes détenues
Article R411-2
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.
Article R411-3
Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Article R411-4
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
Article R411-5
Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations
Article R411-6
Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
Section 3 : Déroulement des activités
Article R411-7
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel de l'administration pénitentiaire.
Article R411-8
Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Chapitre II : TRAVAIL
Section 1 : Dispositions générales
Article R412-1
Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite d'affectation sur un poste de travail.
Si le chef de l'établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d'affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec le donneur d'ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l'établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d'ordre lorsque ce dernier n'est pas l'administration pénitentiaire.
Le règlement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
Article R412-2
Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet :
1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
Cette découverte en milieu professionnel peut être effectuée au service général ou dans le cadre d'une activité de production pour une durée maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du code du travail, un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
Article D412-2
Le travail est proposé aux personnes détenues compte tenu de leur régime de détention, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Article D412-3
Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 412-2, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions. Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu pénitentiaire et dans le respect du taux horaire minimal fixé par les dispositions de l'article D. 412-14.
Article D412-4
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail. L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Article R412-1
Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée dans un régime de travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire. Chaque personne détenue classée au travail peut par la suite demander à être affectée sur un poste de travail et signer un contrat d'emploi pénitentiaire. Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
Article R412-3
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.
Article R412-4
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Article R412-5
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
Article R412-5
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
Article D412-6
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Article D412-7
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.
Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.
Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Article R412-6
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Article R412-7
Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision
Article R412-8
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.
Article R412-9
La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.
La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.
Article D412-9
Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 412-14. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées ; des personnes prévenues ne peuvent être désignées qu'avec l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure. Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe pénitentiaire ou dans les services de santé.
Article R412-10
L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.
Article D412-11
Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Article D412-12
Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.
Article R412-8
L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général doit recueillir l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.
Article D412-13
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
Sous-section 1 : Décision
Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension
Article R412-14
Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.
Article R412-15
L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activité prévue par le contrat d'implantation ou en cas de suspension du contrat d'implantation. Cette suspension de plein droit est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Article R412-16
La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue.
Paragraphe 2 : Fin de l'affectation
Article R412-17
Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité.
La fin de l'affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Article R412-18
La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Article D412-10
L'insuffisance professionnelle de la personne détenue peut entraîner son déclassement de son emploi. Lorsqu'une personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en application de l'alinéa précédent. Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, une personne détenue peut être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.
Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension
Paragraphe 2 : Fin de l'affectation
Paragraphe 3 : Voies de recours
Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision
Sous-section 1 : Décision
Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension
Paragraphe 2 : Fin de l'affectation
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-section 2 : Suspension et fin
Paragraphe 1 : Suspension
Paragraphe 2 : Fin de l'affectation
Paragraphe 3 : Voies de recours
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
Article R412-11
Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par une personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et la personne détenue, intéressée prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste. Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes. Lorsque le travail s'effectue dans le cadre du contrat d'implantation d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique ou par l'entreprise adaptée, signée par la personne détenue intéressée et le chef de l'établissement pénitentiaire, en détaille la mise en œuvre.
Sous-section 1 : Conclusion
Article R412-19
Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.
Article R412-20
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;
3° Poste à caractère saisonnier.
Article R412-21
Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.
Article R412-22
Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par la résiliation dans l'établissement pénitentiaire.
Article R412-23
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.
Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article R412-24
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.
Sous-section 2 : Contenu et exécution
Article R412-25
Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesses du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Paragraphe 1 : Contenu
Article R412-25
Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le régime de travail ;
2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;
5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;
6° La description du poste de travail et des missions ;
7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;
11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
12° Le montant des cotisations sociales ;
13° Les modalités de modification du contrat ;
14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.
Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.
Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.
Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un établissement ou service d'aide par le travail, le contrat d'emploi pénitentiaire précise également les objectifs de l'accompagnement et les modalités du soutien éducatif et médico-social mis en œuvre.
Article R412-26
La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les absences autorisées ;
2° Les modalités de modification de la convention ;
3° Les voies et délais de recours.
Article R412-27
Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Article R412-27
I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.
II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :
1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;
2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;
3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.
III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :
1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;
2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;
4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;
5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;
6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
Paragraphe 2 : Exécution
Article R412-28
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
Article R412-29
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
Article R412-30
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
Article R412-31
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
Article D412-32
L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :
1° Les convocations judiciaires et administratives ;
2° Les motifs disciplinaires ;
3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
4° Les temps d'allaitement ;
5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
7° Les évènements familiaux ;
8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
11° Les permissions de sortir.
Sous-section 3 : Suspension
Article R412-33
I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :
1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.
Article R412-34
En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.
La demande est écrite et précise :
1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de personnes détenues concernées.
L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.
Article R412-35
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.
Article R412-36
La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.
Sous-section 4 : Résiliation
Paragraphe 1 : Procédures de résiliation
Article R412-37
Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat.
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