Loi du 14-24 floréal an XI (4 mai 1803) relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues qui y correspondent
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Vu la loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie;
Vu le titre IX de notre décret du 1 6 décembre 1811, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie, et complétant la loi du 29 floréal;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons DÉCRÉTÉ et décrétons ce qui suit:
Art. 1er.
Le titre IX de notre décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agens qu'ils instituent.
2.
Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:Le Ministre Secrétaire d'état,signé LE COMTE DARU.