Loi du 23 juillet 1848, N° 9, sur les Elections communales
Nous GUILLAUME II , par la grâce de Dieu , Roi des Pays-Bas , Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg , etc., etc., etc.,
Vu l’article 125 de la Constitution ;
Avons, d’un commun accord avec l’Assemblée des Etats réunis en nombre double, décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er.
En attendant la révision de la loi communale du 24 février 1843, les élections des membres des administrations communales se feront conformément aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE Ier. DES ÉLECTEURS COMMUNAUX.
Art. 2.
Pour être électeur, il faut :
Être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Être âgé de 21 ans accomplis ;
Avoir son domicile réel dans la commune au moins depuis le 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection ;
Payer cinq francs de contributions directes, patentes et cents additionnels compris.
Art. 3.
Les contributions payées par la femme sont comptées au mari ; celles qui sont payées par les enfants mineurs sont comptées au père pour parfaire son cens électoral.
La veuve payant ce cens pourra le déléguer à celui de ses fils, ou, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu’elle désignera, pourvu qu’il réunisse les autres qualités requises pour être électeur.
La déclaration de la mère , veuve , sera faite à l’autorité communale ; elle pourra toujours être révoquée.
Le tiers de la contribution foncière d’un domaine rural exploité par un fermier , compte au locataire, sans diminution des droits du propriétaire.
Art. 4.
Les contributions et patentes ne sont comptées à l’électeur qu’autant qu’il ait payé le cens électoral pour l’année antérieure à celle dans laquelle l’élection a lieu.
Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition.
Art. 5.
La liste des électeurs communaux est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
Aucune radiation ne peut être effectuée d’office par l’autorité communale qu’après avertissement préalable notifié à la partie intéressée par le ministère d’un agent de la police locale, au moins 48 heures avant la clôture définitive des listes.
Art. 6.
Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement leurs créanciers ; les condamnés pour vol , escroquerie , abus de confiance , ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche ou de prostitution.
CHAPITRE II. ****DES LISTES ÉLECTORALES.
Art. 7.
Pour rendre possible la rédaction immédiate des listes des élections de chaque commune , les receveurs des contributions remettront, dans la huitaine de la promulgation de la présente loi , aux colléges des bourgmestres et échevins , le double des rôles de l’exercice 1847; ce double sera délivré sans frais.
Art. 8.
Le collége des bourgmestre et échevins de chaque commune arrête la liste des électeurs communaux et la fait afficher aux lieux ordinaires le premier dimanche qui suivra le quinzième jour de la promulgation de la présente loi. La liste reste affichée pendant dix jours, et contient, en regard de chaque individu inscrit , les prénoms , le lieu et la date de sa naissance, la date de sa naturalisation, s’il y a lieu, et le montant des contributions par lui payées dans la commune.
La liste contient en outre invitation aux citoyens, qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser à cet effet à l’autorité communale dans le délai de 15 jours , à partir de la date de l’affiche , qui doit indiquer le jour où ce délai expire.
Un double de la liste est déposé au secrétariat de la commune. Il doit être communiqué à tout requérant , ainsi que les extraits des rôles des contributions qui ont servi à la former.
Art. 9.
A l’avenir il sera procédé , du 1er au 15 avril de chaque annnée , par le collège des bourgmestre et échevins, à la révision de la liste des citoyens de la commune qui, d’apres la présente loi, réunissent les conditions requises pour concourir à l’élection des membres du conseil communal.
Cette liste , qui est d’abord formée sur les rôles du receveur des contributions payées dans la commune , indique la du cens requis pour être nommé électeur.
Le même collège arrête la liste et la fait afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant ; elle reste affichée pendant dix jours , et contient , en regard du nom de chaque individu inscrit , ses prénoms , le lieu et la date de sa naissance , la date de sa naturalisation , s’il y a lieu , et le montant des contributions par lui payées dans la commune.
Il sera en outre procédé , à l’égard de la liste annuelle , de la manière indiquée aux deux derniers alinéa de l’article précédent.
Art. 10.
Tout habitant de la commune, jouissant des droits civils et politiques , peut réclamer contre la formation de la liste. Cette réclamation doit , à peine de déchéance, être présentée au conseil communal avant l’expiration du délai fixé par l’art. 8 ci-dessus ; elle sera faite par requête à laquelle devront être jointes les pièces à l’appui.
Il en sera donné récépissé par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire.
Si la réclamation porte sur une inscription indue, l’autorité communale le fera notifier dans les trois jours au plus lard , à la partie intéressée , qui aura dix jours pour y répondre.
Le conseil communal prononce dans les dix jours à compter de celui où la requête aura été déposée , s’il s’agit d’une omission ou d’une radiation, et dans les dix jours, à compter de la réponse ou de l’expiration du délai pour répondre, s’il s’agit d’une inscription indue.
La notification sera faite à la requête du bourgmestre et par le ministère d’un agent de la police locale ; elle indiquera les jour , mois et an , les noms et qualités de l’agent chargé de la signifier , et mentionnera la personne à laquelle elle sera laissée; la décision notifiée , les pièces déposées devront , dans les 24 heures , à partir de la demande , être remises contre récépissé à ceux qui en auront fait le dépôt.
Art. 11.
Les noms des électeurs qui auront été admis par les administrations communales , lors de la clôture définitive de la liste , sans avoir été portés sur la liste affichée , seront publiés, par de nouvelles affiches dans le délai de 48 heures à dater de cette clôture.
La liste supplémentaire demeure également affichée pendant dix jours. Tout habitant de la commune jouissant des droits civils et politiques pourra dans ce délai se pourvoir par appel devant le tribunal de l’arrondissement , en observant ce qui est prescrit par l’art. 13 ci-après.
Art. 12.
Pour les élections à faire en conformité de l’article 125 de la Constitution pour le renouvellement intégral des membres des administrations communales , les délais mentionnés aux articles 10 et 11 ci-dessus sont tous réduits de moitié.
Art. 13.
Tout individu indûment inscrit , omis , rayé ou autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par l’administration communale, pourra s’adresser au tribunal de l’arrondissement , en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation.
Tout individu jouissant des droits civils et politiques , pourra interjeter appel, au tribunal de l’arrondissement, contre chaque inscription ou radiation indue. L’appelant joindra à sa réclamation les pièces à l’appui , ainsi que la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura 10 jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.
L’appel sera fait par déclaration au greffe sans aucuns frais.
L’exploit de notification sera dispensé du droit de timbre et enregistré gratis , et les salaires des huissiers seront fixés d’après l’art. 71 , n° 1 et 2 du décret du 18 juin 1811.
Dans tous les cas où l’appel sera formé du chef de radiation indue , l’appelant fera déposer au secrétariat de la commune où l’intimé a son domicile, et dans les 24 heures à partir de la notification, une expédition des pièces relatives à l’appel.
Le collége des bourgmestre et échevins fera immédiatement afficher, dans la forme prescrite pour la publication des listes ordinaires et des listes supplémentaires , les noms des intimés du chef de radiation indue. Les noms resteront affichés pendant huit jours. Chacun pourra prendre inspection des pièces relatives à l’appel , au secrétariat de la commune.
Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra, dans les huit jours à dater de l’affiche des noms, intervenir dans l’instance d’appel. L’intervention sera notifiée aux intéressés.
Art. 14.
Le tribunal statuera sur ces demandes , après les avoir examinées en chambre du conseil , dans les cinq jours après leur réception , ou dans les cinq jours après l’expiration du délai d’opposition à la réclamation, si la demande est faite contre un tiers. Les décisions seront motivées et rendues publiquement.
La communication de toutes les pièces sera donnée , sans déplacement , aux parties intéressées qui le requerront, ou à leurs fondés de pouvoirs.
Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées et aux administrations communales , pour faire les rectifications nécessaires.
Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre et seront dispensés de l’enregistrement ou enregistrés gratis. Il en sera de même des jugements.
Art. 15.
Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions du tribunal.
Les parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de 5 jours après la notification.
La déclaration sera faite en personne ou par fondé de pouvoirs, au greffe du tribunal , et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur-général près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à celui contre lequel il sera dirigé.
L’exploit sera, dans ce cas , dispensé du droit de timbre et enregistré gratis , et les salaires des huissiers seront fixés d’après l’art. 71, n° 1 et 2 du décret du 18 juin 1811.
Il sera procédé sommairement , et toutes affaires cessantes , avec exemption des frais de timbre , d’enregistrement , d’amende et d’indemnité.
S’il y a cassation , la cour statuera au fond.
Art. 16.
Le nombre des conseillers à élire pour chaque commune en conformité de l’art. 2 de la loi du 24 février 1843, sera détermine par arrêté de l’Administrateur-général chargé des affaires communales, en égard au résultat du recensement de la population du 31 décembre 1847.
Le même arrêté fixera le nombre des conseillers à élire parmi les éligibles de chaque section ou hameau , afin que toutes les localités d’une commune soient autant que possible représentées au conseil communal , conformément à l’art. 3 de la même loi.
Tous les électeurs de la commune concourront néanmoins à l’élection des conseillers des diverses sections pour chacune desquelles il est ouvert un scrutin séparé.
CHAPITRE III. ****DES ASSEMBLÉES DES ÉLECTEURS COMMUNAUX.
Art. 17.
Le collége des bourgmestre et échevins convoque les électeurs à domicile et par écrit , six jours au moins avant celui de l’assemblée ; la convocation est en outre publiée selon les formes usitées et à l’heure ordinaire des publications.
Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs , sous récépissé ; elles indiquent le jour, l’heure et le local où l’élection aura lieu , ainsi que le nombre de conseillers à élire.
Art. 18.
Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
Lorsqu’il y aura plus de 400 électeurs , le collége se divise en sections , dont chacune ne peut être moindre de 200 , et sera formée par les sections ou fractions de section de la commune, les plus voisines entre elles.
La division des électeurs en sections se fait par le collége des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance dans les lettres de convocation ; chaque section concourt directement à la nomination des conseillers.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Art. 19.
Les colléges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués.
Art. 20.
Le jour auquel se réuniront les colléges électoraux de toutes les communes pour les élections en renouvellement intégral des conseils communaux , sera fixé par l’Administrateur-général chargé des affaires communales.
Art. 21.
Pour procéder aux élections mentionnées à l’article précédent, le même administrateur commettra les présidents des divers bureaux d’élections de chaque commune , lesquels seront choisis en dehors des colléges des bourgmestres et échevins sortants. Les quatre électeurs les plus imposés sachant lire et écrire y exerceront les fonctions de scrutateurs , chaque bureau nommera son secrétaire , soit dans le collége électoral , soit en dehors. Ce secrétaire n’a pas voix délibérative.
Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné , à raison de la quotité de ses impositions pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
Art. 22.
Les électeurs pourront être convoqués extraordinairement , en vertu d’une décision de l’Administrateur-général chargé des affaires communales, chaque fois qu’une place de conseiller communal sera devenue vacante.
Art. 23.
Dans le cas prévu par l’article précédent, le bourgmestre, ou, à son défaut, l’un des échevins, suivant l’ordre de leurs nominations, et à défaut de bourgmestre et échevins, l’un des conseillers communaux, suivant leur rang d’inscription au tableau , préside le bureau principal ; les quatre membres du conseil communal les moins âgés remplissent les fonctions de scrutateurs ; si le nombre prescrit de scrutateurs ne peut être rempli au moyen des conseillers , il est complété par l’appel des plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire.
S’il y a plusieurs sections , la deuxième et les suivantes sont présidées par l’un des échevins , suivant leur rang d’ancienneté , ou à défaut des échevins , par l’un des conseillers, suivant leur ordre d’inscription au tableau.
Les quatre plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire , sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire , soit dans le collége électoral , soit en dehors : le secrétaire n’a point voix délibérative.
Toute réclamation contre l’appel d’un électeur désigné à raison de la quotité de ses impositions, pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée avant le commencement des opérations ; le bureau en décide sur-le-champ et sans appel.
Dans aucun cas , les membres sortants du conseil ne pourront faire partie du bureau , à quelque titre que ce soit.
Art. 24.
L’Administrateur-général chargé des affaires communales pourra aussi , dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès-verbal d’élection , commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux , ainsi que pour diriger et faire exécuter les opérations préliminaires aux élections.
Art. 25.
Le président du collége ou de la section a seul la police de l’assemblée ; les électeurs du collége y sont seuls admis , sur l’exhibition de leurs lettres de convocation , ou d’un billet d’entrée délivré par le président du collége ou de la section ; en cas de réclamation , le bureau décide ; ils ne peuvent s’y présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée , sans la réquisition du président , dans la salle des séances , ni aux abords du lieu où se tient l’assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obéir à ses réquisitions.
Art. 26.
La liste officielle des électeurs du collége ou de la section sera affichée dans la salle de la réunion.
Le paragraphe 1er de l’art. 25, les art. 26, 27, 31, 32, 35, 38 et 42 de la présente loi, et les art. 111, 112 et 113 du code pénal , seront affichés à la porte de chaque salle , en gros caractères.
A l’ouverture de la séance , le secrétaire , ou l’un des scrutateurs , donne lecture à haute voix des art. 111, 112 et 113 du code pénal , et des articles 28 à 51 de la présente loi.
Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collége ou de la section. Toutes les réclamations seront insérées au procès-verbal , ainsi que la décision motivée du bureau.
Lorsqu’il y a dissentiment entre divers bureaux , sur la même question , le bureau principal décide provisoirement
Les pièces et bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau , ainsi que par le réclamant , et sont annexés au procès-verbal.
Art. 27.
Nul ne pourra être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste affichée dans la salle ; toutefois le bureau sera tenu d’admettre ceux qui se présenteraient munis d’une décision rendue , sur appel , par le tribunal de l’arrondissement , ou sur recours, par la cour de cassation.
Art. 28.
L’appel nominal est fait par ordre alphabétique. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet sont bulletin écrit et fermé au président , qui le dépose dans une boite à deux serrures , dont les clés sont remises, l’une au président , l’autre au plus âgé des scrutateurs. Le président refusera de recevoir les bulletins qui ne sont pas écrits sur papier blanc et non colorié ; en cas de contestation , le bureau en décidera.
Art. 29.
La table placée devant le président et les scrutateurs , sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l’entour , ou du moins y avoir accès pendant le dépouillement du scrutin.
Art. 30.
Le nom de chaque votant sera inscrit sur deux listes , l’une tenue par l’un des scrutateurs , et l’autre par le secrétaire; ces listes seront signées par le président du bureau , le scrutateur et le secrétaire.
Art. 31.
Il sera fait un réappel des électeurs qui n’étaient pas présents ; le réappel terminé , le président demandera à l’assemblée s’il y a des électeurs présents qui n’ont pas voté ; ceux qui se présenteront immédiatement seront admis à voter.
Ces opérations achevées , le scrutin sera déclaré fermé.
Art. 32.
Le nombre de bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; s’il est plus grand ou moindre que celui des votans , il en sera fait mention au procès-verbal.
Après le dépouillement général , si la différence rend la majorité douteuse au premier tour du scrutin , le bureau principal fait procéder à un scrutin de ballotage à l’égard de ceux dont l’élection est incertaine. Si ce doute existe lors d’un scrutin de ballotage , l’Administrateur-général chargé des affaires communales décide.
Art. 33.
Lors du dépouillement , un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin , le déplie , le remet au président qui en fait la lecture à haute voix , et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.
Art. 34.
Dans les colléges divisés en plusieurs sections , le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat en est arrêté , signé et proclamé par chaque bureau. Il est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section au bureau principal , qui fait , en présence de l’assemblée , le recensement général des votes.
Art. 35.
Sont nuls les bulletin qui ne contiennent aucun suffrage valable , ceux dans lesquels le votant se fait connaitre , ainsi que ceux qui ne sont pas écrits à la main.
Art. 36.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour déterminer la majorité absolue ou relative.
Art. 37.
Sont valides les bulletins contenant plus ou moins de noms qu’il n’est prescrit ; les derniers noms formant l’excédant ne comptent pas.
Art. 38.
Sont nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante ; le bureau en décide , comme dans tous les autres cas, sauf recours à l’administrateur-général chargé des affaires communales.
Art. 39.
Nul n’est admis au premier tour de scrutin s’il ne réunit plus de la moitié des voix.
Art. 40.
Si tous les conseillers à élire dans le collége n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin , le bureau principal fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix.
Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il y a encore de conseillers à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’à ces candidats.
La nomination a lieu à la pluralité des votes. S’il y a parité de votes, le plus âgé est préféré.
Art. 41.
Le procès-verbal de l’élection rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal, les procès-verbaux des sections , ainsi que les listes des votants , signés comme il est prescrit par l’article 30, et les listes des électeurs , sont adressées directement dans le délai de quarante-huit heures à l’administrateur-général chargé des affaires communales ; un double du procès-verbal rédigé et signé par le bureau principal sera déposé au secrétariat de la commune , où chacun pourra en prendre inspection.
Art. 42.
Après le dépouillement , les bulletins qui n’auront pas donné lieu à contestation , seront brûlés en présence de l’assemblée.
Art. 43.
Toute réclamation contre les élections pour le renouvellement intégral des administrations communales devra , à peine de déchéance , être formée dans les trois jours de la date du procès-verbal.
Cette réclamation sera remise par écrit , soit au commissaire de district , soit au bourgmestre de la commune , à charge par eux de la transmettre dans les deux jours avec leurs explications et avis à l’administrateur-général chargé des affaires communales.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu d’en donner récépissé.
Il est défendu d’antidater ce récépissé à peine d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Art. 44.
Dans les quinze jours qui suivront la date des élections générales, l’administrateur-général chargé des affaires communales statuera sur la validité des élections de chaque commune.
Art. 45.
Un délai de dix jours est accordé pour les réclamations à former contre les élections qui auront lieu en conformité de l’art. 22 ci-dessus.
Un délai de trente jours est réservé à l’administrateur-général chargé des affaires communales, pour statuer sur la validité de ces élections ainsi que sur les réclamations formées contre elles.
CHAPITRE IV. ****DES ÉLIGIBLES.
Art. 46.
Pour être éligible il faut :
Être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;
Jouir des droits civils et politiques;
Être âgé de 25 ans accomplis ;
Être domicilié dans la commune.
CHAPITRE V. ****DES INCOMPATIBILITÉS ET DES INCAPACITÉS.
Art. 47.
Ne peuvent être élus ;
Ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par l’art. 6 de la présente loi ;
Ceux qui se trouvent en état de domesticité , et ceux qui touchent un traitement d’individus éligibles et ayant des intérêts dans la même commune , ainsi que leur domicile réel et politique ;
Ceux qui, au moment de leur élection, se trouvent en état d’accusation au criminel.
Art. 48.
Ne peuvent faire partie des conseils communaux :
Les membres du Gouvernement et ceux de la Chambre des comptes ;
Les commissaires de district et les employés attachés aux commissariats de district ;
Les ministres d’un culte quelconque ;
Les instituteurs ;
Celui qui , chargé d’une recette ou d’une administration , est comptable ou responsable envers la commune ou envers une administration subordonnée à l’administration de la commune, en tant que la comptabilité ou la responsabilité serait personnelle ;
Celui qui occupe un emploi communal qui le rend personnellement et d’une manière directe subordonné à l’administration locale ; sauf le cas de cumul autorisé des fonctions de bourgmestre et de secrétaire ; et
Enfin les militaires en activité de service.
Art. 49.
Les fonctions de bourgmestre et d’échevin sont de plus incompatibles avec des fonctions judiciaires effectives.
Les mêmes fonctions sont incompatibles encore avec l’emploi de receveur des revenus publics dans la commune , ainsi qu’avec la profession de cabaretier , que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux.
Art. 50.
Le bourgmestre ne peut être parent ou allié d’aucun des échevins , ni d’aucun membre du conseil jusqu’au troisième degré inclusivement , et les échevins et autres membres ne peuvent être parents ou alliés entr’eux au premier ou deuxième degré.
Art. 51.
L’affinité survenue pendant l’exercice des fonctions n’empêche pas de siéger pendant le restant de leur durée.
L’affinité est regardée comme ayant cessé lorsque l’épouse qui l’avait fait naître , est décédée sans enfants du lit des deux conjoints.
Art. 52.
Il est permis à l’administrateur-général chargé des affaires communales, aussi longtemps que le Roi Grand-Duc ne jugera pas nécessaire de prendre d’autres dispositions à cet égard, d’accorder aux échevins et autres membres des dispenses des dispositions contenues dans l’art. 50 ci-dessus , lorsqu’elles seront commandées par défaut de sujets propres aux fonctions ou par d’autres raisons particulières de nécessité ou de grande utilité.
Dispenses des dispositions contenues dans l’art. 49 qui précède , peuvent également être accordées aux échevins ; mais elles sont réservées au Roi Grand-Duc , de même que toutes celles qui concernent les personnes des bourgmestres , ainsi que des échevins des villes.
CHAPITRE VI.
Art. 53.
Toutes les dispositions qui , dans la loi communale du 24 février 1843 , sont contraires à la présente loi , sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 23 juillet 1848.
(Signé) GUILLAUME. Par le Roi Grand-Duc : Le Conseiller à la Cour supérieure de justice, chargé de la direction intérimaire de la Chancellerie d'Etat,
(Signé) WURTH-PAQUET.
Conforme à la minute : Le Conseiller susdit, WURTH-PAQUET.