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Loi du 26 décembre 1848, N° 20, fixant en francs les droits d’accise sur les eaux-de-vie indigènes établis en florins par la loi du 16 octobre 1842

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc. etc.,

Attendu que par suite de l’adoption du franc comme unité monétaire, il y a lieu de modifier la quotité du droit d’accise sur les eaux-de-vie indigènes ;

Sur le rapport de Notre Admistrateur-général des finances, et de commun accord avec la Chambre des députés ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le droit de 17 cents, établi par l’art. 1er § 1er de la loi du 16 octobre 1842 est fixé à 35 centimes; celui de 14 cents, établi par le § 2 du même article, à 29 centimes, et celui de 60 cents, prévu au § 5 du même article, à 1 franc 25 centimes.

Les droits de 50 cents et de 20 cents mentionnés aux §§ 3 et 4 de l’article précité, sont fixés respectivement à 63 centimes et 42 centimes.

Art. 2.

La présente loi sera obligatoire à partir du 1er janvier 1849.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 26 décembre 1848.

GUILLAUME