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Loi du 22 avril 1873 concernant la vaine pâture

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous GUILLAUME I I I, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand- Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 20 mars 1873 et celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de procéder à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le droit de parcours est aboli.

L'indemnité à laquelle peut donner lieu cette disposition est réglée par les tribunaux.

Il ne peut y avoir lieu à indemnité, si le droit est réciproque.

Art. 2.

Les conseils communaux sont autorisés à modifier, à restreindre et, le cas échéant, à supprimer la vaine pâture sur tout ou partie de leur territoire.

Les décisions concernant la vaine pâture sont précédées d'une enquête de commodo et incommodo, à laquelle sont appelés tous les chefs de famille de la commune ainsi que les propriétaires forains.

Les restrictions apportées à l'exercice de la vaine pâture peuvent être révoquées sous condition d'observation des mêmes formalités.

Toutes les délibérations relatives à la vaine pâture sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Art. 3.

La vaine pâture est en tous cas interdite pour toute espèce de bétail:

1.

sur les prairies artificielles;

2.

sur les prairies naturelles où il existe des travaux apparents et continus d'irrigation, d'assainissement ou de drainage, qui pourraient être endommagés par le bétail;

3.

sur les terres ensemencées ou préparées pour recevoir un ensemencement.

Art. 4.

Le droit de vaine pâture est toujours incessible.

Il ne peut en être usé que pour le bétail qui est réellement la propriété de celui par qui il s'exerce.

Art. 5.

Dans un délai d'une année à partir du jour de la promulgation de la présente loi, toutes les administrations communales devront avoir pris un règlement concernant l'exercice du droit de vaine pâture; faute par une administration communale l'avoir procédé dans le délai voulu à l'élaboration lu dit règlement, le Gouvernement aura le droit le décréter d'office un arrêté réglant la matière dans la commune qui ne se sera pas conformée aux dispositions de la présente loi.

Art. 6.

Ce règlement déterminera, pour le cas où il maintiendrait en tout ou en partie le droit de vaine pâture:

1.

l'époque et l'heure auxquelles le droit existera;

2.

les natures de terrains sur lesquels il pourra s'exercer;

3.

le nombre de têtes de bétail de chaque espèce que chaque habitant pourra mener à la vaine pâture, par nombre d'hectares de propriété lui appartenant ou exploités par lui;

4.

l'interdiction totale ou partielle de la vaine pâture sur et le long de chemins communaux.

Art. 7.

Dans aucun cas le nombre de têtes de gros bétail menées à la vaine pâture par un habitant d'une commune ne peut être supérieur à une tête de gros bétail par hectare de propriété, sauf ce qui est statué à l'article ci-dessous. Seront comptés comme équivalent d'une tête de gros bétail, six ajoutons, trois porcs ou deux chèvres.

Art. 8.

Par dérogation aux prescriptions de l'article précédent, tout chef de famille domicilié dans la commune, lors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains soumis au droit de vaine pâture, peut mettre sur les dits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, une vache avec son veau et deux tètes de bétail des races ovine, caprine ou porcine.

Art. 9.

Toute contravention aux dispositions des articles ci-dessus ou des règlements à prendre en suite de la présente loi, est punie d'une amende de un franc à six francs pour chaque tête de bétail des espèces bovine et chevaline et de vingt centimes à un franc pour chaque tête de petit bétail, sans pouvoir être inférieure à un franc et sans préjudice aux peines plus sévères édictées soit par le Code pénal soit par des lois spéciales.

Ces condamnations sont prononcées par les tribunaux de simple police.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 22 avril 1873.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général de la justice,VANNERUS.