Loi du 16 avril 1879 portant suppression de l’arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu les décisions de la Chambre des députés du 27 mars 1879, et du Conseil d’État du 4 avril suivant, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les art. 51 à 64 du Code de commerce sont abrogés.
Art. 2.
L’art. 631 du même Code est modifié comme suit :
«Les tribunaux de commerce connaîtront :
1° des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers;
2° des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.»
Art. 3.
Les procédures commencées avant promulgation de la présente loi continueront à être instruites et jugées suivant la loi ancienne. Les procédures seront censées commencées, lorsque les arbitres auront été nommés par le tribunal de commerce ou choisis par les parties.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 16 avril 1879.
Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN.
GUILLAUME.