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Loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 mars 1883 et celle du Conseil d’État du 16 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce, tout signe servant à distinguer les produits d’une industrie ou les objets d’un commerce.

Peut servir de marque dans la forme distinctive qui lui est donnée par l’intéressé, le nom d’une personne ou une raison sociale.

Art. 2.

Nul ne peut prétendre à l’usage exclusif d’une marque, s’il n’en a déposé le modèle en double et le cliché entre les mains du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Art. 3.

Celui qui le premier a fait usage d’une marque peut seul en opérer le dépôt.

Art. 4.

L’acte de dépôt est inscrit sur un registre spécial et signé tant par le déposant ou son fondé de pouvoir que par le fonctionnaire chargé de recevoir le dépôt.

La procuration reste annexée à l’acte. Celui-ci énonce le jour et l’heure du dépôt et il indique le genre d’industrie ou de commerce pour lequel le déposant a l’intention de se servir de la marque.

Une expédition de l’acte de dépôt est remise au déposant.

Ces actes sont exempts du timbre et de l’enregistrement.

La description et le dessin de la marque sont publiés au Mémorial.

Art. 5.

L’usage exclusif de la marque est limité au genre d’objets désignés dans l’acte de dépôt.

Art. 6.

Il est payé, pour chaque marque déposée, une taxe de dix francs.

Le dépôt n’est reçu que sur la production de la quittance constatant le payement de la taxe.

Art. 7.

Le dépôt n’a d’effet que pour dix ans.

Le droit à l’usage exclusif de la marque peut toujours être conservé pour un nouveau terme de dix années au moyen d’un nouveau dépôt.

Art. 8.

Tout déposant peut renoncer au bénéfice de son dépôt par une déclaration faite dans les formes prescrites par l’art. 4. Il sera fait mention de cette déclaration en marge de l’acte de dépôt.

Art. 9.

Les étrangers qui exploitent dans le Grand-Duché des établissements d’industrie ou de commerce, jouissent, pour les produits de ces établissements, du bénéfice de la présente loi en remplissant les formalités qu’elle prescrit.

Il en est de même des étrangers et des luxembourgeois qui exploitent leur industrie ou leur commerce hors du Grand-Duché, si, dans les pays où leurs établissements sont situés, des conventions internationales ont établi la réciprocité pour les marques luxembourgeoises.

Ces conventions ne sont pas sujettes à l’approbation du pouvoir législatif.

Le dépôt des marques appartenant à des étrangers ou à des luxembourgeois qui n’ont pas d’établissement commercial ou industriel dans le Grand-Duché, n’a d’effet que pour autant et aussi longtemps que ces marques sont protégées dans le pays d’origine.

Art. 10.

Une marque ne peut être transmise qu’avec l’établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce.

Toute transmission de marque par acte entre vifs sera enregistrée au droit fixe de un franc soixante-dix centimes.

La transmission n’a d’effet, à l’égard des tiers, qu’après le dépôt d’un extrait de l’acte dans les formes prescrites pour le dépôt de la marque.

Art. 11.

Le dépôt d’une marque fait en contravention des dispositions qui précèdent sera déclaré nul à la demande de tout intéressé.

Le jugement qui prononce la nullité sera mentionné en marge de l’acte de dépôt après qu’il aura acquis force de chose jugée.

Art. 12.

Tout dépôt de marque fait en exécution des lois existantes cessera d’avoir effet le 1er janvier 1884, s’il n’a été renouvelé avant cette date conformément à l’art. 4.

Le nouveau dépôt sera exempt de la taxe imposée par l’art. 6.

Art. 13.

Le Gouvernement peut autoriser le dépôt des marques et le payement de la taxe dans les consulats luxembourgeois établis à l’étranger.

Des poursuites et des peines.

Art. 14.

Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou à l’une de ces peines seulement :

a) Ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d’une marque contrefaite ;

b) Ceux qui frauduleusement ont apposé ou fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur les produits de leur industrie ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;

c) Ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Art. 15.

A moins de dérogation expresse les dispositions du premier livre du Code pénal et l’art. 505 du même Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 16.

Peut être condamné à un emprisonnement d’une année et à une amende de quatre mille francs ou à l’une de ces peines seulement, celui qui aura commis l’un des délits prévus par l’art. 14 dans les cinq années qui suivront une précédente condamnation prononcée par application du même article.

Art. 17.

Peuvent être confisqués, en tout ou en partie, les produits portant une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ainsi que les instruments et les ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit, si le condamné en est propriétaire.

Les objets confisqués peuvent être adjugés au plaignant qui se sera porté partie civile, à compte ou à concurrence de ses dommages-intérêts.

Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction des marques contrefaites.

Art. 18.

Le tribunal peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu’il désignera, et inséré en entier ou en extrait dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Art. 19.

L’action correctionnelle pour l’application des peines établies par la présente loi ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée. Cette partie pourra arrêter l’action en se désistant de la plainte, sauf le recours du Trésor contre elle pour le recouvrement des frais qui auront été faits.

Art. 20.

Les actions intentées par la voie civile sont portées exclusivement devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière de commerce, quelle que soit la qualité du demandeur ou du défendeur.

Art. 21.

Sont abrogées les dispositions actuellement en vigueur sur les marques de fabrique et notamment l’arrêté du 23 nivôse an IX, la loi du 22 germinal an XI, les décrets du 20 février et du 5 septembre 1810, les arrêtés royaux du 25 décembre 1818 et du 1er juin 1820, ainsi que les dispositions des art. 184, 213 et 214 du Code pénal, en tant qu’elles s’appliquent aux marques de fabrique et de commerce.

Art. 22.

Un arrêté royal grand-ducal règlera les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1883.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 28 mars 1883.

GUILLAUME.

Le Ministre d’État,

président du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.