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Loi du 1er mai 1914 portant défense d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ou collectes ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu:

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 avril 1914 et celle du Conseil d'Etat du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Il est inséré entre les art. 15 et 16 de la loi du 20 juillet 1869, sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication, un art. 15bis ainsi conçu: Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement, soit des souscriptions, soit des collectes faites à domicile ou non, ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,Président du Gouvernement,EYSCHEN.

Luxembourg, le, 1er mai 1914.MARIE-ADÉLAÏDE.