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Loi du 19 juin 1929 portant modification de certaines dispositions de la loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mai 1929 et celle du Conseil d'Etat du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 20 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, modifié par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après:

Le taux de l'impôt sur le revenu est fixé à:

L'impôt correspondant au revenu de 0 à 8000 fr. n'est pas perçu comme impôt de l'Etat, mais sert uniquement de base à la perception des impositions communales.

Si le contribuable possède des revenus non imposables dans le Grand-Duché ou des revenus non imposables directement dans son chef (revenus d'actions indigènes, d'obligations indigènes, revenus fonciers étrangers), ilv n'est soumis à l'impôt qu'à raison de ses autres revenus au taux moyen qui résulterait de l'application du barème fiscal au chiffre global de tous ses revenus généralement quelconques tant indigènes qu'étrangers, quelle qu'en soit la provenance ou leur mode de perception.

Lorsque le revenu global dépasse 8.000 fr. sans que le revenu imposé dans le pays atteigne cette somme, ce dernier sera exempté de l'impôt de l'Etat dans la proportion dans laquelle se trouve le chiffre de 8.000 fr. au revenu global.

Art. 2.

L'art. 23 de la loi susdite modifié par l'art. 2 de la loi du 6 mars 1928, est remplacé par le texte ci-après:

La bonification pour frais généraux et d'assurance est applicable aux impositions communales; celle pour charges de famille n'est applicable aux impositions communales qu'à partir du quatrième enfant inclusivement.

La base de perception des impositions communales du chef de revenu ne peut être inférieure à 10 fr.

Pour obtenir l'exemption du chef de charges familiales les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires dans les formes et délais à déterminer par un règlement d'administration publique.

Art. 3.

Le montant inscrit dans les alinéa 3, 4 et 5 de l'art. 24 de la loi susdite est porté à 5000 fr.

Art. 4.

Le chiffre de 50 prévu à l'alinéa 2 de l'art. 31 de la loi sudite est remplacé par celui de 40.

Art. 5.

Les alinéas 1 et 2 de l'art. 70 de la loi susdite relatifs à la surtaxe sont remplacés par le texte ci-après:

Art. 6.

Le Gouvernement est autorisé à réglementer le paiement des impôts par voie de retenue sur les traitements et salaires tant des fonctionnaires et employés publics que des salariés en général.

Art. 7.

L'art. 3 de la loi du 26 novembre 1927 susdite est complété par le texte ci-après:

Art. 8.

Le second alinéa de l'art. 30 est modifié comme suit:

Art. 9.

Par dérogation aux art. 73 et 74 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt général sur le revenu, le fonds communal sera augmenté de deux millions de francs, répartis d'après la population de fait constatée par le dernier recensement général.

Les communes ou sections de communes qui perçoivent moins de 101% d'impositions communales seront exclues de cette répartition; la population qui est assujettie à l'imposition communale à un taux de 101% à 150% comptera pour la moitié; celle qui est assujettie aune imposition communale de 151% à 200% comptera pour le total; celle qui est assujettie à une imposition communale de 201% à 300%, resp. de 301% à 400% comptera pour le double resp. le triple du total et celle qui est assujettie à une imposition communale de plus de 400% comptera pour le quadruple du total.

Art. 10.

La présente loi sortira ses effets dès l'année d'imposition 1929.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,P. Dupong.

Château de Pianore, le 19 juin 1929.Charlotte.