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Loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun à leurs divers degrés est décuplé, sans que ces amendes puissent être inférieures à 50 frs. ni supérieures à 30.000 frs., sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d´après le chiffre des droits fraudés ou d´après la valeur de l´objet de l´infraction.

Le maximum des amendes supérieur à 30.000 frs. n´est pas modifié. Dans les cas où le minimum de l´amende serait porté à plus de 10.000 frs. par l´effet de la présente loi, ce minimum est réduit à la somme de 10.000 frs.

Par dérogation à l´art. 38 du Code pénal modifié par l´art. 1er, al. 2 de la loi du 8 février 1921, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, l´amende pour contravention est de 50 frs. au moins et de 500 frs. au plus, sauf le cas où la loi dispose autrement ; de même l´amende pour crime ou délit est de 501 frs. au moins.

Art. 2.

Les articles 83, 84, al. 1er, 85 et 566 du Code pénal, modifiés par l´art. 2 de la loi susvisée du 8 février 1921, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art.83.

L´amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu´elle puisse être en aucun cas inférieure à 501 frs.

Art.84,al.1er.

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés à une amende de 501 à 20.000 frs.

Art.85.

S´il existe des circonstances atténuantes, les peines d´emprisonnement et d´amende pourront respectivement être réduites au-dessous de 8 jours et au-dessous de 501 frs., sans qu´elles puissent être inférieures aux peines de police.

Les juges pourront aussi appliquer séparément l´une ou l´autre de ces peines.

Si l´emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n´excédera pas 10.000 frs.

Si l´interdiction des droits énumérés en l´art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées et autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d´un an à cinq ans ou les remettre entièrement.

Art.566.

Lorsque dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l´amende pourra être réduite au-dessous de 100 frs., sans qu´elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 50 frs.

Art. 3.

L´art. 7 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale est modifié comme suit :

Les contraventions aux règlements et ordonnances édictés par les conseils communaux, les bourgmestres et échevins ou les commissaires de district seront punies d´un emprisonnement de un à sept jours et d´une amende de 50 à 500 frs. ou d´une de ces peines seulement.

Art. 4.

L´art. 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales est modifié comme suit :

Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d´administration intérieure de l´Etat, mentionnées à l´art. 73 de la loi fondamentale à l´égard desquelles les lois n´ont pas déterminé ou ne détennineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux d´après la nature de l´objet, la gravité de l´infraction et les circonstances qui l´auront accompagnée, d´une amende qui ne pourra excéder 4000 frs. ni être moindre de 400 frs., ou d´un emprisonnement d´un jour au moins et de quatorze jours au plus ou enfin d´une amende et d´un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d´être indiqué.

Art. 5.

Dans les cas où la loi fixe un minimum soit pour le paiement de la valeur d´objets non saisis ou non remis immédiatement entre les mains de l´agent verbalisant, soit pour la quotité des dommages-intérêts, ces minima sont décuplés.

Art. 6.

L´art. 14, al. 3 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est modifié comme suit :

La durée de la contrainte par corps sera d´un jour par 100 frs. d´amende ; il y sera ajouté un jour pour toute fraction de 100 frs.

En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne pourra dépasser 10 ans.

Art. 7.

Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 25 juillet 1947.

Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus.

Charlotte.