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Loi du 17 mai 1950 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1947

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 104 de la Constitution;

Vu les articles 58 et 59 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat et les articles 71 et 72 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1947 et vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat, comptes rendus le 1er août 1949 par le Ministre des Finances;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 1950 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1950 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1947, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:

I. -

Recettes effectives

fr.

4.720.291.680 90

II. -

Dépenses effectives, y compris l´excédent de dépenses de l´exercice 1946 par 1.977.363.612,18 fr

»

5.321.316.544 69


III. -

Excédent de dépenses

fr.

601.024.863 79


I. -

Recettes pour ordre

fr.

188.384.706 52

II. -

Dépenses pour ordre

»

188.384.706 52




Art. 2.

L´excédent des recettes, à la fin de l´exercice 1947 des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l´Etat suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit :

Consignations et dépôts

fr.

2.925.348 27

Postes - Fonds pour mandats

»

864.104.177 23


Total

fr.

867.029.525 50

D´où il y a lieu de déduire l´excédent des dépenses du Fonds de dépenses communales

fr.

11.968.697 49


Soit un excédent de recettes sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l´Etat de

fr.

855.060.828 01


Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Dupong.

Luxembourg, le 17 mai 1950.Charlotte.