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Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 27 mai 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi ; le terme de traitement comprend le traitement de base et l’allocation de chef de famille.

Le traitement de base.

Art. 2.

1.

Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

2.

La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions.

3.

Pour des prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.

4.

Le traitement de base de l’institutrice religieuse est diminué de vingt-cinq pour-cent.

Art. 3.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19, ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade.

Art. 4.

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après.

Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l’ordre judiciaire et les conseillers de la chambre des comptes. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d’année en année.

Le gouvernement ne prendra ces décisions qu’après avoir requis l’avis du conseil de discipline, dans les formes prévues à l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l’organisation et le fonctionnement du conseil de discipline prévu par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Ces décisions sont susceptibles d’un recours devant le conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statuera comme juge du fond et en dernier ressort.

En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au gouvernement, à l’expiration de l’année subséquente à l’année de suspension, de rétablir le jeu normal des biennales en faisant bénéficier l’intéressé de la majoration biennale correspondant à la période suivante. La perte déterminée pour l’année de suspension est définitive.

Art. 5.

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

2.

Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur ; pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.

3.

Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade ; ce report d’ancienneté n’est pas accordé au fonctionnaire qui, par l’effet de la promotion, a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade ; si le fonctionnaire était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.

4.

Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale ; dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.

Art. 6.

1.

Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

2.

Le fonctionnaire chargé d’office d’un emploi dans une administration autre que son administration d’origine, sur avis de la commission des pensions en exécution de l’article 32 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification.

La date de la nomination fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis.

Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites.

Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

Art. 7.

1.

L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique 1 « administration générale » et des grades A 1 et A 2 de la rubrique III « force armée » de l’annexe A de la présente loi, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.

2.

Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service :

1.

pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive ;

2.

pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3.

Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4.

Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, section I, 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.

5.

Pour l’application des dispositions du présent article le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.

6.

La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser dcuze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans.

Avancement en traitement.

Art. 8.

I. —

Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale», II «magistrature» et III «force armée», sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.

L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.

Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

II. —

Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.

III. —

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « enseignement », et qui sont classés aux grades E 1 à E 8, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.

IV. —

Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes :

1.

La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi ;

2.

elle doit s’étendre sur plus de deux grades ;

3.

le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l’armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d’avancement pour l’application des dispositions du présent paragraphe.Il en est de même de l’examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l’Etat, des services agricoles et de géomètre du cadastre.

4.

Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière, sans avoir obtenu de deuxième nomination ;

5.

la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I « administration générale» et III «force armée». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après.

V. —

Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels, être suspendus par une délibération du gouvernement en conseil pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l’ordre judiciaire. Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d’année en année. Les dispositions de l’article 4, alinéa 3, seront applicables.

Allocation de chef de famille.

Art. 9.

1.

Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d’une allocation égale à cinq pourcent de son traitement de base et qui ne peut être inférieure à cinq mille francs, ni supérieure à dix mille francs par an.

2.

Sont considérés comme chef de famille le fonctionnaire de sexe masculin, marié, veuf, séparé de corps ou divorcé, ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie grave le mettant hors d’état de pourvoir aux frais de ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum.

3.

Lorsque le droit à l’allocation de chef de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans le cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

Allocations familiales.

Art. 10.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Adaptation au coût de la vie.

Art. 11.

1.

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré établi et publié chaque mois par le service central de la statistique et des études économiques. L’augmentation ou la diminution de l’indice du coût de la vie par deux points et demi pour la période semestrielle écoulée se traduit par une hausse ou une baisse correspondante des traitements qui sont établis sur la base de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948.

Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement des nombres-indices pondérés sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du conseil d’Etat.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.

2.

Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.

Echéances.

Art. 12.

1.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.

Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour du mois, le traitement est dû à partir de ce jour.

2.

Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.

3.

Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l’abandon.

Dispositions spéciales.

Art. 13.

1.

Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, tels qu’ils ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit :

Art. 120.

Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges des enfants.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges des enfants toucheront, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour.

Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d’arrondissement.

Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. Ils conserveront le traitement attaché à ces mêmes fonctions, à moins qu’un traitement supérieur ne soit attaché à leurs nouvelles fonctions.

Art. 185.

Il est accordé aux juges d’instruction une indemnité de vingt mille francs par an.

Les juges commissaires aux ordres jouissent d’une indemnité de six mille francs par an.

Les greffiers attachés aux cabinets des juges d’instruction jouissent d’une indemnité de quinze mille francs par an.

Ces indemnités sont adaptées aux variations du coût de la vie d’après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

2.

Par dérogation à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par celui de conducteur -inspecteur.

3.

Par dérogation à l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945sur la réorganisation des services agricoles, le titre de conducteur divisionnaire est supprimé et remplacé par celui de conducteur-inspecteur. La fonction d’inspecteur du service administratif des services agricoles est supprimée.

4.

Le titre de conducteur auxiliaire des services agricoles prévu par la loi du 6 juillet 1901 est supprimé et remplacé par celui de conducteur.

5.

Le n° 6 de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d’Ettelbruck, sera conçu comme suit :

Des infirmiers dont le nombre, à fixer par le gouvernement suivant les besoins du service, ne pourra être supérieur à cinquante-neuf, y compris une infirmière-visiteuse, vingt-quatre infirmiers principaux, six infirmiers-chefs de pavillon et un infirmier dirigeant.

Le personnel infirmier de l’hospice du Rham se composera de trois infirmiers, un infirmier principal et un infirmier en chef.

6.

Par dérogation à l’article 2 de la loi du 17 avril 1900, le nombre des appariteurs du laboratoire pratique de bactériologie est porté à trois.

7.

Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant organisation de l’administration des ponts et chaussées, le nombre des chefs-cantonniers est fixé à soixante.

8.

Par dérogation aux arrêtés grand-ducaux des 17 septembre et 6 octobre 1945 sur l’organisation des administrations techniques des ponts et chaussées et des services agricoles, les fonctions de surveillant, magasinier, technicien et chef-fontainier sont remplacées par celle d’expéditionnaire technique. Les avantages attachés par la loi aux fonctions ci-dessus sont reportés à celle d’expéditionnaire technique.

9.

La fonction de facteur de relais est supprimée et remplacée par celle d’agent-facteur de relais.

10.

Par dérogation à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant réorganisation de l’administration des travaux publics (administration des ponts et chaussées), le nombre des emplois de rédacteur principal est porté à cinq, dont l’affectation est abandonnée à un règlement grand-ducal.

11.

Par dérogation à l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de l’administration des services agricoles, le cadre des techniciens diplômés attachés à la section du génie rural est modifié comme suit :

« deux emplois de technicien principal et quatre emplois de technicien diplômé ».

Les conditions d’avancement à la fonction de technicien principal seront fixées par règlement grand-ducal.

12.

L’administration des services agricoles comprend, outre les fonctions de la carrière d’expéditionnaire technique, celles de la carrière d’artisan.

Le nombre des emplois n’est pas augmenté.

13.

L’administration des bâtiments de l’Etat comprend, outre la fonction de chef de chantier, celles de la carrière d’artisan.

14.

Le cadre du personnel de l’administration des postes, télégraphes et téléphones tel qu’il est fixé par la loi du 21 juin 1933, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l’organisation de cette administration, est complété par la fonction de facteur en chef.

15.

Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, le cadre du personnel du service de contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et établissements publics est modifié comme suit :

Le service se composera d’un inspecteur, d’un chef de bureau, de chefs de bureau adjoints et du personnel auxiliaire jugé nécessaire pour la prompte et régulière expédition des affaires.

16.

1.

Par dérogation à l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924, le personnel enseignant de l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette se compose de professeurs (ingénieurs ou architectes diplômés) du grade E 8, de professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A, rubrique IV «enseignement» de la présente loi.

2.

par dérogation à l’article 6, 4° de la loi du 3 août 1958 le personnel enseignant de l’école des arts et métiers pourra comprendre : des professeurs du grade E 4 et des instituteurs du grade E 3 de l’annexe A. rubrique IV « enseignement » de la présente loi ;

3.

par dérogation à l’article 4, 2° de la loi du 1er décembre 1953 le personnel enseignant des centres d’enseignement professionnel se compose de professeurs du grade E 4 et d’instituteurs du grade E 3 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement » de la présente loi.

17.

Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.

Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.

18.

Deux inspecteurs de l’enseignement primaire pourront être promus à la fonction d’inspecteur de première classe, grade E 9 de l’annexe A, rubrique IV « enseignement », de la présente loi.

19.

Les titres de médecin-capitaine, médecin-major et médecin-dentiste sont abrogés et remplacés par médecin de l’armée, médecin-dentiste de l’armée.

Le médecin de l’armée et le médecin-dentiste de l’armée auront, dès leur nomination, le rang de capitaine ; dès qu’ils remplissent les conditions d’âge et de service à établir par règlement grand-ducal, ils pourront obtenir le rang de major.

Il leur est interdit d’exercer leur art à titre privé ; s’ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est réduit d’un tiers.

20.

Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe ; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.

21.

L’article 10 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est complété par la disposition interprétative suivante :

Par traitement il faut entendre l’émolument fixé pour les différentes fonctions publiques, y compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre en vertu d’une disposition légale impérative.

22.

Le personnel technique occupé par les administrations des bâtiments de l’Etat, des contributions, des ponts et chaussées, des postes, télégraphes et téléphones et des services agricoles obtiendra le caractère de fonctionnaire de l’Etat après l’expiration d’une période de stage de trois ans et après avoir subi avec succès un examen pour l’admission définitive aux fonctions prévues aux grades 1 à 5 de l’annexe A rubrique I « administration générale », de la présente loi.

Des règlements grand-ducaux fixeront, pour chaque administration, la matière et la procédure de cet examen.

Par dérogation à l’article 7 de la loi du 8 juin 1901 les indemnités des infirmiers auxiliaires attachés à l’hospice du Rham pourront, après 6 ans de bons et loyaux services, être converties en traitement. Dans ce cas, les titulaires auront droit à la pension conformément aux dispositions légales sur la matière et seront placés sous le régime des droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, établi par les lois afférentes.

23.

Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 8 novembre 1926 concernant l’organisation de l’administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel, tel qu’il a été modifié par l’article 2 de la loi du 24 avril 1954 et par la loi du 15 juillet 1957, est remplacé par la disposition qui suit : Les deux contrôleurs qui exercent la fonction de chef de division à la direction des douanes obtiendront le traitement d’inspecteur de direction classé au grade 12 du tableau indiciaire I « administration générale » de l’annexe C de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; les contrôleurs de Luxembourg-Ville première et deuxième division, d’Esch-sur-Alzette et de Wasserbillig obtiendront le traitement d’inspecteur, classé au grade 11.

24.

La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations.

Art. 14.

1.

Les bureaux de recette dès contributions et de l’enregistrement ainsi que les perceptions des postes, télégraphes et téléphones, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe.

Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion.

II. —

En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions, ainsi que les percepteurs des postes, télégraphes et téléphones, ne touchent plus de remises

Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.

Art. 15.

1.

Les cadres des laboratoires de l’Etat ainsi que ceux des différents établissements scolaires des enseignements secondaire et professionnel comprennent, outre la fonction d’appariteur, celle d’assistant technique.

2.

Le cadre de l’inspection sanitaire comprend, outre la fonction d’agent sanitaire, celle d’assistant technique.

3.

La promotion de l’appariteur et de l’agent sanitaire à la fonction d’assistant technique peut avoir lieu après douze années de grade. Toutefois, elle est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion, dont les conditions d’admission et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 16.

1.

Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles ; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

2.

Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer.

Art. 17.

I. —

La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes :

La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes :

Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative ou technique de l’expéditionnaire sera fixé, pour chaque administration ou service, par loi spéciale.

II. —

La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes :

Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d’artisan contremaître, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan sera fixé, pour chaque administration ou service, par loi spéciale.

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, l’artisan détenteur d’un brevet de maîtrise et qui entre au service de l’Etat, peut obtenir une nomination à la fonction de premier artisan — grade 4 de l’annexe A, rubrique 1 « administration générale », de la présente loi — dans le cadre des limites prévues au paragraphe 3 ci-dessus et à l’article 36, section II ci-après.

Dans cette hypothèse la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade prévu pour la fonction d’artisan, grade 3 de l’annexe précitée.

La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 et pour l’application des dispositions de l’article 8, section IV, ci-dessus.

L’artisan contremaître et l’assistant technique des différentes administrations, classés respectivement aux grades 5 et 6 de l’annexe A, rubrique I « administration générale », de la présente loi, peuvent avancer aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique, dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Art. 18.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le conseil de gouvernement suivant les principes ci-après:

1.

Quant aux chefs d’atelier :

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

du technicien diplômé, peuvent être nommés :technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique et inspecteur technique ;

de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés :commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal.

2.

Quant aux magasiniers :

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

de l’expéditionnaire, peuvent être nommés :commis adjoint, commis et commis principal ;

de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés :commis technique adjoint, commis technique et commis technique principal ;

de l’artisan, peuvent être nommés :artisan, premier artisan et artisan contremaître.

Le Conseil de Gouvernement pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.

Art. 19.

1.

Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon.

Le répétiteur débute à ce minimum.

La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de l’article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade du professeur.

2.

Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 7, s’il est détenteur d’un diplôme de docteur en théologie reconnu par l’Etat du pays dans lequel les études universitaires ont été faites ou s’il est détenteur d’un diplôme de docteur que le gouvernement juge équivalent au doctorat en théologie.

Art. 20.

I. —

L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 1er.

Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous la rubrique IV « enseignement » au grade E 2, et qui sont détenteurs du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet d’enseignement primaire supérieur bénéficieront d’une prime annuelle dont le montant correspond à respectivement douze et neuf points indiciaires, la valeur de ces points étant égale à la valeur d’un même nombre de points de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pour l’instituteur de l’enseignement primaire supérieur, classé au grade E 3 de la loi précitée, le montant est fixé, pour les deux brevets exigés, à un total de neuf points indiciaires.

II. —

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5, le traitement de l’instituteur de l’enseignement primaire qui est promu aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire, est reconstitué par la prise en considération de la fonction d’instituteur d’enseignement primaire supérieur.

Art. 21.

1.

Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.

2.

Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé :

1.

à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade ;

2.

à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.

3.

En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.

4.

Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade.

Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a), ci-dessus, si l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade.

Art. 22.

1.

Par dérogation à l’article 8, section I :

Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4.

L’expéditionnaire (grade 4) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6.

II. —

Conformément à l’article 8, section II :

III. —

Par dérogation à l’article 8, section IV :

Les lieutenants de l’armée, de la gendarmerie et de la police (grade A 6) bénéficient du second avancement en traitement au grade A 9.

IV. —

Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244.

Pour l’adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 257.

Dispositions additionnelles.

Art. 23.

1.

Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le gouvernement en conseil.

La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal.

Art. 24.

I. —

Logement de service.

Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des raisons de service.

Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.

Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d’Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours seront introduits dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d’avocat.

Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 7 de la loi du 14 avril 1934, sur les cumuls.

II. —

Logement locatif.

Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun .

III. —

Gratuité médicale intégrale.

L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante :

Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de la maison de santé d’Ettelbruck.

Art. 25.

1.

Une prime d’astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force armée, désignés ci-après, à l’exception de ceux de la musique militaire.

Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier et à la valeur de dix-sept points indiciaires pour les officiers de la force armée, pour les sous-officiers de l’armée et les membres de la police au-dessous du grade d’officier.

2.

Une prime d’astreinte pourra être allouée, par décision du conseil de gouvernement,

1.

aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance du bâtiment dans les administrations et services de l’Etat ;

2.

aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail de nuit ou de dimanche.

3.

Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil de gouvernement tiendra compte des dimensions, de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail de nuit ou de dimanche, la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du service de nuit ou de dimanche.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires.

Art. 26.

Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.

Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination de l’intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du conseil d’Etat.

Art. 27.

Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.

Art. 28.

1.

Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.

2.

L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 13.

I. —

La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de hase et l’allocation de chef de famille effectivement touchée.

II. —

Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés :

1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, ainsi qu’aux greffiers des autres justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon de douze points chacune ;

2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d’échelon de douze points chacune ;

3° aux vicaires, chapelains, desservants et curés du clergé catholique, pour la différence entre leur grade du tableau indiciaire V « cultes » et leur grade d’assimilation du tableau indiciaire 1 « administration générale » de l’annexe C de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Ces grades d’assimilation sont les suivants :

pour le vicaire et le chapelain, le grade 8 ; pour le desservant, le grade 9 ; pour le curé, le grade 10, allongé d’un onzième échelon ayant l’indice trois cent cinquante.

Pour établir la différence prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, il est tenu compte du temps pendant lequel les intéressés ont exercé les différentes fonctions.

4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées.

5° aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement, pour le montant de la prime effectivement touchée. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre.

III. —

Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.

En cas de suppression d’une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal.

Art. 29.

Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.

Art. 30.

Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.

Dispositions transitoires.

Art. 31.

1.

Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle, comme suit :

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales ;

pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.

2.

Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er .

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auraient droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin.

3.

Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées au paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

4.

Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

Art. 32.

1.

La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

2.

Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes :

1.

L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement ; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération.

Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

3.

La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.

Art. 33.

Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magistrature », IV « enseignement » et V « cultes ».

Art. 34.

1.

Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’aucienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre d’Etat, sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportes et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2.

Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni aux bénéficiaires d’une pension à la même date.

3.

Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

Art. 35.

I. —

Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I « administration générale», de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.

II. —

Les titulaires des fonctions de :

1.

instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

2.

instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel,

3.

protesseur à l’école des arts et métiers,

4.

professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

5.

professeur aux centres d’enseignement professionnel,

en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E 3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.

Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement professionnel, grade E 4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra leur être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E 4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers.

Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre d’Etat.

Art. 36.

I. —

Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes lois portant organisation des cadres, prévues à l’article 17, section I, 4 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total des carrières de l’expéditionnaire, aux pourcentages ci-après :

II. —

Pour la période qui se situe entre la promulgation de la présente loi et celle des différentes lois portant organisation des cadres prévues à l’art. 17, section II, 3 ci-dessus, le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé, sans préjudice des droits acquis, par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan, aux pourcentages ci-après :

III. —

Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, 1, 3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues par l’art. 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Art. 37.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.

Art. 38.

Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.

Entrée en vigueur.

Art. 39.

La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigeur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement , Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire

Château de Betzdorf, le 22 juin 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier