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Loi du 27 juillet 1978 modifiant la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat

Texte en vigueur a fecha 1978-07-27

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 juillet 1978 et celle du Conseil d'Etat du 12 juillet 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 3, paragraphe 3 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat est remplacé par le texte suivant:

(3) Si la qualité d'exploitant agricole est exercée dans le chef d'une veuve ou dans le chef d'une épouse dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité, le bénéfice des aides financières visées à l'article 2 de la présente loi est accordé à celle-ci pour autant: qu'elle ait continué l'exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari, soit après l'attribution de la rente à celui-ci; qu'elle ait consacré à l'activité agricole cinquante pour-cent au moins de son temps actif; qu'elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour-cent de son revenu de travail; que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Art. 2.

L'article 4, paragraphe 1 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: L'activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore existé moins de six mois avant la présentation de cette demande.

Art. 3.

L'article 4, paragraphe 4 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par la disposition suivante: Si la qualité d'exploitant agricole est exercée dans le chef d'une veuve ou dans le chef d'une épouse dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité, le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, déroger à la limite de quinze pour cent visée ci-dessus.

Art. 4.

(1)

L'article 4, paragraphe 7, alinéa 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est supprimé.

(2)

L'article 12, première phrase, de la loi du 10 mai 1974 est modifié comme suit: Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l'indemnité de départ, pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum pour les travailleurs non qualifiés.

Art. 5.

L'article 5, paragraphe 2 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: Le Ministre de l'Agriculture peut, pour des motifs sociaux tenant à la situation de l'exploitation, déroger en ce qui concerne les terres louées libérées, à l'obligation de les affecter conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphe (3) de la présente loi.

Art. 6.

L'article 9 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: Le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8, déroger à la condition d'âge minimum visée à l'alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité, pour autant que les conditions pour l'obtention d'une indemnité de départ prévues à l'article 3 (2) et au présent article sont ou étaient remplies dans le chef du mari.

Art. 7.

L'article 10 de la loi du 10 mai 1974 précitée est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: Le montant de l'indemnité de départ à allouer aux veuves et épouses dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité visées à l'article 9 de la présente loi est fixé à soixante pour cent de celui visé à l'alinéa 1er du présent article. Ce montant est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant à charge pour lequel des allocations familiales sont dues sans que toutefois le taux plein de l'indemnité de départ puisse être dépassé.

Art. 8.

L'article 18 de la loi du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant: En cas de prédécès d'un bénéficiaire de l'indemnité de départ, l'épouse survivante non remariée, et qui n'est plus en mesure d'exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente de veuve, le montant visé à l'article 10 en faveur des veuves et épouses dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité. Ce montant lui est alloué jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. A défaut d'épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d'orphelin et aussi longtemps que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l'indemnité de départ visée à l'article 10, alinéa 1er, sans que l'indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein de l'indemnité de départ.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Le Secrétaire d'Etat,Albert BerchemLe Ministre des finances,Jacques F. Poos

Cabasson, le 27 juillet 1978Jean