Loi du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1979 et celle du Conseil d'Etat du 6 mars 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'administration des contributions directes peut échanger avec les administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les renseignements dont la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1977 prévoit la transmission en vue de l'établissement correct des impôts directs à l'intérieur de la Communauté.
Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration des contributions directes.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'administration des contributions directes.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de cette assistance ainsi que les conditions particulières auxquelles elle sera subordonnée.
L'entrée en vigueur de ce règlement sera concomitante à celle de la présente loi, à condition qu'il soit publié en même temps que celle-ci. L'assistance prévue à l'alinéa 3 sera accordée dans l'intérêt de l'établissement d'impôts étrangers dont le fait générateur est concomitant ou postérieur au 1er janvier 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979Jean