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Loi du 15 juillet 1980 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 1980-07-15

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er Assouplissement de l´imposition en matière de participations importante et en cas d´apport d´une entreprise à une société de capitaux

Art. 1er.

L´alinéa 2 de l´article 100 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes:

(2) Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des cinq années antérieures au jour de l´aliénation pour plus de vingt-cinq pour cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre gratuit au cours d´une période de cinq ans précédant l´aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions successives à titre gratuit, l´un des détenteurs antérieurs avait, à un moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l´aliénation, participé, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte pour plus de vingt-cinq pour cent au capital, ou à défaut de capital, au fonds social de la société. Une participation obtenue en échange d´une autre participation sous le bénéfice de la franchise concédée par l´article 101, alinéa 4, est réputée représenter la participation donnée en échange.

Art. 2.

L´article 59 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 59

(1)

Lorsqu´une entreprise ou une partie autonome d´entreprise est apportée à une société de capitaux ou à une société coopérative moyennant attribution de titres de capital de cette société, les dispositions de l´article 35, alinéas premier, deux et trois, phrase première, sont applicables dans le chef de la société. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l´entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de la société.

(2)

Le contribuable apporteur doit, au moment de l´apport, évaluer à leur valeur d´exploitation les biens apportés, y compris les valeurs immatérielles du fonds d´exploitation, sans qu´il puisse retenir, en ce qui concerne les biens de l´actif, des valeurs inférieures, ni, en ce qui concerne les dettes, des valeurs supérieures à celles alignées par la société bénéficiaire de l´apport.

(3)

Toutefois, lorsque l´apporteur est une personne physique qui est un contribuable résident ou une société de capitaux résidente pleinement imposable et que la société bénéficiaire de l´apport est une société de capitaux résidente pleinement imposable, l´apporteur peut évaluer au moment de l´apport les biens apportés aux valeurs afférentes alignées initialement par la société de capitaux, sans qu´il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d´actif, de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-llmltes admissibles au cas où l´entreprise serait continuée sans changement.

(4)

Le contribuable apporteur réalise, lors de l´apport, un bénéfice de cession au sens de l´article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité des dispositions renfermées à l´alinéa 2 ou à l´alinéa 3. Les dispositions de l´article 130 relatives à l´abattement à déduire du bénéfice de cession ne sont pas applicables, lorsque, dans l´hypothèse visée à l´alinéa 3 ci-dessus, la société bénéficiaire de l´apport ne découvre pas l´intégralité des plus-values antérleurement non découvertes. L´application des dispositions de l´article 131 relatif à l´imposition des revenus extraordinaires n´est pas exclue dans l´hypothèse prémentionnée.

(5)

Le prix d´acquisition des titres de capital attribués en raison de l´apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession.

(6)

Lorsque les titres de capital reçus en rémunération de l´apport ne font pas partie de l´actif net investi d´une entreprise ou d´une exploitation soumise à l´impôt sur le revenu et que, dans cette hypothèse, les biens apportés ne sont pas évalués, au moment de l´apport, à leur valeur d´exploitation, ces titres seront traités comme s´ils constituaient l´actif net d´une entreprise au sens de l´article 14, N° 1, acquise au prix fixé d´après l´alinéa 5, sauf que les dispositions particulières suivantes sont à observer:

1.

Les revenus courants des titres de capital déterminés d´après les dispositions concernant le bénéfice commercial sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux prévue au N° 6 de l´article 10. L´article 54 n´est pas applicable.

2.

Le bénéfice réalisé à l´occasion de la réalisation totale ou partielle des titres ou à l´occasion du partage de l´actif social de la société est un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, les réalisations partielles étant assimilées à la réalisation d´une fraction d´entreprise. Toutefois, lorsque la réalisation a lieu moins de cinq ans après l´acquisition des titres, l´abattement résultant de l´application de l´article 130, alinéa 1er n´est entièrement déduit qu´au cas où l´apport a compris une entreprise entière. Dans le cas contraire l´abattement est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession qui se serait dégagé de l´apport si toutes les plus-values avaient été découvertes à cette occasion.

3.

Les titres de capital sont considérés comme prélevés et transférés dans le patrimoine privé à la valeur estimé de réalisation:

lorsque le détenteur déclare qu´il transfère les titres dans son patrimoine privé, lorsque le détenteur perd la qualité de contribuable résident, lorsque le droit du fisc à l´imposition ultérieure d´un bénéfice de cession est exclu par une convention tendant à éviter la double imposition.

(7)

La transformation d´une société de personnes en une société de capitaux ou en une société coopérative est assimilée à l´apport d´une entreprise collective à une société de capitaux ou société coopérative.

Chapitre II Réaménagement des modalités de détermination du bénéfice de cession ou de cessation et du bénéfice de liquidation

Art. 3.

La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée par les dispositions suivantes qui en forment l´article 55bis:

Art. 55bis

(1)

Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation visé à l´article 15 comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut, sur demande, être immunisée dans les limites spécifiées aux alinéas ci-après.

(2)

Le montant à immuniser est égal à l´exédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable.

(3)

La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d´acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercices d´exploitation au cours desquels l´acquisition ou la constitution de l´immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.

(4)

Lorsque l´immeuble a été transféré du patrimoine privé à l´actif net investi, le valeur mise en compte à la date de l´apport constitue le prix initial d´acquisition de l´immeuble. Dans ce cas, la date de l´apport est considérée comme date d´acquisition de l´immeuble.

(5)

Lorsque l´immeuble a été acquis à l´occasion d´une transmission à titre gratuit ou de toute autre transmission n´entraînant pas obligatoirement la réalisation des réserves non découvertes d´une entreprise, d´une partie autonome d´entreprise ou d´une fraction de pareille entreprise et qu´aucune desdites réserves n´a été découverte, les dispositions des alinéas 2 à 4 sont applicables à l´immeuble comme elles le seraient dans le chef de l´ancien exploitant s´il n´y avait pas eu de transfert.

Art. 4.

Le 1er alinéa de l´article 130 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé comme suit:

(1)

le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l´article 15, déterminé conformément aux dispositions des articles 55 et 55bis est diminué d´un abattement de 400.000 francs ou d´une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l´entreprise entière ou à une partie autonome ou fraction de celle-ci. Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation d´une entreprise comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, l´abattement est porté à 1.000.000 francs. Le supplément d´abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.

Art. 5.

L´article 169 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété par les dispositions suivantes qui en forment les alinéas 6 et 7 ;

(6)

Lorsque le bénéfice de liquidation comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, la plus-value peut être immunisée sur damande à concurrence de l´excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur comptable. La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d´acquisition ou de revient, aux amortissements et aux déductions pour dépréciation, des coefficients prévus à l´article 102, alinéa 6 qui correspondent aux années dans lesquelles se situe la clôture des exercice d´exploitation au cours desquels l´acquisition ou la constitution de l´immeuble, les amortissements et les déductions pour dépréciation ont été opérés.

(7)

Lorsque l´immeuble a été acquis à l´occasion d´une transmission rentrant dans les prévisions de l´article 170, alinéa 2 et qu´aucune des réserves non découvertes de l´actif social transmis n´a été réalisée, les dispositions de l´alinéa 6 sont applicables à l´immeuble comme elles le seraient dans le chef de la société apporteuse s´il n´y avait pas eu de transmission.

Art. 6.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´Imposition 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances, Ernest Muhlen

Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1980. Jean