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Loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie

Texte en vigueur a fecha 1981-07-01

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1981 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1

er Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

En vue de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie, conformément aux finalités et modalités déterminées dans l’avenant du 22 janvier 1981 à l’accord de la conférence tripartite « sidérurgie » du 19 mars 1979 et dans ses annexes, le Gouvernement est autorisé, pour autant que de besoin, à mettre en oeuvre les moyens supplémentaires prévus à cet effet par le prédit avenant, qui est annexé à la présente loi.

(2)

Dans la mesure où la mise en oeuvre des moyens dont question au paragraphe (1) ci-dessus requiert des autorisations légales spéciales, les dispositions ci-après sont applicables:

Chapitre 2 Aides à l’investissement

Art. 2.

Pour l’octroi, au taux de quinze pour cent, de la subvention en capital, prévue par l’article 5 de la loi du 28 juillet 1973 ayant entre autres pour objet de stimuler l’expansion économique, sur les investissements réalisés par les sociétés sidérurgiques pendant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984, l’application des dispositions y relatives est prorogée jusqu’au 31 décembre 1984.

Art. 3.

(1)

Les investissements visés à l’article 2 peuvent bénéficier en outre d’une aide extraordinaire et temporaire, au taux de dix pour cent pendant les exercices 1980, 1981 et 1982. Cette aide peut être prorogée par règlement grand-ducal, en tout ou en partie, pour les exercices 1983 et 1984.

(2)

L’aide prévue au paragraphe (1) devient remboursable en faveur de l’Etat, suivant des conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal, lorsque la société bénéficiaire de l’aide réalise un revenu imposable au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Chapitre 3 Garantie de l’Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie

Art. 4.

Le paragraphe (3) de l’article 4bis de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 juin 1979, est remplacé comme suit:

« (3)

Le montant total à concurrence duquel la garantie de l’Etat peut être accordée est fixé à treize milliards cinq cents millions de francs (13.500.000.000 fr.). Cette limite se réfère au montant initial des emprunts à garantir. »

Art. 5.

Le paragraphe (4) de l’article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977, tel que cet article a été complété par la loi du 8 juin 1979, est modifié comme suit:

« (4)

Les dispositions de l’article 4bis demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 1984. Les garanties accordées par l’Etat avant l’expiration définitive des prédites dispositions valent pendant toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années. »

Chapitre 4 Intervention de la société nationale de crédit et d’investissement

Art. 6.

L’article 11 (1) de la loi du 2 août 1977 portant création d’une société nationale de crédit et d’investissement est remplacé comme suit:

« (1)

une dotation de l’Etat au montant de six cents millions de francs, pouvant être versée en une tranche de trois cents millions de francs et trois tranches de cent millions de francs. Cette dotation peut être constituée en partie moyennant la cession par l’Etat des titres qu’il a acquis par application de l’arrêté grand-ducal du 1er août 1952 relatif à l’attribution à l’Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et de la loi du 12 juin 1975 portant dissolution de l’office des séquestres. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peut porter cette dotation à un milliard cent millions de francs. »

Chapitre 5 Intervention du fonds de chômage

Art. 7.

(1)

Le premier alinéa du paragraphe (3) de l’article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été complété par la loi du 8 juin 1979, est remplacé comme suit:

« (3)

Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l’outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des pourcentages suivants du coût salarial total par travailleur:

vingt pour cent pendant l’année 1980; dix-huit pour cent pendant l’année 1981; seize pour cent pendant l’année 1982; quatorze pour cent pendant l’année 1983. »

(2)

Par dérogation au paragraphe qui précède, les pourcentages y prévus pour les années 1981 et 1982 peuvent être portés de respectivement dix-huit pour cent et seize pour cent au maximum à quatre-vingts pour cent pendant la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, sans que pour autant la dépense supplémentaire qui en résulte pour le fonds de chômage puisse dépasser pour la prédite période le montant total de 600.000.000 francs.

Art. 8.

Pour l’année 1982, les taux prévus aux articles 5 à 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet sont fixés comme suit:

1. Le taux prévu au paragraphe 1 er de l’article 5 est porté de 0,25% à 0,50%;

2.

Le taux prévu au paragraphe 1 er de l’article 6 est porté de 102,5% à 105%;

3.

Les taux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 sont portés de 2,5% à 5%;

4.

Le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 101% à 102%;

5.

Le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 1% à 2%;

6.

Le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 8 est porté de 2% à 4%.

Chapitre 6 Dispositions budgétaires

Art. 9.

La loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1981 est modifiée comme suit:

(1) Il est ajouté à la section 31.2 « société nationale de crédit et d’investissement » un article 31.2.81.00 nouveau avec les libellé et crédit suivants:

31.2.81.00

{

22.1 22.2 22.3

Dotation de l’Etat

100.000.000

Les numéros des articles 31.2.81.00 et 31.2.81.01 sont remplacés respectivement par les numéros 31.2.81.01 et 31.2.81.02.

(2) A la section 49.0 « Economie », l’article 49.0.51.01 est remplacé comme suit:

49.0.51.01

22.1

Mesures et interventions visant la création ou l’amélioration d’infrastructures industrielles, y compris la mise en valeur de terrains et bâtiments, en vue de promouvoir et de faciliter l’établissement, le développement et l’extension d’entreprises de production de biens et de services: dépenses et frais connexes; participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)

110.000.000

(3) Il est ajouté à la section 49.0 « Economie » un article 49.0.51.03 nouveau avec les libellé et crédit suivants:

49.0.51.03

22.1

Subventions extraordinaires et uniques à titre d’intervention de l’Etat dans la solution définitive du problème de certaines charges anciennes dues à la restructuration de l’industrie sidérurgique

150.000.000

Art. 10.

En vue du paiement de l’aide prévue à l’article 3 de la présente loi, pour autant qu’elle se rapporte à l’exercice 1980, les délais fixés respectivement par les articles 7, 41 et 42 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat et par les articles 22 et 49 de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat sont prorogés de deux mois en ce qui concerne le prédit exercice.

Chapitre 7. Disposition additionnelle

Art. 11.

Le point 12° de l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifié comme suit:

« 12° de l’octroi d’une indemnité temporaire de réemploi aux travailleurs licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant, conformément à une convention collective, l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d’application de cette disposition ainsi que son champ d’application sectoriel; les aides accordées éventuellement à ce titre par les Communautés Européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger

Château de Berg, le 1er juillet 1981. Jean