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Loi du 22 juillet 1982 concernant la protection sanitaire des travailleurs exposés au clorure de vinyle monomère

Texte en vigueur a fecha 1982-07-22

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objet la protection des travailleurs:

(2)

Cette protection comporte:

des mesures techniques de prévention,

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

zone de travail: une partie délimitée de l'établissement, pouvant comprendre un ou plusieurs postes de travail. Elle est caractérisée par le fait que chaque travailleur, dans le cadre de son (ses) activité (s), y séjourne plus ou moins lontemps aux différents postes de travail, que la durée du séjour à ces différents postes ne peut pas être définie avec une plus grande précision et qu'une subdivision plus poussée de la zone de travail en unités plus petites n'est pas possible.

2.

valeur limite technique de longue durée:la valeur que ne dolt pas dépasser la concentration moyenne, intégrée par rapport au temps, du chlorure de vinyle monomère dans l'atmosphère d'une zone de travail, le temps de référence étant l'année et seules étant prises en compte les concentrations mesurées pendant les périodes d'activité des installations ainsi que les durées de ces périodes. A titre indicatif et pour des raisons pratiques, est mentionné à l'annexe IIe tableau de correspondance des valeurs limites obtenues à partir des statistiques, en vue de déceler, sur des durées plus courtes, le risque de dépassement de la valeur limite technique de longue durée. Les valeurs de concentration relevées pendant les périodes d'alarme prévues à l'article 6 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la concentration moyenne.

3.

médecin compétent: le médecin responsable de la surveillance médicale des travailleurs visés à l'article 1er paragraphe (1).

Art. 3.

(1)

Les mesures techniques adoptées pour répondre aux exigences de la présente loi doivent essentiellement permettre de réduire à des valeurs les plus basses possibles les concentrations du chlorure de vinyle monomère auxquelles les travailleurs sont exposés. Chaque zone de travail des établissements visés à l'article 1er paragraphe (1) doit ainsi faire l'objet d'une surveillance de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l'atmosphère.

(2)

Dans les établissements visés à l'article 1er paragraphe (1), la valeur limite technique de longue durée est fixée à trois parties par million (3ppm).

Dans les installations existantes de ces établissements, il est prévu une période d'adaptation d'un an au maximum, pour se conformer à la valeur limite technique de longue durée de trois parties par million (3ppm).

Art. 4.

(1)

La concentration du chlorure de vinyle monomère dans les zones de travail peut être contrôlée au moyen de méthodes continues ou discontinues. La méthode permanente séquentielle est assimilée à la méthode continue.

Toutefois, l'usage d'une méthode continue ou permanente séquentielle est obligatoire dans les ateliers fermés de polymérisation du chlorure de vinyle monomère.

(2)

Dans le cas de mesures continues ou permanentes séquentielles portant sur une année, la valeur limite technique de longue durée est considérée comme n'étant pas dépassée lorsque la valeur moyenne arithmétique ne dépasse pas ladite valeur.

Dans le cas de mesures discontinues, l'ensemble des valeurs mesurées doit être tel que l'on puisse estimer avec une sûreté statistique d'au moins quatre-vingt-quinze pour cent, en admettant les hypothèses applicables faites à l'annexe I, que la moyenne annuelle effective ne dépasse pas la valeur limite technique de longue durée.

(3)

Tous les systèmes de mesures qui saisissent de manière sûre du point de vue analytique au moins un tiers de la concentration de la valeur limite technique de longue durée doivent être considérés comme appropriés.

(4)

Lorsque des systèmes de mesures non sélectifs sont utilisés pour la mesure du chlorure de vinyle monomère, la valeur de mesure indiquée doit être interprétée comme représentant en totalité la concentration du chlorure de vinyle monomère.

(5)

Les appareils de mesure doivent être étalonnés à intervalles réguliers. L'étalonnage doit être effectué selon des procédés appropriés basés sur les connaissances techniques les plus récentes.

Art. 5.

(1)

Pour effectuer les mesures de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans l'atmosphère d'une zone de travail qui doivent permettre de contrôler le respect de la valeur limite technique de longue durée, les points de mesure sont choisis de manière telle que les résultats obtenus soient aussi représentatifs que possible du niveau d'exposition au chlorure de vinyle monomère des travailleurs occupés dans la zone de travail.

(2)

Suivant l'étendue d'une zone de travail, on dispose à l'intérieur de cette zone un ou plusieurs points de mesure. S'il y a plus d'un point de mesure, la valeur moyenne relative aux différents points de mesure est prise en principe comme valeur représentative pour l'ensemble de la zone de travail.

Si les résultats obtenus ne sont pas représentatifs de la concentration du chlorure de vinyle monomère dans la zone de travail, on choisit comme point de mesure pour le contrôle du respect de la valeur limite technique de longue durée l'endroit où le travailleur est exposé à la concentration moyenne la plus élevée à l'intérieur de la zone de travail.

(3)

Les mesures effectuées de la manière indiquée au présent article peuvent être complétées par des mesures effectuées au moyen de dispositifs d'échantillonnage individuels, c'est-à-dire d'appareils que les travailleurs exposés porteront sur eux, pour vérifier si les points de mesure présélectionnés sont appropriés et pour recueillir tout autre information utile aux fins de la prévention technique et de la surveillance médicale.

Art. 6.

(1)

Pour la détection d'augmentations anormales de la concentration du chlorure de vinyle monomère, un système de surveillance capable de déceler de telles augmentations est prévu aux endroits où elles sont susceptibles de se produire.

Dans le cas d'une telle augmentation de la concentration, des dispositions techniques permettant d'en déterminer les causes et d'y remédier doivent être prises immédiatement.

(2)

La valeur correspondant au seuil d'alarme ne doit pas dépasser, en un point de mesure, 15 parties par million (15 ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur une heure, 20 parties par million (20 ppm) lorsque les valeurs moyennes sont mesurées sur vingt minutes ou 30 parties par million (30 ppm) lorsqu'elles sont mesurées sur deux minutes. Dès que cette valeur du seuil d'alarme est dépassée, des mesures de protection individuelles doivent être prises immédiatement.

Art. 7.

Dans le cas de certains travaux (par exemple nettoyage des autoclaves, entretien et réparations) pour lesquels il n'est pas possible, par des mesures opératoires et des mesures de ventilation, de garantir des concentrations inférieures aux valeurs limites, des mesures de protection individuelles appropriées doivent être prévues.

Art. 8.

L'employeur est tenu d'informer les travailleurs visés à l'article 1er, paragraphe (1) à l'embauche, avant qu'ils entreprennent leurs activités et régulièrement dans la suite, des dangers que présente le chlorure de vinyle monomère pour la sauté et des précautions à prendre lors de la manipulation de celui-ci.

Art. 9.

(1)

Les travailleurs visés à l'article 1er paragraphe (1) doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Ce registre doit être transmis au médecin compétent.

(2)

La possiblité doit être offerte au travailleur de prendre connaissance, à sa demande, des indications du registre le concernant.

(3)

L'employeur est tenu de mettre à la disposition des représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, à leur demande, les résultats des mesures effectuées sur les lieux de travail.

Art. 10.

(1)

L'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs visés à l'article 1er, paragraphe (1) soient examinés par le médecin compétent à l'embauche, avant qu'ils entreprennent leurs activités et régulièrement dans la suite.

(2)

Le médecin compétent détermine, dans chaque cas d'espèce, la fréquence et la nature des examens à effectuer en application du paragraphe (1). L'annexe II donne les lignes directrices nécessaires à cet égard.

(3)

Les registres visés à l'article 9 et les dossiers médicaux sont conservés pendant trente années au moins à partir du début de l'activité des travailleurs visés à l'article 1er paragraphe (1).

Les registres et les dossiers médicaux peuvent servir à des fins d'étude et de recherche.

Art. 11.

Les annexes jointes à la présente loi en font partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l'Inspection du Travail et des Mines, ces annexes pourront être modifiées ou complétées par la voie d'un règlement grand-ducal.

Art. 12.

L'Inspection du Travail et des Mines est chargée de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Art. 13.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à deux cent cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum.

Disposition transitoire

Art. 14.

Pour les travailleurs en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de trente ans prévu à l'article 10 paragraphe (3) alinéa 1er commence à courir à cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques SanterLe Ministre de l'Economie et des Classes moyennes et de la Justice,Colette Flesch

Château de Berg, le 22 juillet 1982.Jean