Loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière d’assurance maladie-maternité et d’assurance accidents de travail
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1983 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1983 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le livre 1er du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’alinéa 1er de l’article 2 est modifié comme suit:
« Le bénéfice de l’assurance s’étend au conjoint et à tous les parents ou alliés en ligne directe descendante, à condition qu’ils fassent normalement partie du ménage de l’assuré dans le Grand-Duché, qu’ils soient à sa charge et ne soient pas assurés personnellement ou en vertu de la législation sur le fonds national de solidarité contre les mêmes risques. »
L’alinéa 2 du même article est modifié comme suit:
« Dans les conditions citées ci-dessus, le bénéfice s’étend aux enfants adoptifs et à tous autres enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien. Il en est de même du parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement qui, à défaut d’un conjoint, tient le ménage de l’assuré. »
L’alinéa 4 du même article est modifié comme suit:
« L’abandon de la famille par l’assuré ne saurait préjudicier au droit du conjoint et des enfants. »
L’article 5 est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
« Il en est de même de toutes les autres personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d’une protection en matière d’assurance maladie.Dans ce cas le droit aux prestations n’est ouvert qu’après un stage d’assurance de trois mois. »
La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 9 est remplacée par le texte suivant:
« A cette fin le contrôle médical de la sécurité sociale procède à des contrôles périodiques suivant les conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Ce règlement précise les critères à appliquer par le contrôle médical lors de la détermination des cas de simple hébergement et fixe les délais à observer par les caisses de maladie en matière de prise en charge, à la suite de pareille détermination. »
Les alinéas 5, 6 et 7 de l’article 9 sont abrogés; les alinéas 8 et 9 actuels deviennent les alinéas 5 et 6 nouveaux.
L’article 13 est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est libellé comme suit:
« Les assurés bénéficient lors de l’accouchement des soins d’une sage-femme, de l’assistance médicale, du séjour dans une maison de maternité ou clinique, de fournitures pharmaceutiques et de produits diététiques pour nourissons. »
La première phrase de l’alinéa 4 est libellée comme suit:
« Pendant le congé prénatal ou postnatal, prévu par l’article 3 de la loi concernant la protection de la maternité de la femme au travail, l’assurée obligatoire autre que celle visée à l’article 1er, alinéa 1er, 2° et affiliée à un ou plusieurs régimes d’assurance maladie pendant au moins six mois dans l’année immédiatement antérieure à l’accouchement, a droit à une indemnité pécuniaire de maternité qui est égale à l’indemnité pécuniaire de maladie. »
Le point 2° de l’alinéa 1er de l’article 15 est modifié et prend la teneur suivante:
« 2° les dispositions de l’article 13, à l’exception de celles visant l’indemnité pécuniaire en cas de maternité. »
L’article 16 alinéa 1er est modifié comme suit:
« Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 5 alinéa 2, 12, 13 et 15 le droit aux prestations prend cours le jour de l’affiliation. »
L’alinéa 2 est abrogé. L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 2 nouveau.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 54 sont modifiés comme suit et il y est ajouté un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante:
« Le comité central comprendra en outre, avec voix consultative, deux représentants des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, hôpitaux et auxiliaires médicaux à désigner par le collège médical tous les cinq ans ainsi que le directeur du contrôle médical de la sécurité sociale ou son remplaçant.
Les personnes désignées par le collège médical assisteront aux réunions du comité central dans toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées par les statuts.
Avant toute décision dans les affaires comportant de nouvelles charges pour le budget de l’Etat ou de nature à affecter des attributions ministérielles, le comité central doit prendre l’avis d’une commission interministérielle, dont les attributions et la composition sont fixées par règlement grand-ducal. »
Les alinéas 4 et 5 de l’article 62 du code des assurances sociales sont modifiés comme suit:
« Les cotisations des élèves et étudiants âgés de plus de dix-huit ans qui ont fait usage des dispositions de l’article 35 sont à charge de l’Etat dans les conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Il en est de même des mineurs de moins de dix-huit ans visés à l’article 35 ainsi que des infirmes sans limite d’âge qui ne bénéficient plus de l’assurance ou de la coassurance. »
Art. 2.
Le livre Il du code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’alinéa 1er de l’article 106 prend la teneur suivante:
« L’association peut remplacer les prestations déterminées à l’article 97, à l’exception de l’indemnité pécuniaire visée à l’alinéa 2, 2°, par le traitement et l’entretien gratuits dans un hopital. »
Les alinéas 1, 2 et 5 de l’article 107 sont abrogés.L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 1er nouveau et prend la teneur suivante:
« En cas d’hospitalisation de l’assuré ses ayants droit touchent, après l’expiration de la treizième semaine consécutive à l’accident, une allocation ménagère égale aux rentes qui leur seraient dues en cas de décès de l’assuré, l’allocation de l’épouse étant calculée en conformité de l’article 102. Si aucune allocation ménagère n’est due, l’assuré a droit pour chaque jour d’hospitalisation à un tiers du salaire annuel adapté et ajusté, servant de base au calcul de la rente et divisé par trois cent soixante. »
L’alinéa 4 actuel de l’article 107 devient l’alinéa 2 nouveau et prend la teneur suivante:
« Si l’hospitalisation intervient après l’octroi de la rente, la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa précédent pour la période d’hospitalisation, la mensualité payée étant portée en compte pour un trentième par journée. »
Art. 3.
La loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire est modifiée comme suit:
L’article 5 prend la teneur suivante:
« L’indemnité pécuniaire de maladie est remboursée à la caisse de maladie, par la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels dans les cas prévus à l’article 18 de la loi précitée du 21 mai 1951.
L’indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de franc est arrondie à l’unité de franc immédiatement supérieure.
L’indemnité pécuniaire de maladie est prise en compte pour la détermination des cotisations en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. »
A l’article 17 a) la référence à l’article 9 alinéa 7 est biffée.
Dispositions transitoires
Art. 4.
Pour la détermination de l’indemnité de réparation prévue à l’article 110 du code des assurances sociales reste applicable l’article 63 alinéa 1er du même code dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1983.
Art. 5.
Les articles 35, 36 et 62 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances sociales sont applicables en matière d’assurance maladie agricole.
Disposition finale
Art. 6.
La mise en vigueur des nos 6 et 11 de l’article 1 er, des n os 1, 2 et 3 de l’article 2 ainsi que de l’article 3 de la présente loi aura lieu par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Jacques Santer
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Palais de Luxembourg, le 27 juin 1983. Jean