Loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1990 portant qu’il n ’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. La préretraite-solidarité
Art. 1er.
Le bénéfice de la préretraite-solidarité est réservé aux salariés des entreprises éligibles en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail, stipulation à agréer par le ministre du travail, ou en vertu d’une convention conclue entre le ministre du travail et une entreprise déterminée non couverte par convention collective de travail.
Art. 2.
Le salarié âgé de 57 ans accomplis au moins et qui est occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-solidarité conformément aux dispositions de l’article 1er peut, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée, solliciter l’employeur de consentir, dans le cadre d’une convention spéciale, à la résiliation du contrat de travail et au versement de l’indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article 17. La condition d’âge prévue à l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée en vertu de l’article IX sous 3° de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale.
Art. 3.
(1)
Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.
Il joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.
(2)
L’employeur adresse copie de la demande à la délégation principale de l’établissement d’origine du salarié.
Art. 4.
La convention collective de travail ou la convention visée à l’article 1er, sinon le comité mixte d’entreprise, établit les critères de priorité pour l’admission à la préretraite. A défaut de comité mixte d’entreprise, l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la ou des délégations compétentes du personnel.
Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de 480 mois de travail au moins constatés par l’affiliation obligatoire à l’assurance pension.
Art. 5.
Sauf stipulation contraire expresse de la convention collective de travail ou de la convention visée à l’article 1er, l’admission à la préretraite peut être suspendue par l’employeur aussi longtemps que le nombre des salariés déjà admis à la préretraite au cours de l’année de calendrier courante excède dix pour cent de l’effectif des salariés occupés par l’établissement le dernier jour de l’année de calendrier qui précède.
Pour l’application des dispositions du présent article, les fractions égales ou supérieures à la demi-unité sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions inférieures à la demi-unité sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
Art. 6.
Le fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur 70 % des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article 17 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à la condition que l’employeur justifie le rééquilibrage de son personnel par l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail conclu à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage, d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi lui assignés par les services de placement de l’administration de l’emploi, afin de pourvoir à l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite ou, le cas échéant, à un autre emploi rendu disponible du fait des réaffectations engendrées par la libération du poste ; il appartient, s’il y a lieu, à l’employeur de rapporter la preuve de la relation causale entre l’embauche et le départ à la préretraite.
Doit être prise en considération pour l’attribution du concours du fonds l’embauche de salariés et d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés structurelles et exposés au risque d’un licenciement.
Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les trois mois qui précèdent l’admission à la préretraite avec l’objectif d’initier le salarié embauché sur le poste libéré par le salarié admis à la préretraite.
Art. 7.
(1)
L’employeur sollicitant le concours du fonds pour l’emploi adresse au ministre du travail une requête sur la base d’un formulaire type dont la forme et le contenu sont définis par règlement ministériel.
(2)
Le ministre du travail constate, sur avis de l’administration de l’emploi et par décision individuelle pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du fonds sont remplies.
La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de ce jour. Passé ce délai, la décision ministérielle visée à l’article qui précède prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions de l’article 24, le ministre du travail peut, à la demande de l’employeur et après consultation du comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article 6, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du fonds aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.
Art. 9.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8, le remboursement du fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.
Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le fonds.
Chapitre 2. La préretraite-ajustement
Art. 10.
(1)
L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre du travail en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.
(2)
L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre du travail ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.
(3)
La convention visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent est conclue après consultation du comité de conjoncture.
Art. 11.
Le salarié âgé de 57 ans accomplis occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article 10 a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article 17 au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
La condition d’âge prévue à l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée en vertu de l’article IX sous 3° de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article 10 d’admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Art. 12.
Le fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article 17,y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Toutefois une entreprise jugée par le Gouvernement, sur avis obligatoire du comité de conjoncture, en situation économique et financière équilibrée, est tenue à participer aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite.
Le taux de participation ne peut être supérieur à cinquante pour cent de l’indemnité de préretraite y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le fonds pour l’emploi versera l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 20.
Le ministre du travail peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de préretraite au salarié conformément aux dispositions de l’article 20, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
Chapitre 3. La préretraite des travailleurs postés et des travailleurs de nuit
Art. 13.
Le salarié âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article 17 au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Il en est de même du salarié justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Un règlement grand-ducal définira la notion de travail de nuit au sens de la présente disposition.
Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
La condition d’âge prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée en vertu de l’article IX sous 3o de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale.
Art. 14.
Le fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article 17, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Art. 15.
(1)
Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article 13 qui précède introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.
Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article 13.
Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(2)
L’employeur adresse copie de la demande à la délégation principale de l’établissement d’origine du salarié.
Art. 16.
(1)
La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre du travail sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation des délégations compétentes de son personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits.
L’employeur est tenu de procéder à l’affichage de la copie du relevé transmis au ministre du travail aux entrées principales des lieux de travail et d’en transmettre copie aux délégations principales d’établissement.
(2)
La décision d’admission visée à l’alinéa 1er du paragraphe (1) confère au salarié le droit d’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article 17; elle confère à l’employeur le droit au concours du fonds conform employeur le droit au concours du fonds conformément aux dispositions de l’article 12.
Chapitre 4. L’indemnité de préretraite
Art. 17.
(1)
L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le salarié au cours des trois mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de 12 mois, à quatre-vingts pour cent de cette rémunération pour une seconde période de 12 mois et à soixante-quinze pour cent de cette rémunération pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article 23.
Elle ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension
(2)
L’indemnité de préretraite doit être calculée sur base d’une période de référence de douze mois pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période, lorsque ce mode de calcul s’avère plus favorable pour le travailleur. Sur demande, la période de référence visée au présent alinéa peut être portée jusqu’à 18 mois par décision du ministre du travail.
(3)
Doivent être comprises dans la rémunération de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
La gratification et le treizième mois sont mis en compte à raison d’un douzième par mois.
(4)
L’indemnité de préretraite doit être adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 paragraphe (1) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(5)
Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles 12 et 20, le ministre du travail, remettra au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.
Art. 18.
(1)
L’indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements à l’exception des cotisations dues à l’association d’assurance contre les accidents et à la caisse nationale des prestations familiales.
(2)
Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.
(3)
L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires et traitements sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.
Art. 19.
(1)
L’employeur est obligé d’informer immédiatement l’administration de l’emploi :
en cas d’arrêt du versement de l’indemnité de préretraite;
en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article 6;
en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 2.
(2)
Le salarié admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’employeur et l’administration de l’emploi de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de l’employeur au concours du fonds.
Art. 20.
(1)
En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles 2 et 13 de la présente loi.
(2)
Sur demande de l’employeur le ministre du travail peut consentir la subrogation du fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe qui précède, lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
(3)
En cas de faillite, le versement de l’indemnité de préretraite par le fonds pour l’emploi est de droit.
Art. 21.
S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions de la présente loi subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.
Art. 22.
(1)
Est applicable au bénéficiaire d’une indemnité de préretraite, sauf adaptation de terminologie, l’article 24 du Code des assurances sociales.
(2)
En cas de maladie intervenant au cours de la période d’indemnisation le droit à l’indemnité de préretraite est maintenu.
(3)
Lorsque le bénéficiaire d’une indemnité de préretraite a droit à une pension de vieillesse anticipée par application de l’article XVIII sous 7) de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, la pension de vieillesse anticipée est calculée compte tenu de toutes les périodes d’assurance accomplies sous les anciens régimes de pension contributifs.
(4)
Pour l’application de la présente loi, les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ne sont pas applicables.
Art. 23.
Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée sont remplies ;
à partir du jour de l’octroi d’une pension pour cause d’invalidité ;
à partir du jour du décès du préretraité ;
à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant par mois, ensemble avec l’indemnité de préretraite, un revenu dépassant le revenu professionnel mensuel moyen de l’année précédant sa mise à la préretraite.
Art. 24.
(1)
L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par la présente loi ne sont plus remplies.
S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.
(2)
En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article 19 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.
(3)
Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droits sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles ; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.
La décision de restitution est prise par le ministre du travail après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
Chapitre 5. L’attribution du concours du fonds pour l’emploi
Art. 25.
Le concours du fonds pour l’emploi attribué conformément aux articles 6,12 et 14 de la présente loi est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’administration de l’emploi ; le ministre du travail fixe par règlement la forme et le contenu du formulaire type à utiliser par l’employeur.
Chapitre 6. Droit de licenciement
Art. 26.
(1)
Doit être considéré comme abusif, le licenciement du salarié au motif qu’il renonce à prétendre à l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)
Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi des indemnités visées par les articles 23 et 24 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Chapitre 7. Contentieux
Art. 27.
(1)
Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre du travail.
(2)
La décision du ministre du travail prise en vertu de l’article 24 est susceptible d’un recours devant le conseil arbitral des assurances sociales et, en appel, devant le conseil supérieur des assurances sociales, conformément à l’article 35, paragraphes 4., 5. et 6. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
(3)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
(4)
Dans les cas de subrogation du fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente loi, les contestations relatives aux prestations du fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
Chapitre 8. Dispositions financières
Art. 28.
Est ajouté à l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet un point 18. libellé comme suit :
du concours du fonds pour l’emploi à la préretraite conformément à la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite».
Chapitre 9. Dispositions transitoires, abrogatoires et modificatives
Art. 29.
Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 15, le délai d’introduction des demandes d’admission à la préretraite est réduit à un mois pour les salariés remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
De même, le délai visé à l’article 16, paragraphe (1), est ramené à vingt jours pour les mêmes salariés.
Art. 30.
Par dérogation aux dispositions de l’article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives de travail, les conventions collectives de travail en vigueur le jour de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi peuvent, le cas échéant, être modifiées avant l’arrivée du terme contractuel pour les besoins de l’application des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Art. 31.
Les dispositions du point 3. de l’article 7 de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes sont modifiées comme suit:
«3.
L’établissement ou la modification des critères généraux concernant la sélection personnelle en cas d’embauchage, de promotion, de mutation, de licenciement et, le cas échéant, les critères de priorité pour l’admission à la préretraite des travailleurs ;».
Chapitre 10. Entrée en vigueur
Art. 32.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 24 décembre 1990. Jean