Loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
A l’article 6, premier alinéa de la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
réforme de la formation des instituteurs ;
création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ;
modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,
le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :
être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.
A l’article 6, premier alinéa de la loi susmentionnée le quatrième tiret est complété comme suit :
s’être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou du diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.
Art. 2.
L’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est modifié comme suit :
La profession d’instituteur ne peut être exercée que par des personnes possédant la qualité de Luxembourgeois, ayant l’âge de dix-neuf ans au moins, ayant passé avec succès un concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire et réunissant en outre les conditions de capacité prévues par la présente loi.
La directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans est applicable pour l’admissibilité des candidats au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire.
Un règlement grand-ducal arrêtera le contenu des épreuves et les modalités du concours pour l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Le Gouvernement arrête chaque année le nombre des candidats admissibles à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à la fonction d’instituteur de l’enseignement primaire dans la limite des besoins fixés sur la base d’une planification pluriannuelle dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
L’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est complété comme suit :
A l’alinéa premier sont insérés à la suite de la mention détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, les termes des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.
A l’alinéa 2 sont insérés à la suite de la mention des détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, les termes des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Un règlement grand-ducal détermine les programmes et les modalités des examens pour l’obtention des brevets et certificats et fixe la procédure de la reconnaissance des diplômes étrangers.
Art. 4.
A l’article 37 de la loi du 10 août 1912 précitée l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er :
Pour que sa candidature soit recevable, le candidat doit joindre à sa demande un certificat attestant qu’il a passé avec succès le concours prévu à l’article 29 de la présente loi ou une déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée.
Art. 5. Disposition transitoire.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’art. 2 ci-dessus, l’examen-concours n’aura lieu en 1992 et 1993 que si le nombre des candidats dépasse le nombre des postes vacants arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 2 ci-dessus.
Si le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des postes vacants, le candidat à un poste d’instituteur, détenteur d’un diplôme étranger d’instituteur, conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE, doit joindre à sa demande, pour que sa candidature soit recevable, la reconnaissance de son diplôme étranger par le ministre de l’Education nationale.
Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme luxembourgeois, le ministre de l’Education Nationale peut subordonner la reconnaissance du diplôme à la condition que le requérant se soumette à une épreuve d’aptitude ou accomplisse un stage d’adaptation, à son choix. Les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 6.
L’entrée en vigueur des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach
Château de Berg, le 28 avril 1992. Jean