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Loi du 10 août 1992 1.portant approbation - de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987; - de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987; 2. modifiant le code de procédure civile

Texte en vigueur a fecha 1992-08-10

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1992 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.

Sont approuvés:

1.

la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987;

2.

la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987.

Article II.

Il est introduit, après l'article 896-3 du code de procédure civile, un Titre XI-I intitulé «De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants», comprenant les articles 897 à 897-8 de la teneur suivante:

Article 897.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions suivantes:

Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980; Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980; Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite signée à Bruxelles le 4 avril 1987; Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite signée à Bruxelles le 4 avril 1987.

Article 897-1.

Le procureur d'Etat a qualité pour intenter toutes actions relatives à l'application de ces conventions.

Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l'autorité centrale, de charger un avocat.

Article 897-2.

Le président du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.

Il statue comme en matière de référé.

Article 897-3.

La demande en reconnaissance et en exécution d'une décision étrangère est présentée par voie de requête au président du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.

Article 897-4.

Il est statué sur la demande par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

L'ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.

Article 897-5.

Si l'exécution est autorisée la décision fixe au requérant le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification de la décision doit être effectuée à peine de caducité.

Contre la décision autorisant l'exécution la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours devant la Cour d'appel dans les 8 jours de la signification.

Le recours est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant l'exécution et est jugé comme matière sommaire et urgente.

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.

Article 897.-6.

Contre la décision rejetant la requête le requérant ou le ministère public peuvent former un recours devant la Cour d'Appel.

Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus.

Il est formé par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie et est jugé comme matière sommaire et urgente.

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile.

Article 897-7.

Pendant le délai du recours prévu par l'article 897-5 al. 2 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures provisoires.

Article 897-8.

Lorsque la décision étrangère comporte plusieurs dispositions et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution n'est accordée que pour la partie de la décision qui concerne les droits de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article III.

L'article 2 paragraphe 2 de la loi du 28 février 1983 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980, est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach**

Château de Berg, le 10 août 1992. Jean