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Loi du 1er décembre 1992 modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture

Texte en vigueur a fecha 1992-12-01

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant qu’il n ’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

La loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est modifiée et complétée comme suit :

1° L’article 2 est modifié comme suit :

«Art. 2

(1)

Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs et sylviculteurs.

(2)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat définit, au sens de la présente loi, la notion de l’exercice de l’activité agricole à titre principal.

(3)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat peut définir les conditions qui sont à remplir par ceux qui exercent l’activité agricole à titre accessoire et qui désirent bénéficier des aides prévues par la présente loi dont le bénéfice n’est pas réservé aux seuls exploitants exerçant l’activité agricole à titre principal.»

Chapitre 1. Aides aux investissements dans les exploitations agricoles.

2° L’article 4 est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe (1) le texte du point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) présente un plan d’amélioration matérielle de son exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l’exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation, et notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l’exploitation, ou est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par UTH.»

2.

Le texte du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant :

«(2)

Un règlement grand-ducal définit la notion de capacité professionnelle suffisante, fixe les modalités d’application du point c) et précise les notions d’amélioration durable et de maintien du niveau actuel de revenu par UTH. Le schéma de présentation de la comptabilité simplifiée peut également être établi par règlement grand-ducal.»

3° L’article 7, paragraphe (1), est remplacé comme suit :

«(1)

Le régime d’aide visé à l’article 4 peut porter sur des investissements visant :

l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché, la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme, l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie à partir de produits et sous-produits de la ferme, l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu’à l’adoption des normes communautaires, la protection et l’amélioration de l’environnement.»

4° A l’article 8, l’alinéa 2 du paragraphe (2) est supprimé et le paragraphe (3) est remplacé comme suit :

«(3)

L’aide aux investissements concernant les secteurs de la production laitière, porcine et bovine est soumise aux conditions et restrictions fixées par des règlements de la Communauté européenne.»

5° L’article 9 est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe (2), le dernier alinéa est supprimé et les alinéas suivants sont ajoutés après l’alinéa 2 :

«Pour les investissements à caractère touristique ou artisanal, la subvention en capital ne peut, dans la limite du plafond de 8 millions visé ci-dessus, porter sur un volume d’investissement supérieur à 80.000 écus par exploitation.

La partie de l’investissement à caractère touristique pour laquelle une aide a été sollicitée auprès du Ministère du Tourisme ne peut être prise en considération dans le cadre la présente loi».

2.

Au paragraphe (3), 1er alinéa, les mots sous réserve que les conditions visées à l’article 7 soient réunies sont supprimés.

3.

Au paragraphe (3), l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

«En outre, le plafond de 8 millions visé ci-dessus ne peut entrer en ligne de compte qu’une seule fois pour l’une des périodes successives de six ans.»

Chapitre 2. Aides en faveur de l’installation des jeunes.

6° L’article 22 est modifié comme suit :

1.

Le texte du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant :

«(1)

Les jeunes agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition que :

le jeune agriculteur s’installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d’exploitation ; le jeune agriculteur s’installe comme agriculteur à titre principal ; la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l’installation ; l’exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une UTH, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l’installation.»

2.

Au paragraphe (3) le point a) est modifié et complété comme suit :

«(3)

Les aides à l’installation comportent :

une prime unique d’un montant de 550.000.- francs à l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1992. Cette prime est adaptée, au 1er janvier de chaque année, à l’évolution intervenue du coût de la vie. Elle est applicable aux installations réalisées à partir du 1er janvier 1992.Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article et fixe le niveau de la formation professionnelle requise. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui, après leur installation comme agriculteur à temps partiel, commencent à exercer l’activité agricole à titre principal et fixer les conditions d’allocation de la prime. Un règlement grand-ducal peut temporairement étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui s’installent conformément au présent article, et dont la qualification professionnelle n’atteint un niveau suffisant qu’au plus tard deux ans après cette installation. Un règlement grand-ducal peut définir les conditions selon lesquelles deux primes peuvent être allouées en cas d’installation de plusieurs jeunes agriculteurs sur une même exploitation. Ce même règlement peut prévoir une majoration de la prime jusqu’à concurrence de cent pour cent lorsque l’installation est réalisée par deux conjoints exerçant tous les deux l’activité agricole à titre principal. Il peut en outre subordonner l’octroi de la prime majorée à d’autres conditions.»

3.

Le paragraphe (4) est supprimé.

Chapitre 3. Autres mesures en faveur des exploitations agricoles.

7° L’article 31 est remplacé comme suit :

«Art. 31

(1)

L’Etat peut prendre en charge, pour une durée maximum de six mois, une partie des frais d’entraide résultant pour une exploitation agricole, dont l’exploitant, exerçant l’activité agricole à titre principal, est membre d’un groupement ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation, ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation. Cette prise en charge s’applique également en cas de stage effectué par un jeune agriculteur bénéficiaire d’une bourse de stage allouée par le Ministre de l’Agriculture, et en cas de formation agricole complémentaire à l’étranger.

(2)

Un règlement grand-ducal définit les modalités d’application de cette aide et en fixe le taux qui ne peut être supérieur à soixante-quinze pour cent des frais d’entraide exposés.»

8° L’article 37 est remplacé par le texte qui suit :

«(1)

En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, un règlement grand-ducal peut introduire un régime spécial d’aide en faveur des agriculteurs exploitant des surfaces agricoles dans des zones particulièrement sensibles au sens des critères prévus par le présent paragraphe.

Ce règlement fixe également le montant et la durée de l’aide.

(2)

Les zones ou sites visés par le paragraphe (1) sont déterminés par un règlement grand-ducal.

(3)

Peuvent seuls bénéficier du régime spécial d’aide les agriculteurs qui s’engagent à introduire ou à maintenir des pratiques de production végétale et animale compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage.

(4)

Un règlement grand-ducal fixe pour chaque zone ou site les règles et les critères à observer en ce qui concerne les pratiques de production visées au paragraphe (3).»

Chapitre 4. Régime d’aide à la vulgarisation agricole.

9° Le titre I est complété par un chapitre XIII ayant la teneur suivante :

«Chapitre XIII. Régime d’encouragement à la vulgarisation agricole.

Art. 38 bis. -

(1)

Il est institué un régime d’aide à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.

(2)

Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le Ministre de l’Agriculture.

(3)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des députés fixe les modalités d’application de ce régime d’aide et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50 % du coût total d’un programme. Exceptionnellement, ce taux peut atteindre 80 % si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.

(4)

L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.»

Chapitre 5. Dispositions fiscales.

10° Il est introduit un article 17bis libellé comme suit :

«Art. 17bis. -

La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue au paragraphe (3) de l’article 22 est exempte de l’impôt sur le revenu à partir de l’année d’imposition 1992.»

11° Il est introduit un article 17ter libellé comme suit :

«Art. 17ter.-

Les contribuables personnes physiques disposant d’un bénéfice agricole et forestier qui s’installent durant les années 1992 à 1999 sur une exploitation agricole existante bénéficient, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neuf années suivantes, d’un abattement spécial constant correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser deux cent mille francs par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.

La demande doit être appuyée d’un certificat du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.

Un règlement grand-ducal définit les notions d’installation et de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.

La disposition de cet article est applicable à partir de l’année d’imposition 1992 aux installations effectuées après le 31 décembre 1991 et avant le 31 décembre 1999.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu de la présente loi pour des installations réalisées après le 31 décembre 1991 a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.»

12° Il est introduit un article 17quater libellé comme suit :

«Art. 17 quater. -

(1)

Est exempte de l’impôt sur le revenu l’indemnité aux producteurs de lait s’engageant à abandonner définitivement la production laitière, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes suivants.

(2)

L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’à une seule tranche de l’indemnité payée au cours d’un seul exercice fiscal à concurrence d’un montant maximum de deux millions de francs.

(3)

Le montant de l’indemnité dépassant celui de la tranche susvisée est à considérer comme revenu extraordinaire à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1er, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(4)

Le présent article s’applique aux montants de l’indemnité à l’abandon de la production laitière dont l’octroi a fait ou fera l’objet d’une décision du Ministre de l’Agriculture prise après le 5 février 1991 et avant le 31 décembre 1999.»

13° L’article 18 est remplacé comme suit :

«Art. 18.-

A partir de l’année d’imposition 1992 l’article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu a la teneur suivante :

Les contribuables disposant d’un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 90.000 francs. En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, l’abattement est majoré de 90.000 francs pour le conjoint. La majoration n’est cependant pas accordée dans la mesure où les époux bénéficient de l’abattement extra-professionnel au sens de l’article 129 b). La déduction de l’abattement visé à l’alinéa 1er ne peut pas conduire à une perte.»

14° Il est introduit un article 18bis libellé comme suit :

«Art. 18bis. -

(1)

L’article 75, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit :

«Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.»

(2)

Les alinéas 2 et 4 de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit :

«(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.

(4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.»

(3)

Les dispositions du présent article sont applicables à partir de l’année d’imposition 1990.

15° Le texte de l’article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

«1.

A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 de l’alinéa 1er de l’article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit :

«8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :

l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ; la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.

Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.»

2.

A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 du paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est remplacé par la disposition suivante :

«10. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :

l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ; la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.

Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.»

3.

A partir de l’année d’imposition 1992 l’alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est complété par un numéro 8 libellé comme suit :

«8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne :

l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières ; la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture.

Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.

Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles.

Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations sont imposables.

En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne sont pas imposables.»

Le paragraphe 15 de l’ordonnance d’exécution (Vermögensteuerdurchführungsverordnung) du 2 février 1935 relative à la loi concernant l’impôt sur la fortune est abrogé à partir de l’année d’imposition 1992.

16° Il est introduit un article 44 bis ayant la teneur suivante :

«Art. 44bis.

L’alinéa 1er de l’article 167 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est complété à partir de l’année d’imposition 1992 par un numéro 3a libellé comme suit :

«Les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles peuvent, par dérogation à l’article 48, n° 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à 6 pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder 200.000 francs par membre.

La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds demeure conforme à l’objectif visé ci-dessus, en ce sens que la moyenne des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome.

La présente disposition est également applicable aux personnes morales susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé en fonction du nombre des membres-fournisseurs des associations agricoles et sociétés coopératives associées.»

Chapitre 6. Aides aux entreprises mettant en oeuvre des produits agricoles.

17° L’article 39 est modifié et complété comme suit :

1.

Le paragraphe (1) est remplacé comme suit :

«(1)

Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.

Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en oeuvre, définir leur stade de transformation, fixer des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure du régime d’aide.

Les aides à l’investissement prévues par le présent article peuvent également être attribuées aux associations agricoles ou syndicales qui réalisent des investissements visant à améliorer la productivité agricole. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la disposition du présent alinéa à tout groupement agricole ayant une personnalité juridique.

Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de stimuler l’expansion économique, 2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.

2.

L’alinéa 2 du paragraphe (2) est remplacé comme suit :

«Ce taux peut atteindre cinquante-cinq pour cent du coût des investissements, y compris les aides communautaires, si les projets d’investissements répondent aux exigences prévues par le règlement (CEE) no 866/90 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ce taux d’aide s’applique aux demandes d’aide introduites à partir de l’année 1990.»

Chapitre 7. Dispositions d’ordre général.

18° L’article 34 est abrogé.

19° L’article 55 est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe (1), alinéa 2, les mots trois ans sont remplacés par les mots dix ans.

2.

Le paragraphe (3) prend la teneur suivante :

«(3)

Contre les décisions prises par les Ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le Ministre de l’Agriculture sur base de l’article 55bis, un recours est ouvert au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.»

20° Il est ajouté un article 55bis libellé comme suit :

«Art. 55bis. -

Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le Ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées, la commission prévue à l’article 52 entendue en son avis.»

21° L’article 58 est modifié comme suit :

1.

La dernière phrase du paragraphe (1) est remplacée comme suit :

«Les règlements grand-ducaux concernant les opérations visées aux points 1 à 6 et 8 du paragraphe (2) sont pris sur avis du Conseil d’Etat.»

2.

Le paragraphe (2) est complété par un numéro 8 libellé comme suit :

«8.

la promotion de méthodes de production conformes aux exigences de la protection de l’environnement, notamment de la production biologique, ainsi que de l’entretien de l’espace naturel et du paysage en vue d’en assurer la conservation.»

22° Le paragraphe (1) de l’article 60 est modifié comme suit :

«(1)

La présente loi est applicable jusqu’au 31 décembre 1999. Le même délai est également applicable à l’article 17. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 18, 18bis, pour autant que ce dernier vise l’alinéa (2) de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que les articles 44 et 44bis.»

Chapitre 8. Dispositions d’ordre social.

23° L’article 48 prend la teneur suivante :

«Art.48. -

A partir de 1993, l’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 172, sous 2) et 6) du code des assurances sociales et affiliés à la Chambre d’agriculture jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.

Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du code des assurances sociales n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient à partir de 1993 en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

A condition que le revenu professionnel au sens de l’article 243 du code des assurances sociales des travailleurs non salariés exerçant une activité agricole ne dépasse pas un seuil égal au double du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, il n’est pris en compte pour la fixation de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension que jusqu’à concurrence dudit salaire social minimum augmenté de respectivement vingt, quarante, soixante et quatre-vingts pour cent pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996.

Par dérogation à l’article 241, alinéa 12 du code des assurances sociales, le chef des exploitations pour lesquelles la comptabilité régulière y prévue n’a pas été tenue pour les exercices 1991 et 1992 peut demander jusqu’au 31 décembre 1994 la refixation des cotisations calculées forfaitairement conformément à l’alinéa 11 du même article pour les exercices 1992 et 1993, si la comptabilité pour l’exercice 1993 fait ressortir un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.»

Art. II. -

Le code des assurances sociales est modifié comme suit :

1.

Le point 5) de l’article 172 est remplacé comme suit :

«5)

les périodes d’assurance correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte et dispensées de cotisations avant le 1er janvier 1993 ;»

2.

L’article 241, alinéa 2 est modifié comme suit:

«L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues et sauf pour les activités non salariées exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire.»

3.

L’article 244, alinéa 1 est remplacé comme suit :

«Sur demande à présenter au cours de l’exercice de cotisation par l’assuré exerçant une activité non salariée autre qu’agricole et disposant de ressources inférieures au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 est réduite de moitié. Sont considérées comme ressources, les revenus imposables ajustés au sens de l’article 126 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dont dispose le ménage. Pour la détermination des ressources, les dispositions des deux premières phrases de l’article 241, alinéa 10 sont applicables.»

4.

L’article 332 est complété par un alinéa 5 conçu comme suit :

«Sans préjudice de la mise en compte d’intérêts moratoires, le centre peut accorder des délais de paiement.»

5.

Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 1er décembre 1992. Jean