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Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1993-08-26

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article A

1.

La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant :

Le principal ne pourra dépasser la somme de 1180 francs et le supplément celle de 5000 francs au nombre-indice 497,09.

2.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 4 :

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans ainsi que les personnes ayant fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2.

Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés.

Sans préjudice de l’observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l’aménagement de l’infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d’utilité publique.

Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.

Article B

La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 8bis, libellé comme suit :

Art 8bis. -

Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.

Article C

L’article 10 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante :

Art. 10. -

Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule sur la voie publique.

Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus de 1 mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire ou détenteur soit n’a pas pu être contacté par les membres de la gendarmerie ou de la police, soit n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Ce délai est ramené à 8 jours lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute.

Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, ledit délai ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée.

Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les membres de la gendarmerie ou de la police ont imparti pour ce faire à son conducteur ou à son propriétaire ou à son détenteur.

Article D

L’article 14 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant :

Art. 14. -

Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.

La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge.

Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction criminelle, les membres de la gendarmerie ou de la police qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au code d’instruction criminelle.

La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie ; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.

Article E

La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 14 bis, libellé comme suit :

Art. 14bis.

Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule.

Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.

Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation.

Article F

L’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant :

Art. 15.

En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le commandant de la gendarmerie et par les membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de gendarmerie ou de police ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :

si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ; si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article 7.

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Article G

L’article 16 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante :

Art. 16.

Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie et de la police une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application ; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l’amende, fixé à l’article 7.

Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.

Article H

L’article 17 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante :

Art. 17.

PARAGRAPHE 1er

Indépendamment de l’action pénale, les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque

le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner ; le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façcon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire ; le conducteur ou le propriétaire ou détenteur d’un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la gendarmerie ou de la police ; le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation.

PARAGRAPHE 2

Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent mettre en fourrière un véhicule dans les hypothèses sous 1) et 3) du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.»

Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un membre de la gendarmerie ou de la police doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.

PARAGRAPHE 3

En vue de sa mise en fourrière, les membres de la gendarmerie et de la police pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière.

Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté.

La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.

PARAGRAPHE 4

Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée.

Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7.

PARAGRAPHE 5

Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière.

Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé.

Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard.

Cependant dans l’hypothèse de l’alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule peut en vue de retirer son véhicule d’une fourrière exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction.

PARAGRAPHE 6

Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire ou détenteur est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant sur la carte d’immatriculation du véhicule ; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non enlèvement, sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la gendarmerie ou de la police de l’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur du véhicule vaut information.

Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule sont constatées dans un rapport.

En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, ce véhicule peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.

PARAGRAPHE 7

Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire ou le détenteur était en droit de l’enlever.

Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut.

PARAGRAPHE 8

Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers.

Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées par règlement grand-ducal.

Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.

Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du véhicule ou de leurs ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat ; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement.

Article I

Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’ordonnance et la numérotation des articles et alinéas, même non modifiés, pourront être changées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Pour le Ministre de la Force Publique, Georges Wohlfart Secrétaire d’Etat à la Force Publique,

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Pour le Ministre de la Justice, Jean-Claude Juncker Ministre des Finances

Château de Berg, le 26 août 1993. Jean