Loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier. Inspection générale de la sécurité sociale
Art. 1er.
1.
La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants.
En dehors du directeur, le cadre spécial de l’inspection générale au sein de l’administration gouvernementale comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants :
dans la carrière supérieure de l’administration :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12
- des premiers inspecteurs de la sécurité sociale ;
- deux inspecteurs de la sécurité sociale 1ère classe ;
- deux inspecteurs de la sécurité sociale ;
- des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale ;
- des chargés d’études principaux ;
- des chargés d’études ;
- des stagiaires ayant le titre d’attaché de la sécurité sociale.
Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser six unités.
2.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées au présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale ; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Art. 2.
Des fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale pour être adjoints à l’inspection générale suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l’inspection générale est arrêté par le gouvernement en conseil. L’affectation de ces fonctionnaires est faite par le premier ministre, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. La décision d’affectation peut être révoquée à tout moment.
Au moment de leur adjonction à l’inspection générale, ces fonctionnaires sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine.
Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion dans leur administration d’origine. En cas de révocation de leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d’emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine lors de la première vacance d’emploi qui se produit dans leur grade, sans que cette réintégration puisse modifier leur rang ; l’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.
Les emplois à responsabilité particulière sont définis par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Art. 3.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 4.
La réglementation concernant les primes à l’informatique, telle qu’elle est en vigueur au centre informatique de l’Etat, est applicable aux fonctionnaires du cadre spécial ainsi qu’aux fonctionnaires adjoints à l’inspection générale pour autant qu’ils remplissent les conditions d’études et d’attributions requises.
Chapitre II. Contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 5.
1.
L’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, dénommée conformément à l’article 341 du code des assurances sociales «Contrôle médical de la sécurité sociale» et désignée ci-après par «contrôle médical», est confiée à un médecin-directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 6 et 7 suivants.
En dehors du médecin-directeur, le cadre du contrôle médical comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants :
dans la carrière supérieure de l’administration :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 14un médecin-directeur adjoint, trois médecins-inspecteurs, des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints. Le nombre des emplois visés au présent point a) ne peut pas dépasser dix-sept unités.
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12un pharmacien-inspecteur.
dans la carrière moyenne de l’administration :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 10quatre assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux.
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, un commis principal, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
2.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 1) du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin et du pharmacien sont celles déterminées par la réglementation concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé, de la sécurité sociale et du travail, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat et de celles fixées par le présent article.
La limite d’âge pour l’admission au stage de médecin-conseil adjoint et de pharmacien-inspecteur est fixée à quarante-cinq ans accomplis, à moins que le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale n’accorde une dispense de cette condition.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) a) du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat les conditions de nomination aux fonctions prévues au paragraphe 1, sub 2) b) et 3), ainsi que les modalités d’un examen de promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d’origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
3.
En cas d’intégration dans le cadre prévu au paragraphe 1, sub 2) b) et 3 ) du présent article de fonctionnaires ou employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission à la carrière d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées bénéficient en cas d’admission au stage auprès du contrôle médical d’une réduction du stage. Cette réduction du stage, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année.
Art. 6.
Pendant l’exercice de leurs fonctions il est interdit aux médecins-fonctionnaires du contrôle médical d’exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois des expertises à caractère médical.
En cas de besoin, les attributions prévues à l’article 341 du code des assurances sociales peuvent être confiées, moyennant contrat par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens.
Art. 7.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Chapitre III. Service national d’action sociale
Art. 8.
1.
La direction du service national d’action sociale, désigné ci-après par «service national», est confiée au commissaire de gouvernement à l’action sociale qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’à l’article 9.
Le cadre du service national, au sein de l’administration gouvernementale, comprend, en dehors du commissaire de gouvernement, les fonctions et emplois suivants :
dans la carrière supérieure de l’administration :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12 un conseiller de direction première classe ; un conseiller de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de gouvernement premiers en rang ; des attachés de gouvernement ; des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration. Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
dans la carrière moyenne de l’administration :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 10 deux assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale.
2.
Suivant les besoins du service, des fonctionnaires de différentes fonctions de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’huissier et du garçon de bureau de l’administration gouvernementale sont affectés au service national. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à affecter audit service est arrêté par le premier ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Pendant la durée de leur affectation les fonctionnaires du service national sont placés sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Il peut être mis fin à l’affectation, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par arrêté du premier ministre, le fonctionnaire concerné entendu en ses observations.
3.
Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.
Le candidat à la fonction de commissaire de gouvernement à l’action sociale doit remplir les conditions fixées à l’article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Il doit en outre justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au moins dans le domaine du travail social.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions visées à l’alinéa 2, sub a) du paragraphe 1 du présent article sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration gouvernementale ; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Les conditions de nomination et de promotion aux fonctions prévues à l’alinéa 2, sub b) du paragraphe 1 du présent article, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et l’organisation d’un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière moyenne de l’assistant social ou de l’assistant d’hygiène sociale sont celles déterminées par la réglementation concernant l’admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l’Etat, sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
4.
Les employés de l’Etat à tâche complète et les employés privés à tâche complète d’une association sans but lucratif ou d’une oeuvre d’utilité publique, gestionnaires d’une institution sociale et financées par l’Etat dans le cadre d’une convention, qui remplissent les conditions d’études requises pour l’admission soit à la carrière de l’attaché de gouvernement soit à celles d’assistant d’hygiène sociale ou d’assistant social et qui peuvent faire valoir au moins cinq années de service à tâche complète dans le domaine du travail social, soit en qualité d’employé de l’Etat, soit en qualité d’employé privé d’une des associations ou oeuvres sus-visées, bénéficient en cas d’admission au stage auprès du service national d’une réduction du stage. Cette réduction, accordée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis du ministre de la fonction publique, ne peut dépasser une année.
La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, n’est pas applicable. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi.
Art. 9.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Chapitre IV. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales
Art. 10.
1.
Le cadre du conseil arbitral des assurances sociales comprend le président et le vice-président, nommés conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.
Ils sont assistés par du personnel administratif.
Le président du conseil arbitral est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.
2.
Le président et les assesseurs-magistrats du conseil supérieur des assurances sociales sont nommés conformément à l’article 293 du code des assurances sociales.
Ils sont assistés par du personnel administratif.
Le président du conseil supérieur est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel.
3.
Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions ci-après :
dans la carrière moyenne du rédacteur :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, un inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser quatre unités.
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire.
4.
Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend les emplois et les fonctions ci-après :
dans la carrière moyenne du rédacteur :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 un inspecteur principal 1er en rang, ou inspecteur principal ou inspecteur, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs. Le nombre des emplois sus-visés ne peut dépasser deux unités.
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif :
grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 un premier commis principal, ou commis principal, ou commis, ou commis adjoint, ou expéditionnaire.
5.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi que les modalités d’un examen de promotion auquel est subordonné l’avancement aux fonctions supérieures à celles de respectivement rédacteur principal et de commis adjoint sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement peut dispenser de l’examen de promotion prévu les fonctionnaires ou employés publics qui ont déjà réussi cette épreuve dans leur administration d’origine.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à celui de rédacteur principal.
Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme aux autres fonctions.
En cas d’intégration dans les cadres prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article de fonctionnaires ou d’employés publics d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de sécurité sociale, il sera procédé pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l’administration d’origine, déduction faite de la période de stage légal. La disposition de l’article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
Art. 11.
Les cadres prévus ci-dessus peuvent être complétés par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 12.
En cas d’absences temporaires de fonctionnaires ou d’employés dans l’un des services administratifs visés à l’article 10 ci-dessus le remplacement est effectué par respectivement un fonctionnaire et un employé désigné par le chef administratif de l’autre service.
Chapitre V. Disposition additionnelle
Art. 13.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit :
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A.Classification des fonctions rubrique I «Administration générale» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
le médecin-directeur, au grade 18, le médecin-directeur adjoint, au grade 17, le médecin-inspecteur, au grade 16. Le médecin-inspecteur bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
A l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées :au grade 14 et au grade 16 la mention Contrôle médical est remplacée par la mention Contrôle médical de la sécurité sociale ; au grade 18 est ajoutée la mention Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur ; au grade 17 est ajoutée la mention Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeur adjoint ; au grade 16 est ajoutée la mention Différentes administrations - médecin-inspecteur et supprimée la mention: Santé publique - médecin-inspecteur ; au grade 14 est ajoutée la mention Différentes administrations - pharmacien-inspecteur et supprimée la mention Santé - pharmacien-inspecteur.
A l’annexe D Détermination - Tableau I, «Administration générale» sont apportées les modifications suivantes :au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale ; au grade 18, grade de computation de la bonification d’ancienneté 14, est ajoutée la fonction médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale.
A l’article 22, section II. il est ajouté sub 16o la mention le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale.
Chapitre VI. Dispositions transitoires
Art. 14.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi les fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures de l’inspection générale de la sécurité sociale actuellement en fonction sont intégrés dans le cadre du personnel de l’administration gouvernementale aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.
Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
La détermination du rang des fonctionnaires à intégrer se fait :
- soit par référence à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s’ils avaient fait partie de cette administration, en admettant qu’en cas de pluralité de réussite à cet examen, ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers et qu’en cas de réussite unique, ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire ;
- soit par référence aux dates de nomination au dernier grade correspondant de leurs collègues de l’administration gouvernementale.
Les décisions y relatives sont prises par le premier ministre.
Est considéré comme examen de promotion au sens de l’alinéa 4 ci-dessus, l’examen de promotion organisé par l’administration gouvernementale pendant le même mois que celui organisé par l’administration d’origine des intéressés. Si aucun examen de promotion n’a été organisé par l’administration gouvernementale pendant ce mois, il y a lieu de prendre en considération l’examen de promotion organisé pendant les six mois précédant le mois pendant lequel l’administration d’origine a organisé l’examen, sinon le premier examen suivant celui organisé par la même administration d’origine.
Art. 15.
1.
Pour le fonctionnaire entré en service le 16 juin 1953 auprès de l’inspection des institutions de sécurité sociale et dispensé de l’examen de promotion en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1967 portant réorganisation du cadre du personnel de l’inspection des institutions sociales, le rang est déterminé par référence au fonctionnaire nommé le 1er février 1957.
2.
Le fonctionnaire entré en service le 24 mars 1975 auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale et nommé garçon de bureau le 1er mars 1977 est nommé huissier dirigeant. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion. La carrière de l’intéressé est reconstituée par la prise en compte des grades 2, 3 et 4 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
3.
Continuent à bénéficier des grades de substitution prévus pour leur carrière, par dépassement des pourcentages prévus à l’article 22, section VII, sub b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les quatre fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et le fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire de l’inspection générale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient desdits grades.
Art. 16.
1.
Le psychologue du service national d’action sociale entré au service de l’Etat en qualité d’employé de l’Etat le 1er juillet 1975, est nommé conseiller de direction première classe. Sa carrière est reconstituée par la prise en compte des grades 12, 13, 14 et 15 aux dates respectives des 1er juillet 1978, 1er juillet 1981, 1er juillet 1984 et 1er mai 1986. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant les régimes des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.
2.
Le sociologue du service national admis au stage le 1er février 1989 est nommé attaché de gouvernement. Pour l’avancement au cadre fermé les délais prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont réduits pour la période passée en qualité de sociologue auprès du service national. Pour la fixation de son rang avec un de ses collègues des filières de l’administration gouvernementale il est tenu compte de la date de sa nomination à la fonction de sociologue auprès du service national.
Art. 17.
Nonobstant les règles fixées par la loi budgétaire pour l’exercice 1993 pour des engagements nouveaux de personnel de l’Etat et par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les employés publics de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif de l’office des assurances sociales détachés auprès du contrôle médical de la sécurité sociale sont intégrés dans cette administration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que ce transfert puisse donner lieu à remplacement auprès de l’office des assurances sociales. Ces employés publics continuent à bénéficier de leur traitement et restent, le cas échéant, classés au grade de substitution.
Chapitre VII. Dispositions abrogatoires et finales
Art. 18.
Sont abrogées, dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent projet de loi :
- les dispositions de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de la sécurité sociale ;
- les articles 344 et 345 introduits par le no 17 de l’article IV de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé au Livre IV du code des assurances sociales ;
- ainsi que les dispositions des articles 30 à 35 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti ; b) création d’un service national d’action sociale ; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
Art. 19.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 15 décembre 1993. Jean