← Texte en vigueur · Historique

Loi du 8 juin 1994 1. portant application aux personnes morales du secteur public de la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ; 3. modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Texte en vigueur a fecha 1994-06-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. I.

La loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles est modifiée et complétée comme suit :

1.

L’article 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit :

«La présente loi vise également l’intégrité physique des tiers qui participent aux activités des institutions visées à l’article 2 ou qui y sont présents, tels que notamment les étudiants, élèves, écoliers, apprentis, patients, pensionnaires, visiteurs, spectateurs et autre public.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit :

Art. 2. :

La présente loi s’applique aux institutions suivantes : - la Chambre des Députés, - le Conseil d’Etat, - l’Administration gouvernementale avec tous les services et administrations qui en dépendent ou qui sont placés sous la hiérarchie directe du Gouvernement, - les cours et tribunaux, - les établissements publics existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui occupent principalement du personnel bénéficiant d’un statut de droit public, - les communes et tous les établissements qui en ressortissent directement.

Les activités visées peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. Dans les écoles sont visées également toutes les activités périscolaires organisées par l’autorité administrative compétente.»

3.

L’article 3 est modifié comme suit :

*Art. 3.*

**Des restrictions aux dispositions prévues par la présente loi ou des modalités particulières de sécurité peuvent être prises par règlement grand-ducal pour les services de l’armée et des forces de l’ordre, pour les instituts et services manipulant des fonds, pour les instituts et services pour handicapés et pour les établissements pénitentiaires, à condition que les mesures de rechange présentent un degré de protection équivalent à celles prévues par la présente loi.»

4.

La dernière phrase de l’article 5 alinéa 2 est modifiée comme suit :**

«Elles sont communiquées en copie à l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ci- après par «inspecteur général».»

5.

L’article 6, alinéa 1er est modifié comme suit :

«Les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité visée par la présente loi et par les règlements pris en son exécution, désignés ci- après par «responsables», sont : - en ce qui concerne la Chambre des députés, le Conseil d’Etat et la Chambre des comptes, les présidents respectifs ainsi que les chefs de service soumis à leur autorité directe ; - en ce qui concerne l’Administration gouvernementale et les services de l’Etat y rattachés, y compris les écoles publiques, chaque membre du Gouvernement pour son département et chaque directeur ou chef d’administration pour l’administration dont il assure la direction ; - en ce qui concerne les cours et tribunaux, le président de la Cour supérieure de justice ; - en ce qui concerne les établissements publics, les présidents, directeurs ou autres représentants légaux chargés de la direction ; - en ce qui concerne les communes, y compris les écoles communales, le collège des bourgmestre et échevins et en ce qui concerne les établissements communaux, les présidents ou préposés chargés de la direction.»

6.

Il est ajouté un nouvel article 7 libellé comme suit :

«Art. 7.

Les responsables doivent mettre en oeuvre à l’intérieur de leurs établissements respectifs, les mesures d’organisation nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Ces mesures d’organisation sont à déterminer par règlement grand-ducal. Elles doivent reposer notamment sans ordre de préférence ou de priorité sur les principes fondamentaux suivants :

7.

Il est ajouté un nouvel article 8 libellé comme suit :

«Art. 8.

Si le responsable fait appel, soit à l’inspecteur général, à l’inspecteur général adjoint, au service ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

Le principe de sa responsabilité n’est pas non plus affecté par les obligations des travailleurs et du personnel dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, telles qu’elles sont définies ci-après et par des règlements pris en exécution de la présente loi.

Aux responsables fonctionnaires et employés respectivement de l’Etat et des communes s’appliquent le cas échéant les dispositions relatives aux droits, devoirs, exonérations et sanctions prévus par respectivement le statut général des fonctionnaires de l’Etat et le statut général des fonctionnaires communaux.»

8.

Les alinéas 1er à 3 actuels de l’article 7 sont remplacés par un nouvel article 9 libellé comme suit :

«Art. 9.

Sans préjudice des obligations retenues aux articles qui précèdent à leur égard en matière de sécurité, les responsables désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans leurs établissements respectifs.

Ces personnes font office de délégués à la sécurité désignés ci-après par «délégués», et doivent faire partie du personnel de l’établissement. Les délégués doivent être indemnisés adéquatement ou obtenir des décharges de service appropriées pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations.

Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et à l’inspecteur général.

Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux ; d’équipements, de substances, de produits, de machines, d’aménagements et de procédés nouveaux de même qu’aux cas où l’employeur fait appel soit au service, à l’inspecteur général, aux experts et organismes agréés, soit à d’autres personnes, compétences et services extérieurs.

Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec l’inspecteur général sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir informé le responsable.

Un règlement grand-ducal précisera davantage les charges, la formation, les attributions, les indemnisations ainsi que tous les autres détails relatifs à l’institution et au fonctionnement des services des délégués.»

9.

Les alinéas 4 à 7 actuels de l’article 7 sont remplacés par un nouvel article 10 libellé comme suit :

«Art. 10.

1.

Chaque responsable est assisté d’un comité local de sécurité chargé de consulter les personnes intéressées et concernées sur toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé, de recevoir leurs propositions et d’assurer leur participation équilibrée en la matière.

Le comité local doit comprendre des représentants de tous les groupes participant régulièrement aux activités visées par la présente loi. Ils ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives au sein de leurs comités. Ils doivent en particulier jouir de dispenses de service suffisantes et disposer de moyens adéquats pour exercer leurs activités.

Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement à l’inspecteur général s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’inspecteur général ou par des personnes, experts ou organismes mandatés par lui.

Les représentations du personnel prévues au chapitre 11 du statut général des fonctionnaires de l’Etat doivent être représentées d’office aux comités locaux de sécurité. En présence d’effectifs inférieurs à 30 personnes, les comités locaux de sécurité peuvent être composés par l’ensemble du personnel.

Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. L’inspecteur général est chargé de trancher les cas de litige.

2.

Le responsable et le délégué peuvent se faire aider aussi par une équipe locale de sécurité plus spécialement instituée et entraînée en vue d’intervenir dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement, en cas de danger et à l’occasion de l’évacuation des locaux.

Les membres des équipes de sécurité sont choisis parmi les participants aux activités concernées. Ils exercent leurs mandats à titre accessoire et leurs prestations effectives peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d’indemnités ou de décharges de service.

Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement des équipes de sécurité.»

10.

L’article 8 actuel devient l’article 11 nouveau.

11.

L’article 9 actuel devient l’article 12 nouveau et est modifié comme suit :

«Art. 12.

Il est créé un service national de la sécurité dans la fonction publique désigné ci-après par «service.»

Le service fait partie du ministère de la Fonction publique. Il est dirigé par l’inspecteur général. Celui-ci est assisté par un inspecteur général adjoint qui le supplée en cas d’empêchement tout en assumant les missions prévues par la présente loi à charge de l’inspecteur général même.

L’inspecteur général et l’inspecteur général adjoint sont à choisir parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de la fonction publique.

Les fonctionnaires des carrières moyennes et inférieures peuvent être détachés de l’administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour faire partie du service suivant les besoins.

Le personnel du service peut comprendre en partie des employés et ouvriers de l’Etat dans la mesure des besoins et dans la limite des crédits budgétaires.»

12.

L’article 10 actuel devient l’article 13 nouveau, dont la première phrase de l’alinéa 1er et le point f) sont modifiés comme suit :

«L’inspecteur général a notamment les attributions ci-après :...

f)

assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations continues, notamment des délégués, des membres des comités locaux de sécurité et des équipes de sécurité.»

13.

L’article 11 actuel devient l’article 14 nouveau et la première phrase est modifiée comme suit :

«L’inspecteur général a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visées par la présente loi.»

14.

L’article 12 actuel devient l’article 15 nouveau qui est modifié comme suit :

La première phrase de l’alinéa 1er est remplacée comme suit :

«L’inspecteur général fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi.»

L’alinéa 3 est remplacé comme suit :

«Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées à l’inspecteur général par le responsable.»

L’alinéa 4 est modifié comme suit :

«Le relevé en question de même que les rapports de l’inspecteur général et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. L’inspecteur général leur fait tenir des copies sur demande.»

15.

L’article 13 actuel devient l’article 16 nouveau.

L’alinéa 1er est remplacé comme suit :

«Art. 16.

Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable l’inspecteur général de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus.»

L’alinéa 2 est modifié comme suit :

«Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que l’inspecteur général n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés.»

L’alinéa 6 est remplacé comme suit :

«Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration de l’inspecteur général avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent article.»

16.

Un nouvel article 17 est inséré avec la teneur suivante :

«Art. 17.

L’inspecteur général tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indique également les références de publication.

Au cas où il y a incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, l’inspecteur général fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, tout en proposant les modifications nécessaires.»

17.

L’article 14 actuel devient l’article 18 nouveau et est modifié comme suit :

«La fonction de l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 17. La fonction de l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique est classée au grade 16.»

18.

L’article 16 actuel devient l’article 19 nouveau.

19.

L’article 17 actuel devient l’article 20 nouveau.

Art. II.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée et modifiée comme suit :

1.

A l’article 22, section II, au numéro 16o est supprimée la mention l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique,

2.

A l’article 22, section IV, au numéro 8o est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique,

3.

A l’article 22, section VIII, au paragraphe b) est ajoutée la mention l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique,

4.

A l’annexe A, «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est supprimée la mention Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique

5.

A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale, au grade 16 est ajoutée la mention Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique

6.

A l’annexe A «Classification des fonctions», rubrique I -Administration générale , au grade 17 est ajoutée la mention Service national de la sécurité dans la fonction publique -Inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique

7.

A l’annexe D «Détermination», rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est supprimée la mention inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique

8.

A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16 est ajoutée la mention inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique

9.

A l’annexe D «Détermination» rubrique I -Administration générale, dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 17 est ajoutée la mention inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 8 juin 1994. Jean