Loi du 27 octobre 1995 portant modification de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 26 octobre 1995 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
Art. Ier.
La loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat est modifiée comme suit:
Il est ajouté à l’article 1er un alinéa trois de la teneur suivante:
«Le Comité du Contentieux est complété par cinq membres suppléants.»
L’article 5 est complété par les deux alinéas ci-après:
«Les membres suppléants du Comité du Contentieux sont nommés par le Grand-Duc et choisis parmi des candidats qui doivent être des magistrats de l’ordre judiciaire. Les dispositions des alinéas 1er et 5 de l’article 9 leur sont applicables.
Avant d’entrer en fonction, les membres suppléants du Comité du Contentieux prêtent entre les mains du président du Comité du Contentieux le serment prescrit par l’article 110 de la Constitution.»
Le premier alinéa de l’article 16 est modifié comme suit:
«Le taux et le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’Etat et du Comité du Contentieux, ainsi que des membres suppléants du Comité du Contentieux, leurs frais de voyage et de séjour ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse sont fixés par règlement grand-ducal.»
L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Le Comité du Contentieux siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres, sauf dérogations prévues par des lois spéciales.
Les membres du Comité du Contentieux se remplacent mutuellement en cas d’empêchement.
Si le Comité ne peut se composer utilement, il se complète par un ou plusieurs membres suppléants du Comité du Contentieux.
Les décisions du Comité sont arrêtées à la majorité des voix.»
1. Il est ajouté à l’article 22 un alinéa 3 nouveau qui a la teneur suivante:
«De même, les membres du Comité du Contentieux ne peuvent siéger dans les affaires ayant trait à l’application de dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles ils ont pris part aux délibérations du Conseil d’Etat.»
Art. II.
Les dispositions prévues aux points 4) et 5) de l’article qui précède s’appliquent à tous les litiges soumis au Comité du Contentieux y compris ceux où le conseiller-rapporteur a déjà fait son rapport.
Art. III.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial et produit ses effets jusqu’au 15 juillet 1996. A cette date les fonctions des membres suppléants prennent fin de plein droit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Marc Fischbach
Château de Berg, le 27 octobre 1995. Jean