Loi du 4 avril 1996 portant 1. création du Lycée technique de Diekirch 2. transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1996 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 1996 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier: Création du Lycée technique de Diekirch
Art. 1er.
Il est créé un établissement d'enseignement secondaire technique public à Diekirch. Il porte la dénomination
«Lycée technique de Diekirch».
Art. 2.
Le Lycée technique de Diekirch et le Lycée classique de Diekirch forment une seule unité administrative placée sous une même direction.
Art. 3.
L'enseignement du lycée est soumis aux lois et règlements en vigueur pour l'enseignement secondaire, celui du lycée technique à ceux en vigueur pour l'enseignement secondaire technique.
Art. 4.
Les qualifications du directeur sont celles requises dans les lycées. Les qualifications du personnel enseignant sont celles requises dans l'ordre d'enseignement concerné.
Chapitre II: Transformation du Lycée technique de Mersch en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch
Art. 5.
Le Lycée technique de Mersch est transformé en annexes du Lycée classique de Diekirch et du Lycée technique de Diekirch, dénommées:«Lycée classique de Diekirch et Lycée technique de Diekirch, annexes de Mersch».
Art. 6.
Les annexes désignées à l'article précédent font partie de l'unité administrative mentionnée à l'article 2 de la présente loi. Elles sont placées sous l'autorité de la direction de cette unité administrative.
Art. 7.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la présente loi, le terme “Lycée technique de Mersch” est remplacé par le terme “Lycée classique de Diekirch et Lycée technique de Diekirch, annexes de Mersch”.
Chapitre III: Offre scolaire
Art. 8.
L'offre scolaire est limitée à Diekirch aux classes du cycle inférieur pour l'enseignement secondaire technique et à Mersch aux classes de la division inférieure pour l'enseignement secondaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Education Nationale,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre du Budget,Marc Fischbach
Château de Berg, le 4 avril 1996.Jean