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Loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects

Texte en vigueur a fecha 1996-12-24

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 Impôts directs

Art. 1er. Impôt sur le revenu

Le titre I (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions suivantes à partir de l’année d’imposition 1997:

1° Le texte de l’article 32bis est remplacé par le texte suivant:

(1)

L’amortissement spécial déterminé à l’alinéa 6 peut être pratiqué sur les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous, lorsqu’elles sont acquises ou constituées à des fins d’installation dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale au sens de l’article 14 ou dans un établissement stable d’une telle entreprise située au Grand-Duché.

(2)

L’amortissement spécial est permis à l’endroit

des immobilisations spécifiques destinées à réduire la consommation d’eau et à prévenir, à réduire ou à éliminer des rejets résiduaires dans l’eau, dans l’air ou dans le sol ainsi que les émissions nuisibles de bruit, d’odeur, de trépidation ou de radiation;

des immobilisations spécifiques destinées à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer des déchets générés dans la production ou dans l’exploitation; des immobilisations spécifiques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets générés par des activités industrielles ou artisanales.Par immobilisations spécifiques on entend les immobilisations non productives acquises ou constituées par l’entreprise dans le seul but de la protection de l’environnement. Toutefois les immobilisations non exclusivement spécifiques sont admises à l’amortissement spécial, lorsque le degré de spécificité les concernant est de 50 pour cent au moins.

(3)

L’amortissement spécial est également applicable aux immobilisations acquises ou constituées à des fins

de mise en oeuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie ou de mise en oeuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables ainsi que de récupération d’énergie dans les processus industriels; d’aménagement de postes de travail pour personnes handicapées physiques.

(4)

N’entrent en ligne de compte que les immobilisations visées aux alinéas 2 et 3 qui sont susceptibles d’amortissement pour usure au sens de l’article 29 et dont le prix d’acquisition ou de revient s’élève au moins à 100.000 francs hors T.V.A.

(5)

La réalité et la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial sont à attester par les ministres ayant dans leur compétence les domaines de l’environnement, de l’énergie ou du travail, sur demande à introduire auprès de l’administration des contributions directes au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées.

(6)

Sur demande jointe à la déclaration d’impôt et appuyée par le certificat d’agrément visé à l’alinéa 5 l’amortissement spécial peut être pratiqué au cours de l’exercice d’exploitation de l’acquisition ou de la constitution des immobilisations ou au cours d’un des quatre exercices suivants ou être réparti linéairement sur plusieurs des cinq exercices. Toutefois le choix du contribuable au sens de la phrase qui précède ne peut avoir d’effet rétroactif. L’amortissement spécial ne peut excéder 60 pour cent du prix d’acquisition ou de revient des immobilisations.

(7)

L’amortissement spécial peut être pratiqué nonobstant l’amortissement normal pour usure prévu à l’article 32, alinéa 1er. Celui-ci est calculé sur la valeur nette restant après déduction de l’amortissement spécial et sur la base de la durée usuelle d’utilisation.

Le recours à l’amortissement spécial exclut l’application de l’amortissement dégressif prévu à l’article 32, alinéa 3.

(8)

Un règlement grand-ducal pourra étendre la mesure à des catégories déterminées d’exploitations agricoles.

2° Il est introduit un article 128bis libellé comme suit:

Art. 128bis

Le bénéfice commercial au sens de l’article 14 réalisé par un contribuable, personne physique, est diminué d’un abattement équivalent à 5 pour cent de la première tranche de bénéfice ne dépassant pas 3.000.000 francs et à 2 pour cent de la tranche de bénéfice dépassant 3.000.000 francs. Cette disposition ne s’applique pas à l’endroit d’un bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 15, ni à l’endroit d’un bénéfice exonéré en vertu d’une convention tendant à éviter les doubles impositions ou en vertu d’une disposition légale.

3° L’article 152bis est modifié comme suit:

Au paragraphe 7, il est ajouté à l’énumération du premier alinéa, un numéro 4 avec le libellé suivant:

4.

les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis.

Au paragraphe 7, l’actuel dernier alinéa est modifié comme suit:

La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant six millions de francs. En cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa, les bonifications de six pour cent et de deux pour cent sont portées respectivement à huit pour cent et quatre pour cent.

Art. 2. *Tarif de l’impôt sur le revenu des collectivités*

Au titre II (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 174 est à modifier comme suit:

a) Pour l’année d’imposition 1997,

(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:

20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

400.000 francs

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

400.000 et 600.001 francs

30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre

600.000 et 1.000.001 francs

300.000 francs plus 38,4 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

1.000.000 et 1.313.000 francs

32 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse

1.312.000 francs

En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 32 pour cent du revenu imposable.

b)

Pour l’année d’imposition 1998,

(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:

20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

400.000 francs

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

400.000 et 600.001 francs

30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre

600.000 et 1.000.001 francs

300.000 francs plus 34,2 pour cent du revenu dépassant 1.000.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

1.000.000 et 1.313.000 francs

31 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse

1.312.000 francs

En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 31 pour cent du revenu imposable.

c)

A partir de l’année d’imposition 1999,

(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas

400.000 francs

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs lorsque le revenu imposable est compris entre

400.000 et 600.001 francs

30 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse

600.000 francs

(5) En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 30 pour cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident ne dépasse pas 600.000 francs, l’impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l’impôt correspondant, d’après le tarif prévu à l’alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. Pour l’application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive.

Art. 3.- *Impôt commercial communal*

Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal - telle que cette loi a été modifiée et complétée par les ordonnances de simplification des 31 mars et 16 novembre 1943 (Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 31. März 1943 und zweite Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form vom 16. November 1943) et par différentes modifications postérieures à l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 maintenant en vigueur les dispositions précitées - ainsi que les dispositions d’exécution du 31 janvier 1940 (Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes vom 31. Januar 1940) ne sont plus applicables à partir de l’année d’imposition 1997 pour autant qu’elles concernent le capital d’exploitation et la base d’assiette y relative. Dans ces dispositions toute référence à la base d’assiette globale s’entend de la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation.

Chapitre 2.- Impôts indirects

Art. 4.- *Leasing immobilier*

(1)

Les opérations de crédit-bail qui respectent les conditions énumérées à l’alinéa (2) du présent article sont soumises au traitement fiscal suivant:

1.

le contrat de crédit-bail n’est pas assujetti au droit proportionnel d’enregistrement;

2.

en cas d’acquisition du bien immobilier par le locataire à la fin du contrat, les droits d’enregistrement sont liquidés sur tous les paiements représentatifs du prix de vente effectués, tant pendant la durée de la location qu’au moment du transfert. Toutefois, les droits sont calculés sur la valeur vénale si celle-ci est supérieure.

(2)

Les opérations de crédit-bail visées à l’alinéa (1) sont celles par lesquelles un bailleur qui fait profession de pratiquer de telles opérations ou qui est une société créée uniquement par de tels professionnels dans le seul but de financer par crédit-bail un immeuble déterminé, donne en location à un locataire un ou plusieurs biens immobiliers bâtis dans la mesure où ces opérations répondent aux caractéristiques suivantes :

1.

le bien immobilier bâti est affecté par le locataire à des fins professionnelles;

2.

le contrat est conclu pour une durée fixée en fonction de la durée d’amortissement du bien immobilier loué;

3.

à l’expiration du contrat, le locataire a le choix entre diverses options:

soit la restitution de l’immeuble; soit le renouvellement du contrat à des conditions à fixer au moment du renouvellement; soit l’achat de l’immeuble aux conditions stipulées au contrat;

4.

les contrats doivent contenir une clause de renonciation à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée avec stipulation d’option pour l’application de la taxe conformément aux dispositions prévues par la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5. *Modification de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif*

L’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est remplacé comme suit:

Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de six centimes par cent francs.

Ce taux est réduit à deux centimes par cent francs à partir du 1er janvier 1997 et à un centime par cent francs à partir du 1er janvier 1998 pour :

les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit.

A partir du 1er janvier 1997, le taux de la taxe d’abonnement annuelle est fixé à un centime par cent francs pour les organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Est exonérée de la taxe d’abonnement à partir du 1er janvier 1997 la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application des taux d’imposition réduits et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire ci-avant désignés.

La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des organismes de placement collectif évalués au dernier jour de chaque trimestre.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 24 décembre 1996. Jean