Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1997 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 3, point (3) de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, désignée ci-après par la loi du 27 juillet 1993, est remplacé par les dispositions suivantes:
Les aides accordées au titre du régime d’aide aux PME et du régime régional d’aide aux investissements et opérations de restructuration sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.Les aides accordées en application du régime d’aide en faveur de la recherche-développement et celles accordées en application du régime d’aide aux PME ou du régime régional d’aide aux investissements et opérations de restructuration sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.
Les aides accordées sur la base du régime d’aide à la protection de l’environnement ou en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie ne sont cumulables pour une même catégorie de dépenses avec aucune autre aide prévue par les régimes définis dans la présente loi.
Art. 2.
L’article 3, point (4) de la loi du 27 juillet 1993 est complété et modifié comme suit:
Les définitions, critères, seuils et plafonds des aides, prévus par les régimes d’aide aux PME, régional, à la recherche-développement ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changements des références correspondantes dans le cadre communautaire.
Art. 3.
II est ajouté à l’article 3 de la loi du 27 juillet 1993 un point (5) ayant la teneur suivante:
Par dérogation aux dispositions des articles 4 - Régime d’aide aux PME, et 5 - Régime d’aide régional, des aides peuvent être accordées en faveur d’opérations d’investissement ou de restructuration réalisées par toutes entreprises situées sur le territoire national et tombant sous le champ d’application de la présente loi, pour autant que le taux d’aide ne dépasse pas 7,5% du montant des opérations d’investissement ou de restructuration et que le montant des aides accordées en faveur de telles opérations réalisées par l’entreprise bénéficiaire ne dépasse pas 100.000 écus sur une période de trois ans à compter à partir de l’octroi de la dernière aide à l’investissement à cette entreprise; à titre exceptionnel, en cas de restructuration financière, industrielle ou sociale profonde d’une entreprise et sous réserve des dispositions communautaires en matière de notification et d’autorisation d’aides d’Etat arrêtées en vertu des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne.
Art. 4.
(1)
L’article 4, point (2), premier alinéa de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit:
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, suivant les orientations et encadrements communautaires arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes: emploi inférieur à deux cent cinquante (250) travailleurs; chiffre d’affaires inférieur ou égal à quarante (40) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à vingt-sept (27) millions d’écus; participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas aux conditions ci-avant.
(2)
L’article 4, point (3), tiret 1er à 3, est modifié comme suit:
emploi inférieur à cinquante (50) travailleurs; chiffre d’affaires inférieur ou égal à sept (7) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à cinq (5) millions d’écus; participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas à la définition d’une PME ci-avant.
Art. 5.
(1)
L’article 5, point (2) de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes:
Ledit régime vise les trois zones définies ci-après:
La zone “Sud” comprenant les communes de Steinfort, Marner, Garnich, Bascharage: Pétange, Differdange, Sanem, Mondercange, Esch-Alzette, Schifflange, Rumelange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Roeser, Weiler-la-Tour, Contern, y compris l’ensemble de la zone d’activités “Hirkiemert” sur le territoire de la section Itzig, et Sandweiler; la zone “Est” comprenant les communes de Betzdorf, Biwer, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach, Rosport et Echternach; la zone “Nord” comprenant les communes de Wiltz, Winseler, Wincrange, Troisvierges, Weiswampach, Heinerscheid, Clervaux, Munshausen et Hosingen.
(2)
L’article 5; point (4) de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes:
Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des opérations d’investissement restructuration éligibles, réalisées dans les zones “Nord” et “Est”. Les opérations d’investissement et de restructuration réalisées dans la zone “Sud” pourront être encouragées jusqu'à 20% de leur coût. Les mêmes opérations réalisées sur d’anciens sites industriels dans la zone “Sud” pourront être encouragées jusqu'à concurrence de 25% de leur coût.
Art. 6.
(1)
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes:
II est instauré un régime d’aide à la recherche-développement. Ce régime est applicable aux investissements et opérations de recherche fondamentale, de recherche industrielle et aux activités de développement préconcurrentielles ainsi qu’aux activités connexes déterminées par la présente loi et réalisées par les entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi.
Le présent régime vise les activités de développement préconcurrentielles suivantes: les investissements, opérations, programmes ou projets ayant pour objet l’identification, la définition, l’étude, la conception, le développement, la mise au point ou l’essai de produits, services, techniques ou procédés nouveaux, modifiés ou améliorés, susceptibles de donner lieu à une commercialisation ou à une application industrielle ou commerciale ultérieure; les projets-pilotes ou les projets de démonstration mis en oeuvre en vue de l’expérimentation et de la validation de connaissances ou de résultats théoriques ou pratiques nouveaux en rapport avec des produits, services, techniques ou procédés nouveaux, modifiés ou améliorés; les études de définition ou de faisabilité, les opérations de veille technologique, d’acquisition, de valorisation ou de diffusion de connaissances ou de savoir-faire, sous forme de transferts de techniques, de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle, de formation, d’échange ou d’emploi temporaire de chercheurs, à condition que ces derniers soient affectés à temps plein à des activités de recherche-développement dans les entreprises ou centres de recherche.
Sans préjudice des dispositions du point (5), 5e tiret ci-après, les opérations énumérées ci-avant peuvent bénéficier d’aides ne pouvant dépasser 25% des dépenses éligibles.
Le présent régime vise en outre les investissements, opérations, programmes ou projets de recherche industrielle, cette dernière étant définie comme l’activité théorique ou expérimentale ou l’enquête critique visant à acquérir de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie en vue de l’application éventuelle à la conception, au développement ou à la mise au point de nouveaux produits; services, techniques ou procédés, ou de l’amélioration notable ou de la modification substantielle de produits, services, procédés ou techniques existants. Les investissements, opérations et activités de recherche industrielle peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à 50% des coûts éligibles.
L’aide peut être portée à 75% du coût des investissements ou opérations de recherche fondamentale effectués par les entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi. Par recherche fondamentale il faut entendre les activités visant à l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques non-liées à des objectifs industriels ou commerciaux d’une entreprise individuelle, et dont les résultats de recherche font l'objet d’une large diffusion. Sous réserve que les taux d’intensité maximale des aides prévues aux points (2), (3) et (4) ci-avant ne pourront excéder 50%, 75% et 100% respectivement, les taux d’aides applicables aux activités de développement préconcurrentielles, de recherche industrielle ou de recherche fondamentale pourront être majorés suivant les règles et aux conditions suivantes: 10% du coût de l’opération lorsque l’activité est réalisée par une PME; 10% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfrontalière effective entre au moins 2 partenaires indépendants de deux Etats membres sans que l'opération ne s’intègre dans les objectifs du programme-cadre de R&D communautaire en application; 15% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou programme spécifique du programme-cadre communautaire de recherche-développement en application et que le -projet ou programme fait appel à une collaboration transfrontalière comportant une collaboration effective entre entreprises et/ou organismes de recherche comportant au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres de l’Union Européenne; 25% du coût de l’opération lorsque l’activité ou le projet fait aussi appel à une collaboration transfrontalière comportant une coopération effective entre entreprises ou organismes de recherche ou impliquant au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres de l’Union Européenne, et que les résultats de l’opération de recherche-développement sont largement diffusés; 25% lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille technologique ou d’une étude de définition préalable à des activités de recherche fondamentale ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles; à titre exceptionnel; les taux définis aux points (2), (3) et (4) peuvent être majorés de 5 points de pour-cent lorsque l’investissement ou I’opération de R&D est effectué dans une des trois zones définies à l’article 5 de la présente loi.
7.
(1)
L’article 8, point (2) de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit:
Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, le montant des subventions destinées à couvrir les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente loi.
(2)
L’article 9, point (3) de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit:
Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, l’avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d’intérêt en faveur d’investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente loi.
Art. 8.
A l’article 19, point (3), 2e alinéa, il est inséré le terme “articles” après “prévues par les”.
Art. 9.
Les engagements contractés par l’Etat sur la base des dispositions de la loi du 27 juillet 1993, remplacées ou modifiées par la présente loi, gardent leur pleine validité et seront exécutés conformément aux et sur la base des anciennes dispositions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de Economie, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 21 février 1997. Jean