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Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales

Texte en vigueur a fecha 1997-08-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.

Les articles 2 à 32 des chapitres I à V et l’article 79 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont modifiés et remplacés par les textes ci-après:

Chapitre I.

Les missions de l’armée

Art. 2.

Sous l’autorité du ministre ayant la Force publique dans ses attributions, appelé dans la suite du texte «le ministre», l’armée exécute les missions suivantes:

sur le plan national:

de participer, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché;

de participer à la protection des points et espaces vitaux du territoire national;

de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population, en cas d’intérêt public majeur et de catastrophes;

d’offrir aux volontaires une préparation à des emplois dans le secteur public ou privé;

sur le plan international:

de contribuer à la défense collective ou commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché est membre;

de participer dans le même cadre à des missions humanitaires et d’évacuation, à des missions de maintien de la paix et à des missions de force de combat pour la gestion des crises y compris des opératios de rétablissement de la paix;

de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Luxembourg est partie.

Pour l’exécution des missions énumérées sub 2. b) sont applicables par analogie les mesures résultant des articles 9, 12, 16, 17 et 19 à 29 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Pour ces mêmes missions, le personnel militaire, tel qu’il est défini à l’article 7 sub. 1 ci-après peut être désigné d’office par le ministre.

Chapitre II.

Organisation générale de l’armée

Art. 3.

L’armée comprend:

un état-major de l’armée; un centre militaire comprenant un commandement des unités opérationnelles des unités administratives des services logistiques un service médical et pharmaceutique une école de l’armée une section de sports d’élite;

une musique militaire.

L’organisation de l’état-major, du centre militaire et de la musique militaire est confiée à un règlement grand-ducal. Les tableaux d’organisation et d’équipement sont arrêtés par le ministre.

Les modalités de l’administration, de l’organisation et du fonctionnement de la section de sports d’élite sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

Le fonctionnement de l’école de l’armée, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée font l’objet d’un règlement grand-ducal.

L’école relève du ministre pour tout ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et du ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale pour tout ce qui est relatif à l’enseignement.

La direction de l’école est assurée par un enseignant, qui représente l’école de l’armée et assure l’exécution des décisions prises par les ministres compétents.

Art. 5.

Sont rattachés à l’armée:

la justice militaire, le service de l’aumônerie.

L’organisation judiciaire dans l’armée est réglée par la loi.

L’organisation du service de l’aumônerie et les attributions des aumôniers sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre III.

Recrutement et personnel de l’armée

Art. 6.

L’armée se recrute par voie d’engagement volontaire.

Art. 7.

L’armée comprend les catégories de personnel ci-après:

le personnel militaire de carrière se composant:d’officiers de sous-officiers de caporaux

le personnel militaire volontaire se composant:d’officiers de sous-officiers de soldats

le personnel enseignant de l’école de l’armée se composant:de professeurs d’instituteurs de chargés de cours

le personnel civil se composant:d’ingénieurs d’ingénieurs-techniciens d’expéditionnaires techniques d’artisans-fonctionnaires d’employés d’ouvriers.

Art. 8.

Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après:

officiers:colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant en 1er et lieutenant;

sous-officiers: adjudant-major, adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, 1er sergent et sergent;

caporaux de carrière:1er caporal-chef, caporal-chef, caporal de 1re classe et caporal;

soldats:1er soldat-chef, soldat-chef, soldat de 1re classe et soldat.

Art. 9.

(1)

Le corps des officiers de carrière comprend:

un maximum de quarante officiers dans l’armée proprement dite, dont un colonel, chef d’état-major, un lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint, un lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants en premier,

un officier, chef de la musique militaire, qui ne peut obtenir un grade supérieur à celui de capitaine et un médecin dont le grade ne peut dépasser celui de lieutenant-colonel; un infimier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major.

(2)

Le corps des sous-officiers de l’armée comprend:

un maximum de cent trente-cinq sous-officiers dans l’armée proprement dite, dont un adjudant-major, autorisé à porter le titre d’adjudant de l’état-major de l’armée, un adjudant-major, autorisé à porter le titre d’adjudant de commandement du centre militaire, des adjudants-majors, des adjudants-chefs, des adjudants, des sergents-chefs, des 1ers sergents, des sergents;

un maximum de soixante sous-officiers musiciens, dont des adjudants-majors, des adjudants-chefs, des adjudants, des sergents-chefs, des 1ers sergents, des sergents;

un maximum de trois infirmiers diplômés, qui peuvent être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major;

(3)

Le corps des caporaux comprend un maximum de quatre-vingt-dix caporaux, dont

des 1ers caporaux-chefs, des caporaux-chefs, des caporaux de 1ère classe, des caporaux.

(4)

En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.

(5)

En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et les caporaux peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.

(6)

Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des personnes du secteur civil en vue de l’exécution, en cas de crise internationale, de missions déterminées sur la plan national ou international.

Ce renforcement aura lieu sur une base exclusivement volontaire.

Les modalités de cette mesure seront fixées par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers, des sous-officiers et des caporaux sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1)

Les officiers et l’infirmier gradué sont nommés et promus par le Grand-Duc.

La nomination aux fonctions de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint et de commandant du centre militaire se fait au choix.

(2)

Les sous-officier de carrière, les infirmiers diplômés et les caporaux sont nommés et promus par le ministre.

L’adjudant de l’état-major de l’armée et l’adjudant de commandement du centre militaire sont désignés par le ministre parmi les adjudants-majors de l’armée.

(3)

Les militaires de la carrière de caporal peuvent accéder à la carrière des sous-officiers de l’armée dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat.

Art. 12.

Le grade est distinct de l’emploi.

L’affectation ou le changement d’affectation des officiers est faite par le Grand-Duc. Pour ce qui est des sous-officiers et des caporaux le ministre est compétent.

Art. 13.

(1)

Le chargé de direction de l’école de l’armée est désigné d’un commun accord par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Il bénéficie d’une indemnité non pensionnable à fixer par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser quarante points indiciaires et peut être autorisé par lesdits ministres à porter le titre de directeur de l’école de l’armée.

(2)

Les professeurs et instituteurs de l’école de l’armée sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune des ministres ci-dessus qualifiés.

(3)

Les chargés de cours sont désignés d’un commun accord par les ministres visés au paragraphe 1 du présent article.

Art. 14.

Le personnel civil de l’armée comprend, sans pouvoir dépasser le nombre de cent dix-huit unités:

dans la carrière supérieure de l’ingénieur:des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs; Les attributions des ingénieurs sont arrêtées par le ministre.

dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien:des ingénieurs-inspecteurs principaux 1ers en rang, des ingénieurs-inspecteurs principaux, des ingénieurs-techniciens-inspecteurs, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs-techniciens;

dans la carrière inférieure des expéditionnaires techniques:des premiers commis techniques principaux, des commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques;

dans la carrière de l’artisan-fonctionnaire:des artisans dirigeants, des 1ers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans;

des employés; des ouvriers.

Art. 15.

Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, sans préjudice de l’article 14 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales:

trois magistrats de l’ordre judiciaire un juriste un docteur en médecine un médecin dentiste un psychologue un pharmacien des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg.

Une commission d’officer peut être délivrée également aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure de l’armée.

Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’armée entendu dans son avis.

Art. 16.

Peuvent être placés et promus hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi:

1)

les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison grand-ducale;

2)

les officiers, les sous-officiers et les caporaux de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l’armée ou auprès d’organismes internationaux. Ni le nombre de ces officiers, ni celui des sous-officiers ou celui des caporaux, ne peuvent dépasser le nombre de douze. Un règlement grand-ducal détermine les services luxembourgeois dans lesquels ces officiers, sous-officiers et caporaux pourront être employés.

Les officiers, les sous-officiers et les caporaux placés hors cadre avancent suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, au moment où leurs collègues du cadre de l’armée de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion.

La mise hors cadre est décrétée par le Grand-Duc.

Les officiers, sous-officiers et caporaux qui, sur la base des présentes dispositions, sont appelés à occuper un poste à l’étranger peuvent toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste non pensionnable dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement sans pouvoir dépasser cent cinquante points indiciaires.

Art. 17.

Avant d’entrer en fonctions les officiers de carrière, les sous-officiers et les caporaux prêtent le serment suivant:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat et soumission à la discipline militaire.»

Prêtent le même serment:

les officiers et sous-officiers volontaires les officiers commissionnés, sauf en ce qui concerne les auditeurs militaires qui prêteront le serment prévu par la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire.

L’assermentation des officiers se fait par le ministre, celle des sous-officiers et des caporaux par le chef d’état-major ou un officier délégué par lui à cette fin.

Chapitre IV.

Des volontaires

Art. 18.

Nul n’est admis comme volontaire dans l’armée s’il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.

Art. 19.

Dans les limites du contingent, qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après, tout Luxembourgeois âgé de dix-sept ans accomplis au moins, peut servir comme volontaire, s’il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20.

Les volontaires de l’armée tombent sous l’application du code pénal militaire, même s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Art. 20.

(1)

Le contingent des volontaires, cadres et soldats est fixé parrèglement grand-ducal, sans que le nombre des officiers puisse dépasser trois pour cent et celui des sous-officiers dix pour cent du contingent autorisé.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, d’admission et de renvoi, de formation et d’avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Il peut

fixer la composition des cadres volontaires, allouer une indemnité de ménage aux volontaires mariés et en déterminer le montant, fixer les indemnités des officiers et sous-officiers volontaires, sans que des indemnités supérieures aux rémunérations en principal et accessoires des officiers et sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté puissent être prévues, prévoir des primes de rengagement et de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires.

(3)

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’emploi et de formation des officiers et sous-officiers volontaires ayant quitté le service mais restant de leur propre gré à la disposition de l’armée dans le cadre des missions de l’armée prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c, et paragraphe 2, alinéas a et b.

Dans le cas d’un rengagement dans le cadre des missions précitées, les intéressés pourront bénéficier d’un congé militaire dont les conditions et modalités d’octroi sont à déterminer par règlement grand-ducal.

Cette disponibilité d’anciens officiers et sous-officiers volontaires s’exerce sur la base du consentement individuel des intéressés et peut être révoquée à tout moment par ceux-ci comme aussi par l’armée. Elle ne peut excéder quinze ans à compter de la fin du service volontaire à l’armée.

Art. 21.

Le volontaire qui se trouve sous le coup de poursuites judiciaires peut être suspendu de ses fonctions par le ministre.

S’il se trouve en détention préventive, la suspension s’opère de plein droit pour la durée de la détention.

Art. 22.

Au terme de leur instruction militaire de base les soldats font la promesse solennelle suivante: «Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’Etat et aux règlements militaires».

La promesse solennelle des soldats est reçue collectivement par le chef d’état-major ou par un officier délégué à ces fins.

Art. 23.

Les officiers et sous-officiers volontaires sont nommés et promus par le ministre.

Les volontaires soldats sont nommés et promus par le chef d’état-major de l’armée ou un officier délégué à cette fin.

Art. 24.

Les soldats volontaires reçoivent une instruction militaire complète dont l’organisation est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major.

Le ministre peut autoriser l’interruption temporaire de cette instruction et l’emploi des volontaires à l’extérieur du corps notamment lorsque l’intérêt national l’exige.

Art. 25.

Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les volontaires quittant l’armée après une période de service de trois ans au moins:

1)

sont seuls admis aux carrières suivantes:

sous-officier de l’armée sous-officier musicien de l’armée caporal de l’armée sous-officier de gendarmerie gendarme sous-officier de police agent de police gardien des établissements pénitentiaires facteur des postes préposé de l’administration des douanes préposé forestier de l’administration des eaux et forêts;

2)

bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les emplois de la carrière de l’artisan des administrations publiques visées sub 1) sont rangés parmi les emplois pour lesquels les volontaires n’ont qu’un droit de priorité.

Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité.

Art. 26.

Par dérogation à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité dans la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière.

Par dérogation à l’article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l’obtention du bénéfice de cet article.

Les dispositions de l’article 32, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux dérogations qui précèdent se rapportant aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée

Chapitre V.

Mesures sociales

Art. 27.

Le code des assurances sociales est modifié comme suit:

1.

L’article 1er est complété par un point 16 ayant la teneur suivante:

«les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.»

2.

Le huitième tiret de l’article 32 prend la teneur suivante:

«à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er sous 13), 15) et 16) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi modifiée du 26 juillet 1986».

3.

L’article 93, alinéa 1 est complété comme suit:

«Sont encore assurés les volontaires de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales».

4.

L’article 171 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante:

«les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales».

5.

A l’article 240 le texte suivant est inséré entre le premier et le deuxième tiret:

«– entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, 12º»

6.

Le troisième alinéa de l’article 250 est libellé comme suit:

«La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 12), si l’activité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser parrèglement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article s’il s’agit d’une activité non visée à l’alinéa 4 ou 5 ci-dessous».

Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux militaires ou aux ayants droit, un représentant de l’autorité militaire leur est adjoint avec voix consultative.

Art. 28.

La loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit:

«1.

Le troisième alinéa de l’article 4 est abrogé avec effet à la date de mise en vigueur de la présente loi. Cependant il continue à sortir ses effets pour les périodes se situant avant cette date.»

2.

Le deuxième alinéa de l’article 7 prend la teneur suivante:

«Il en est de même des cotisations versées au régime contributif dans les hypothèses prévues aux articles 9.I.a)8. et 44 point 2 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Le transfert de cotisations intervient respectivement au moment de l’admission au régime de pension non-contributif, respectivement au moment de l’échéance du risque.»

Art. 29.

Le service de santé de l’armée assurera le traitement médical des volontaires; il peut avoir recours à des médecins spécialistes et, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du médecin militaire, à un médecin civil.

Pour les frais de soins de santé les volontaires de même que les membres de carrière de l’armée pourront obtenir un remboursement complémentaire en cas de détachement à l’étranger ou de missions autorisées par le ministre.

Art. 79.

Les officiers, à l’exception toutefois de ceux classés au grade A13ter, A14 et A14bis, les sous-officiers de l’Armée proprement dite, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que les membres de la carrière du carporal, du gendarme et de l’agent de police, bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Il en est de même pour l’infirmier gradué et les infirmiers diplômés de l’armée.

Article II.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit:

A. L’alinéa final des dispositions sub 14º de l’article 22, section IV, est modifié comme suit: Pour les caporaux, les gendarmes et les agents de police l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1.

B. L’alinéa 8 des dispositions sub 16º de l’article 22, section IV, est remplacé comme suit: Pour la carrière du caporal, du gendarme et de l’agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.

C. L’article 22, sous VIII, b est modifié comme suit:

Sont insérés entre les mentions commandants et vice-présidents les mentions colonel, chef d’état-major et lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint.

D. Les dispositions de l’article 25, sub 1. alinéa 1er, sont remplacées comme suit:

«1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la gendarmerie, de la police et de l’armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes forestiers. La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.»

E. L’annexe A, classification des fonctions, Rubrique III, «Force Publique» est modifiée comme suit:

Armée - commandant adjoint

sont remplacées comme suit:

Armée - lieutenant-colonel, commandant du centre militaire

et

Armée - lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint; - au grade A14bis la mention: Armée - commandant

est remplacée comme suit:

Armée - colonel, chef d’état-major; - au grade A15 la mention: Armée - colonel est biffée.

F. L’annexe D - détermination - Rubrique III. - «Force publique», est modifiée et complétée comme suit:

a)

dans la colonne «dénomination de la carrière»:

b)

dans la colonne «fonctions que la carrière comporte éventuellement»:

Article III.

Les articles 3 et 11 et 13 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales sont modifiés comme suit:

a)

Le paragraphe (2) de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«(2)

Toutefois, en cas de besoin, le ministre de la Force publique peut désigner d’office pour participer à des opérations de maintien de la paix le personnel militaire de carrière tel qu’il est défini à l’article 7 sub 1. de la loi portant réorganisation de l’armée.»

b)

L’article 11, paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Le personnel militaire de carrière de l’armée, les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie et de la Police, les gendarmes et agents de police et les soldats de l’armée peuvent se porter volontaires pour participer à une opération pour le maintien de la paix à titre de membre de la Force publique ou de personne civile.»

c)

L’article 13, paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)

L’officier, le sous-officier, le caporal, le gendarme et l’agent de police peut, avec son accord et pour la durée de sa mission, être placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.»

Article IV. – Dispositions transitoires et dérogatoires.

(1)

Par dérogation aux grades militaires définis à l’article 8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les grades des soldats en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus jusqu’à la fin de l’engagement en cours.

(2)

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 concernant les engagements nouveaux du personnel dans les différents services de l’Etat peuvent être engagés dès l’entrée en vigueur de la présente loi un infirmier gradué, trois sous-officiers et trente caporaux pour les besoins de l’armée à nommer dans les carrières visées à l’article 9, paragraphes (1) c), (2) a) et (3) de la présente loi.

(3)

Pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements existants, basés sur l’ancienne législation concernant l’organisation militaire, restent en vigueur jusqu’à publication des règlements prévus par la présente loi.

Article V.

L’article 31, paragraphe 2., alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:

«Peuvent bénéficier d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux exerçant:

a)

la fonction énumérée à la rubrique II. - Magistrature figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Force Publique, Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Ministre du Budget, Marc Fischbach

La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter

Cabasson, le 2 août 1997, Jean