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Loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs et de la loi générale des impôts

Texte en vigueur a fecha 1997-12-23

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. Impôt sur le revenu

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Art. 1er.

Le titre 1er (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:

1º L’article 34 est remplacé comme suit:

Les biens amortissables dont la durée usuelle d’utilisation ne dépasse pas une année ainsi que les biens amortissables dont le propriétaire est également l’utilisateur et dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien peuvent être amortis intégralement à charge de l’exercice d’acquisition ou de constitution. Cette disposition ne s’applique pas aux immobilisations acquises lors de la transmission d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise.

2º L’article 46, nº 9, est remplacé comme suit:

Sous réserve de ne pas conduire à une perte, les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité, dans les limites et sous les conditions à prévoir par règlement grand-ducal.

Ledit règlement grand-ducal pourra prévoir également une déduction forfaitaire minimum pour frais de déplacement.

3º A l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après:

année

coefficient

année

coefficient

année

coefficient

année

coefficient

1918

1938

16,53

1959

4,36

1980

1,77

et antérieures

117,14

1939

16,58

1960

4,35

1981

1,64

1919

53,25

1940

15,25

1961

4,32

1982

1,50

1920

28,50

1941

9,83

1962

4,28

1983

1,38

1921

29,17

1942

9,83

1963

4,17

1984

1,31

1922

31,30

1943

9,83

1964

4,04

1985

1,27

1923

26,46

1944

9,83

1965

3,91

1986

1.26

1924

23,56

1945

7,84

1966

3,81

1987

1,26

1925

22,52

1946

6,22

1967

3,72

1988

1,25

1926

19,00

1947

5,99

1968

3,61

1989

1,21

1927

15,06

1948

5,61

1969

3,53

1990

1,16

1928

14,44

1949

5,32

1970

3,37

1991

1,13

1929

13,44

1950

5,13

1971

3,22

1992

1,09

1930

13,21

1951

4,75

1972

3,06

1993

1,05

1931

14,73

1952

4,67

1973

2,89

1994

1,03

1932

16,96

1953

4,68

1974

2,63

1995

1,01

1933

17,05

1954

4,63

1975

2,38

1996

1,00

1934

17,72

1955

4,64

1976

2,17

et postérieures

1935

18,05

1956

4,61

1977

2,03

1936

17,96

1957

4,41

1978

1,97

1937

17,01

1958

4,38

1979

1,88

4º L’article 105 est modifié comme suit:

les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;

La phrase qui précède ne s’applique cependant pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.

5º A l’alinéa 3 de l’article 105bis la phrase finale est remplacée comme suit:

En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.

Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.

6º L’alinéa 1er de l’article 106 est remplacé comme suit:

L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas 1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.

7º La première phrase de l’article 107bis est remplacée comme suit:

Pour les revenus provenant de l’exercice d’une occupation salariée, il est déduit à titre de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de 15.600 francs.

8º L’article 109 est modifié comme suit:

Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis et répondent aux conditions y prévues.

«les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et 111bis ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public».

9º Il est introduit dans la loi concernant l’impôt sur le revenu un nouvel article 109bis libellé comme suit:

(I)

Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, de l’article 109:

1.

les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient stipulées entre les parties à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel;

2.

les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997.

(2)

Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de 768.000 francs. Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.

10º L’article 115 est modifié et complété comme suit:

9.

L’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ainsi que l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, fixée par la juridiction du travail ou par une transaction jusqu’à concurrence de 500.000 francs, ou lorsque le montant ci-après est plus élevé que 500.000 francs, de six fois le montant moyen des salaires et traitements bruts mensuels alloués pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement le mois de la notification de la résiliation, sous réserve d’une période d’occupation de douze mois auprès du même employeur. Sont compris dans les salaires et traitements à considérer les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exception des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

jusqu’à concurrence de 500.000 francs par année d’imposition, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l’activité d’une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le Comité de conjoncture institué sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu’aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif;

11º L’alinéa 2 de l’article 127bis est remplacé par le texte suivant:

Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 139.200 francs par an.

12º A l’article 129c, paragraphes 1 et 3 les termes de “contribuables personnes physiques résidentes“ sont remplacés par ceux de “contribuables personnes physiques“.

13º A l’alinéa 1er, lettre b) de l’article 131, le taux de 30 pour cent est remplacé par celui de 27,6 pour cent.

14º L’article 147 est remplacé comme suit:

«La retenue d’impôt faisant l’objet de l’article 146 n’est pas à opérer:

1.

lorsque le bénéficiaire et le débiteur des revenus sont la même personne à la date où les revenus sont mis à la disposition du bénéficiaire et que la propriété des titres et le droit à l’allocation des revenus se trouvent réunis dans la même main;

2.

lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1, sont alloués par une société de capitaux résidente pleinement imposable à:

une autre société de capitaux résidente pleinement imposable, l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public indigènes, une société qui est résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,

ou sont alloués à

l’Etat par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 3, numéro 2, de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices,

et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 50 millions de francs dans le capital social du débiteur des revenus;

3.

lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929 ou un organisme de placement collectif défini par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires indigènes.

15º L’article 149 est complété comme suit:

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de garantie à observer lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, la seule condition de la durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois visée par l’article 147, numéro 2, n’est pas remplie et que le bénéficiaire des revenus s’engage à détenir jusqu’à l’accomplissement de la durée de détention restante une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 50 millions de francs dans le capital social du débiteur des revenus.

En l’absence d’un engagement par le bénéficiaire des revenus, le débiteur des revenus est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu à la source dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus. Le remboursement peut être demandé par le bénéficiaire des revenus dès qu’il prouve que la durée de détention est remplie et que pendant toute la durée de détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 50 millions de francs.

16º L’article 151 est remplacé comme suit:

Un règlement grand-ducal fixera les modalités de déclaration à accomplir par le débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux ainsi que les dispositions relatives au remboursement de l’impôt indûment retenu et versé. Le même règlement pourra prescrire la remise, par le débiteur des revenus, d’un certificat concernant la retenue d’impôt au bénéficiaire.

17º A l’article 152bis, la deuxième phrase du paragraphe 7a est modifiée comme suit:

Sont à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier établissement les biens visés par les paragraphes 2 et 7, lorsqu’ils sont investis dans une entreprise nouvellement créée dans l’une des branches ou professions à désigner par règlement grand-ducal. Sont visés les biens investis durant les trois premières années à partir du premier établissement.

18º A l’article 153, alinéa 1er, numéro 2, la référence aux articles 128 et 130 est changée en référence aux articles 128, 128bis et 130.

19º A l’alinéa 6 de l’article 155, il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit:

4.

l’abaissement du taux de l’intérêt de retard visé aux alinéas 1er et 6, numéro 3.

20º L’alinéa 2 de l’article 157 est remplacé par le texte suivant:

Les articles 109, alinéa 1er, numéros 1 à 3, 127 et 129c ne sont pas applicables à l’endroit des contribuables non résidents. L’article 109 alinéa 1er, numéro 2 est toutefois applicable aux revenus visés aux numéros 1 à 5 de l’article 156, sauf que la déduction, au titre des dépenses spéciales, est limitée aux cotisations et dépenses visées aux numéros 1 à 3 de l’article 110 et au minimum fixé par l’article 113. La déduction du minimum fixé à l’article 113 est cependant réservée aux bénéficiaires de revenus professionnels au sens de l’article 157bis, alinéa 1er. Les dispositions de l’article 109, alinéa 1er, numéro 4 sont applicables à condition que les pertes y visées soient en relation économique avec des revenus indigènes.

21º L’article 157bis est remplacé comme suit:

(1)

Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion:

des revenus au sens de l’article 91, alinéa 1er, numéro 2; des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable; des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4.

(2)

Les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1a.

(3)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 les contribuables non résidents, mariés et ne vivant pas en fait séparés, sont imposés dans la classe d’impôt 2, s’ils sont imposables au Grand-Duché du chef de plus de 50 pour cent des revenus professionnels de leur ménage. Si les deux époux réalisent des revenus professionnels imposables au Grand-Duché l’octroi de la classe 2 entraîne leur imposition collective.

(4)

Les contribuables non résidents non visés aux alinéas 2 et 3 qui réalisent un revenu professionnel imposable au Grand-Duché sont rangés respectivement dans les classes d’impôt 1 et 1a de l’article 119, numéros 1 et 2, à l’exception de ceux se trouvant dans les situations de l’article 119, numéro 3, lettres b et c qui sont rangés dans la classe d’impôt 2.

(5)

Les contribuables non résidents visés aux alinéas précédants dont les enfants remplissent les conditions définies respectivement aux articles 123, 123bis, 127bis et 127ter, bénéficient, suivant le cas, de la modération d’impôt pour enfants visée à l’article 123, de la bonification d’impôt pour enfant visée à l’article 123bis, des abattements de revenu pour charges extraordinaires prévus par l’article 127bis ou par l’article 127ter.

(6)

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents le taux de l’impôt applicable aux revenus indigènes autres que ceux visés aux numéros 4 et 5 de l’article 156 ne peut être inférieur à 15 pour cent. Lorsque le taux d’impôt global correspondant au revenu imposable ajusté est inférieur à 15 pour cent, il y a lieu de calculer un supplément d’impôt sur ces autres revenus en y appliquant le taux correspondant à la différence entre 15 pour cent et le prédit taux global.

(7)

Si dans le chef d’un contribuable non résident les revenus professionnels indigènes font l’objet d’une imposition par voie d’assiette, celle-ci comprend l’ensemble de ses revenus au sens de l’article 156. Les dispositions de l’article 157, alinéas 3 et 4 ne sont cependant pas affectées par les dispositions du présent alinéa.

(8)

Aux fins de l’application de l’alinéa 3 il est tenu compte des revenus professionnels se rapportant à la période, ou aux périodes de l’année d’imposition où le contribuable non résident a réalisé des revenus professionnels imposables au Grand-Duché.

22º Il est introduit un article 157ter libellé comme suit:

(1)

Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus professionnels indigènes et étrangers sont, sur demande, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus indigènes et de leurs revenus professionnels étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés ne vivant pas en fait séparés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes. Dans ce contexte, les revenus professionnels étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.

(2)

Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à l’article 157bis, alinéa 1er, réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus professionnels indigènes et étrangers.

(3)

Aux fins de l’application du présent article les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché ainsi que ceux ayant réalisé des pensions ou des rentes indigènes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 tombent sous les dispositions de l’article 153 en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’assiette.

(4)

Aux fins de l’application du présent article, les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus professionnels annuels étrangers par des documents probants.

II. Impôt sur le revenu des collectivités

Art. 2.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

1º L’article 166 est remplacé par un nouvel article 166 libellé comme suit:

«(1)

Les revenus d’une participation détenue par:

une société de capitaux résidente pleinement imposable, l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public indigènes, un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,

sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d’acquisition au-dessous de 50 millions de francs.

(2)

L’exonération s’applique aux revenus qui proviennent d’une participation au sens de l’alinéa 1er détenue directement dans le capital social:

d’une société de capitaux résidente pleinement imposable, d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).

(3)

Le produit du partage au sens de l’article 101 est considéré comme revenu pour l’application de l’alinéa 1er.

(4)

L’exonération ne s’applique pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit du partage au sens de l’article 101 donne lieu à une déduction pour dépréciation.

(5)

A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la participation, l’exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l’année en cause.

(6)

Un règlement grand-ducal pourra:

étendre l’exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation, prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.“

2º L’article 174 est modifié comme suit:

L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:

20 pour cent lorsque le revenu imposable ne

dépasse pas.................................400.000 francs

80.000 francs plus 50 pour cent du revenu

dépassant 400.000 francs lorsque le revenu

imposable est compris entre..... 400.000 et 600.001 francs

30 pour cent lorsque le revenu imposable

dépasse.....................................600.000 francs.

L’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant:

(5) En ce qui concerne les contribuables non résidents l’impôt est fixé à 30 pour cent du revenu imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du contribuable non résident ne dépasse pas 600.000 francs, l’impôt est fixé, sur demande du contribuable, au taux de l’impôt correspondant, d’après le tarif prévu à l’alinéa 1er, à la somme du revenu indigène et des revenus étrangers. Pour l’application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive.

3º Il est introduit un article 174bis libellé comme suit:

(1)

Les contribuables visés à l’article 159 peuvent, sur demande à introduire avec la remise de la déclaration d’impôt sur le revenu, imputer sur l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, l’impôt sur la fortune ou une fraction de celui-ci, dû au titre de la même année d’imposition. A cet effet, le contribuable doit s’engager à inscrire, avant la clôture de l’exercice suivant, à un poste de réserve un montant correspondant au quintuple de l’impôt sur la fortune imputé, et à maintenir cette réserve au bilan pendant les cinq années d’imposition qui suivent l’année de l’imputation.

(2)

En cas d’utilisation de la réserve avant l’expiration de la période quinquennale à des fins autres que l’incorporation au capital, le contribuable verra sa cote d’impôt sur le revenu des collectivités augmenter pour l’année d’imposition en question à raison d’un cinquième du montant de la réserve utilisée.

(3)

En cas de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé aux imputations autres que l’impôt sur la fortune.

(4)

A défaut d’impôt sur le revenu des collectivités suffisant pour imputer l’impôt sur la fortune dû au titre d’une année d’imposition déterminée, une restitution ou un report de l’impôt sur la fortune en souffrance sur une année d’imposition ultérieure sont exclus.

(5)

Les dispositions qui précèdent sont également applicables à l’endroit d’un établissement stable indigène d’une société non résidente qui tient une comptabilité séparée.

B. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs

Art. 3.

La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit:

1º Le paragraphe 60 est remplacé par un nouveau paragraphe 60 de la teneur suivante:

«(1)

La participation détenue par:

une société de capitaux résidente pleinement imposable, l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public indigènes, un établissement stable indigène d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,

est exonérée lorsque le détenteur, à la fin de l’exercice d’exploitation qui précède la date clé de fixation (alinéa 2 des §§ 21 à 23), a soit une participation d’au moins 10 pour cent, soit une participation dont le prix d’acquisition est d’au moins 50 millions de francs.»

(2)

L’exonération s’applique uniquement à une participation détenue directement dans le capital social:

d’une société de capitaux résidente pleinement imposable, d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu les collectivités, d’une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union Européenne et visée par l’article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).“

2º Le paragraphe 62 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:

Les provisions pour pensions complémentaires qui répondent aux conditions prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu sont à déduire de la fortune brute totale.

3º Au numéro 5 du paragraphe 68 ayant pour objet l’exemption de certains droits à une rente, la lettre b) est changée en lettre c) et le texte de la nouvelle lettre b) est libellé comme suit:

die dem Steuerpflichtigen auf Grund einer Verpflichtung vom geschiedenen Ehepartner zustehen;

4º Le paragraphe 73 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:

Pour l’évaluation de la fortune totale des personnes physiques, la valeur unitaire de la fortune agricole et forestière ainsi que la valeur unitaire positive de la fortune d’exploitation n’est à mettre en compte qu’à raison de 50 pour cent du montant fixé.

5º Au paragraphe 77, alinéa 3, la référence au § 73 Absätze 2 und 3 est à remplacer par une référence au § 73 Absätze 2, 3 und 4.

C. Loi générale des impôts

Art. 4.

La loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) est modifiée et complétée comme suit:

1º Au paragraphe 215 l’énumération des revenus spécifiés à l’alinéa 2 est complétée comme suit:

aus Spekulations- oder Veräusserungsgeschäften,

2º Il est introduit un nouveau paragraphe 215a libellé comme suit:

(1) Die Vergütungsansprüche aus vortragbaren Steuergutschriften werden gegebenenfalls gesondert festgestellt.

(2) In den Fällen des § 215, Absatz 2 werden die nach Absatz 1 vorgesehenen Feststellungen einheitlich und gesondert getroffen.

3º L’alinéa 1er du paragraphe 94 est remplacé par la disposition suivante:

Les bulletins d’impôts (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214, 215 et 215a) ainsi que les décisions administratives à caractère individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que le contribuable y consente expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans le cadre d’un recours contentieux.

4º La première phrase du paragraphe 228 est remplacée par la disposition suivante:

Les décisions visées aux §§ 168, 211, 212, 212a alinéa 1er, 214, 215, 215a et 235 peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué.

5º Le texte du paragraphe 237 est remplacé par la disposition suivante:

Gegen andere als die in den Paragraphen 168, 211, 214, 215, 215a und 212a, Absatz 1, und 235 bezeichneten Verfügungen von Steuerbehörden ist lediglich die Beschwerde gegeben.

D. Mise en vigueur

Art. 5.

Les dispositions de la présente loi sont applicables comme suit:

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1997. Jean