Loi du 12 mars 1998 portant transposition de la directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1998 et celle du Conseil d’Etat du 17 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I.
Le titre «§4. De la souscription et de l’acquisition par la société de ses propres actions» de la section IV «Des sociétés anonymes» de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé.
Article II.
Il est introduit à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales après l’article 49-8 un nouvel article 49bis dont la teneur est la suivante:
Art. 49bis.
(1)
a) La souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société au sens de l’article 1er de la directive 68/151/CEE dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.
Le point a) s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’article 1er de la directive 68/151/CEE.
(2)
Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe (1) ne s’applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société sont suspendus.
(3)
Aux fins du présent article
il est présumé qu’une société anonyme est en mesure d’exercer une influence dominante lorsqu’elle: a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l’autre sociétéou
est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.
une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu’il en est disposé par une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe (1) dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote une société anonyme est considérée comme étant en mesure d’exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe (1) laquelle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l’autre sociétéou
est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.
une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu’en vertu des statuts, de la loi ou d’un contrat, elle est en droit d’exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l’exercer effectivement.
(4)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d’une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n’est ni la société anonyme visée au paragraphe (1) ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante; la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée par l’autre société visée au paragraphe (1) en sa qualité et dans le cadre de son activité d’opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d’une bourse de valeurs située ou opérant dans un Etat membre des Communautés Européennes ou qu’elle soit agréée ou surveillée par une autorité d’un Etat membre des Communautés Européennes compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit.
(5)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la détention d’actions de la société anonyme par l’autre société visée au paragraphe (1) résulte d’une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe (1).
Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 49-2 paragraphe (1) 2° est remplie.
(6)
Les paragraphes (2) et (3) de l’article 49-3 et l’article 49-4 ne s’appliquent pas en cas d’acquisition d’actions d’une société anonyme par l’autre société visée au paragraphe (1), pourvu que:
les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société soient suspenduset
les membres de l’organe d’administration de la société anonyme soient obligés de racheter à l’autre société les actions visées à l’article 49-3 paragraphes (2) et (3) et à l’article 49-4 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites actions.
Article III.
Il est introduit à l’article 168 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales un nouveau tiret après le deuxième tiret actuel, dont la teneur est la suivante:
– ordonné, autorisé ou accepté qu’une autre société telle que définie à l’article 49bis paragraphe (1), alinéas a) et b), souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe (1) de l’article 49bis et ce en violation de l’article 49-2;
Article IV.
L’article 49bis ne s’applique pas aux acquisitions d’actions faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 49-2 paragraphe (1) 2° est remplie.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier