Loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1998 et celle du Conseil d’Etat du 17 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique
La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifiée comme suit:
1) L’article 2 de la loi est remplacé comme suit:
Art. 2.
Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère.
Ces règlements peuvent notamment:
déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’atmosphère est interdite ou limitée, fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites et/ou valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant.Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier;
réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combustion et de véhicules à moteur; prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage; imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la pollution; imposer des plans ou programmes de protection de l’atmosphère destinés à assurer la qualité de l’air ambiant en évitant le dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils d’alerte ainsi qu'à redresser la qualité de l’air ambiant en cas de dépassement de ces mêmes objectifs de qualité et/ou seuils.Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités d'information du public;
organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.
2) L’article 6 de la loi est modifié comme suit.
Les dispositions qui figurent à cet article font l’objet d’un point 1.
L’article est complété par un nouveau point 2. formulé comme suit:
«2. Lorsque les seuils d’alerte tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2. risquent d’être dépassés ou sont dépassés, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, déclenche des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l’environnement. Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
Les conditions et modalités d'application de ces mesures sont précisées dans le cadre d'un plan ou d'un programme de protection de l'atmosphère arrêté par règlement grand-ducal pris en application de l'article 2.7.
Le public est informé de manière appropriée des dites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier