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Loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé centre hospitalier neuropsychiatrique

Texte en vigueur a fecha 1998-04-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mars 1998 et celle du Conseil d'Etat du 17 mars 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», désigné ci-après l'établissement.

L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.

Art. 2.

L'établissement est un centre de diagnostic, de traitement, de réadaptation, d'hospitalisation et de consultation ambulatoire pour malades présentant des troubles neuropsychiatriques, pour toxicomanes et pour alcooliques.

Art. 3.

L'établissement reprend la gestion de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, du Centre Thérapeutique pour malades d'alcoolisme d'Useldange et du Centre Thérapeutique pour toxicomanes de Manternach.

Les propriétés domaniales inscrites au cadastre des communes d'Ettelbruck, d'Useldange et de Manternach figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante, comprenant les terrains y visés, les bâtiments construits ou en voie de construction ainsi que tous leurs équipements, sont affectés par l'Etat à l'établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.

Au moment de l'entrée en vigueur de la loi l'établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.

Art. 4.

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:

Toutefois ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du conseil d'administration:

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre de la Santé.

Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du membre du personnel non-médecin venant à échéance avec celui des autres membres du conseil d'administration.

Les mêmes dispositions d'élection et d'échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s'appliquent à la désignation du membre médical, élu par le corps médical de l'établissement.

Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.

Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d'administration entendu en son avis.

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire.

Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.

Art. 5.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président.

La convocation indique l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.

Art. 6.

Le conseil d'administration décide notamment sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de la Santé pour les points sous (1) :

(1)

(2)

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement, poursuite et diligence du président du conseil d'administration, qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.

Art. 7.

Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de la Santé qui statue en dernier ressort.

L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.

Art. 8.

La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi. Il est assisté par un ou plusieurs chargés de direction.

Le directeur et les chargés de direction doivent répondre à l'une des qualifications suivantes:

Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration.

Art. 9.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17, le personnel est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 10.

Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par

Art. 11.

Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L'exercice coïncide avec l'année civile.

A la clôture de chaque exercice le directeur de l'établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.

Art. 12.

Un réviseur d'entreprise, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.

Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.

Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.

Art. 13.

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.

Le gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.

Si le gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.

Art. 14.

L'établissement est soumis à la surveillance du ministre de la Santé, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.

Art. 15.

L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception des taxes rémunératoires.

L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement.

Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.

Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. A cet effet, l'article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes «au centre hospitalier neuropsychiatrique».

Art. 16.

L'Etat met à la disposition de l'établissement un fonds de roulement de cinquante millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en Conseil.

Dispositions transitoires

Art. 17.

Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat en service auprès de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:

(1)

Les fonctionnaires de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat obtiennent une nomination auprès de l'établissement au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l'ancienne administration.

Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre d'emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l'établissement.

Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l'Etat et les ouvriers de l'Etat de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi.

(2)

Le personnel visé à l'alinéa final du paragraphe (1) ci-dessus peut être changé d'office d'administration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la Santé soit du conseil d'administration de l'établissement.

Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d'administration.

(3)

L'établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics.

Dispositions finales

Art. 18.

En attendant la mise à disposition des infrastructures et services adaptés aux besoins des malades handicapés et âgés, actuellement accueillis à l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, ces malades continuent à être traités dans le cadre de l'établissement.

Art. 19.

La loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d'Ettelbruck est abrogée.

Art. 20.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit sa publication au Mémorial.

Toutefois les membres du conseil d'administration de l'établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au Mémorial.

Durant la phase de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration exerce les compétences limitativement définies à l'alinéa qui suit.

Le conseil d'administration prépare la mise en oeuvre des nouvelles modalités de gestion de l'établissement, sans s'immiscer, durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne de l'hôpital neuropsychiatrique. Il établit le budget de la première année de fonctionnement de l'établissement et négocie la convention à conclure avec l'Union des caisses de maladie.

Pour permettre au conseil d'administration d'exercer ces attributions, la direction de l'hôpital neuropsychiatrique met à sa disposition l'infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration, définie à l'article 4 alinéa 7 de la présente loi, commence à prendre effet à la date de la nomination prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier