Loi du 26 mai 1998 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1998 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I. -
(1)
Le troisième alinéa de l'article 5 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est remplacé par les dispositions suivantes:
«A l'intérieur de la distance de vingt-cinq mètres prévue à l'article 4, alinéa 4, les travaux nécessaires d'entretien et de conservation des constructions existantes sont sujets à autorisation préalable expresse et écrite du ministre des travaux publics. Tous autres travaux de construction, reconstruction ou transformation sont défendus».
(2)
L'article 15 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 9 de la présente loi sont punies d'une amende de 10.001 à 500.000 francs.
Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne d'office la remise des lieux en leur état antérieur aux frais du condamné et dans le délai qu’il lui impartit. Faute par le condamné de s'y être conformé dans le délai fixé, le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics y pourvoira aux frais du condamné. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense par état taxé et rendu exécutoire par le juge de paix saisi par requête.
Les infractions prévues par la présente loi seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive».
(3)
L'article 36 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 36.
Pour autant qu'il n'en est autrement disposé par la présente loi, seront applicables les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52 et 53 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique».
(4)
La loi modifiée du 16 août 1967 précitée est complétée par l'inscription d'un nouvel article 38 libellé de la façon suivante:
«Art. 38.
L'article II: - dispositions transitoires -, de la loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, est abrogé».
(5)
«Sont abrogés
Le cinquième tiret de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée concernant une nouvelle jonction entre le pont Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier existant ainsi que l'adaptation de celui-ci à la caractéristique de cette jonction.
Le dixième tiret de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée concernant le raccordement de l'actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof (Bertrange), à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg (au sud de Strassen) et à la route d'Arlon, à Luxembourg-Ville».
(6)
Est ajouté un nouveau tiret à l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 libellé de la façon suivante:
«Le raccordement de la route d'Arlon (E9) à Strassen respectivement à l'autoroute Luxembourg-Bruxelles au niveau de l'échangeur du Bridel et à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg au niveau de l'échangeur de Helfent».
(7)
«Sont abrogés
L'alinéa 5 de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967: Les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables au tronçon formant jonction à Luxembourg-Ville entre le pont Grande-Duchesse Charlotte et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier ainsi que son adaptation aux caractéristiques de cette jonction.
Ce tronçon est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique.
L'alinéa 6 de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée: L'alinéa qui précède est également applicable au tronçon de route formant jonction à Luxembourg-Ville entre le Viaduc et la Côte d'Eich, ses raccordements au réseau routier ainsi qu'à l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction».
(8)
Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas les dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique s'appliquent».
Article II.
Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d’établissement d’une grande voirie de communication, prévu à l’article 6, alinéa 1er ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre des travaux publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.»
Article III.
Il est ajouté un nouvel article 39 à la loi modifiée du 16 août 1967 libellé de la façon suivante:
«Art. 39.
Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la loi modifiée et complétée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. La numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.»
Article IV.
Il est inséré un nouvel alinéa suite à l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite:
«L’équipement de la grande voirie de communication comprend la mise en place d’un centre de contrôle du trafic qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur la situation du trafic que sur l’état des infrastructures autoroutières et de leurs équipements afin de les transmettre aux instances publiques compétentes respectivement aux usagers des routes.»
Article V.
Le premier alinéa de l’article 14bis de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes :
«L’inscription de tout projet de construction prévue à l’annexe 1 de la présente loi est subordonnée à l’élaboration préalable d’une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et l’environnement humain.»
ANNEXE 1
Raffineries de pétrole brut ( à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut ) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour. Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires ( à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1kW de durée permanente thermique). Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier. Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis : pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an. Installations chimiques intégrées. Construction d’autoroutes, de voies rapides (1), de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d’aéroports (2) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l’accession de bateaux supérieurs à 1.350 tonnes.
Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre.
(1) La notion de « voies rapides » au sens de la présente annexe correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
(2) La notion d’ « aéroports » au sens de la présente annexe correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Le Ministre du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier