Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1er.
La Convention portant refixation des cadres du culte catholique conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «la Convention» désigne la Convention visée à l’alinéa 1er ci-dessus et celle de «ministre du culte» désigne le ministre du culte catholique.
Article 2.
L’archevêque peut nommer aux postes prévus à l’article 3 de la Convention dans les conditions établies par la même Convention.
Article 3.
1.
Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2.
L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit:
«(3)
Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article».
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit:
«Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions».
Article 4.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.
Article 5.
L’article 8, section III, dernier alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C7 bénéficient d’un avancement en traitement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Article 6.
L’article 22, section II, point 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
L’auxiliaire pastoral et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.
Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.
Article 7.
L’article 22, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des foncionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
1° Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°.
2° Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comptant plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouissent d’une indemnité de soixante-cinq points indiciaires.
Article 8.
La rubrique V. «Cultes» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
Grade
Culte
Fonction
C1
Culte catholique
auxiliaire pastoral
vicaire
C2
Culte catholique
aumônier coopérateur pastoral curé
C3
Culte catholique
bibliothécaire du séminaire
C4
Culte catholique
aumônier général de la force publique deuxième secrétaire de l’archevêché troisième secrétaire de l’archevêché
C5
Culte catholique
coordinateur pastoral conservateur des archives curé-doyen régional
C6
Culte catholique
professeur du séminaire
C7
Culte catholique
directeur du séminaire premier secrétaire de l’archevêché
C8
Culte catholique
archevêque
Article 9.
Le tableau sous la rubrique V. «Cultes» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est remplacé par le tableau indiciaire en annexe.
Article 10.
La rubrique V. «Cultes» de l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
Dénomination de la carrière
Grade
Fonctions que la carrière comporte éventuellement
Grade de la computation
de la
bonification d’ancienneté
Cultes âge fictif: 21 ans
C1
auxiliaire pastoral vicaire
C1
C2
aumônier coopérateur pastoral curé
C2
C3
bibliothécaire
C3
C4
aumônier général de la force publique deuxième secrétaire de l’archevêché troisième secrétaire de l’archevêché
C4
âge fictif: 25 ans
C5
conservateur des archives coordinateur pastoral curé-doyen régional
C5
C6
professeur du séminaire
C6
C7
directeur du séminaire premier secrétaire de l’archevêché
C6
Article 11.
Dans les textes légaux et réglementaires antérieurs à la Convention, l’ancienne nomenclature des fonctions, noms et titres devient la nouvelle nomenclature suivante:
ancienne nomenclature
nouvelle nomenclature
évêque
archevêque
évêché
archevêché
curé
curé-doyen
desservant
curé
succursale
paroisse
Dispositions transitoires
Article 12.
1.
La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
2.
Pour l’application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat aux ministres du culte, le temps passé au service de l’archevêché est assimilé au temps passé au service de l’Etat.
Disposition abrogatoire
Article 13.
Sont abrogés les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, à l’exception des articles 11, 23, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 72 à 77, de même que la loi modifiée du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier